Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07279 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YO4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 26 avril 2024
DEMANDERESSES
Société FINANCIERE HERON MOLVEAUX,
[Adresse 2]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS,
S.A. SEYNA,
[Adresse 1]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [W],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Joséphine DEMIGNE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Joséphine DEMIGNE, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 26 avril 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07279 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YO4
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 septembre 2022, la société financière HERON MOLVEAUX a donné à bail à M. [Z] [W] un appartement meublé de 40 m² situé [Adresse 4].
M. [Z] [W] a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA couvrant le risque d’impayé par l’intermédiaire de la société GARANTME le 27 septembre 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la société financière HERON MOLVEAUX a fait délivrer à M. [Z] [W], par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, un commandement de payer la somme de 5897 euros.
Ce commandement, dénoncé à la CCAPEX le 24 mai 2023 est resté sans effet.
M. [Z] [W] a quitté les lieux le 21 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, la société financière HERON MOLVEAUX ainsi que la société SEYNA a fait assigner M. [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de :
- constater que M. [Z] [W] est redevable, à la date de la libération du logement le 21 juin 2023, d’une dette locative d’un montant de 9212 euros ,
- autoriser la société financière HERON MOLVEAUX à faire usage du dépôt de garantie d'un montant de 3875 euros versé par M. [Z] [W] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative ;
- condamner M. [Z] [W] à verser la somme de 5337 euros au titre du reliquat de sa dette selon la répartition suivante :
- 0 euros à la société financière HERON MOLVEAUX
- 5337 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société financière HERON MOLVEAUX
- condamner M. [Z] [W] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [Z] [W] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de leurs prétentions, la société financière HERON MOLVEAUX et la société SEYNA exposent au visa de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus et qu'ils sont bien fondés à demander, au regard de l'article 22 de la même loi et de l'article 1347 du code civil, de pouvoir conserver le montant du dépôt de garantie à des fins de compensation avec la dette dont la société SEYNA réclame le paiement au titre de la subrogation prévue à l'article 1346-1 du code civil.
Lors de l'audience du 6 mars 2024, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes
M. [Z] [W], bien que régulièrement cité à comparaître à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 avril 2024.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le montant de l'arriéré locatif
Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
S'agissant du contrat de bail, en vertu de l'article 1728 du code civil le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Comme le rappelle également l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, les bailleurs produisent, un décompte locatif arrêté au 21 juin 2023 expurgé des frais, indiquant qu'à cette date M. [Z] [W] serait redevable de la somme de 9212 euros.
Sur la demande en paiement au titre de la subrogation
Selon les articles 1346-1 et suivant du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, les demandeurs produisent le contrat de cautionnement souscrit par M. [Z] [W] auprès de la société SEYNA couvrant le risque d’impayé.
Les quittances subrogatives produites par les demandeurs établissent des versements de la part de la société GARANTME agissant pour le compte et par délégation de la société SEYNA entre les mains des bailleurs à hauteur de 7847 euros au titre des loyers impayés du 15 mai 2023 et du 26 mai 2023.
Dès lors, la dette locative s’élevant à la somme de 5337 euros, M. [Z] [W] sera condamné à payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société financière HERON MOLVEAUX la somme de 5337 euros.
Sur la demande au titre de la compensation
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des clés au bail, ou à son mandataire déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées (...).
Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il a déjà été jugé que le bailleur peut conserver le dépôt de garantie pour compenser les loyers restés impayés.
En l'espèce, le contrat de bail signé par M. [Z] [W] prévoit un dépôt de garantie de 3875 euros que, selon le décompte locatif produit par les demandeurs, M. [Z] [W] a versé. Au regard du montant de la dette locative de M. [Z] [W], la société financière HERON MOLVEAUX pourra conserver le dépôt de garantie qui sera considérer comme le reliquat de sa dette locative à hauteur de 3875 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'équité commande de condamner M. [Z] [W] à payer à la société financière HERON MOLVEAUX la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Rien ne justifie en l'espèce qu'elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux procédures (RG 24/756 et RG 23/7279) sous le numéro RG 23/07279 ;
FIXE le montant de la dette locative de Monsieur [Z] [W] à la somme de 9212 euros ;
CONDAMNE M. [Z] [W] à payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société financière HERON MOLVEAUX la somme de 5337 euros au titre de l'arriéré locatif selon le décompte en date du 21 juin 2023,
AUTORISE la société financière HERON MOLVEAUX de leur demande de faire usage du dépôt de garantie d'un montant de 3875 euros versé par Monsieur [Z] [W] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative ;
CONDAMNE M. [Z] [W] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [Z] [W] à payer à la société financière HERON MOLVEAUX la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 avril 2024
La greffièreLa juge
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