Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05461 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO5K
Décision déférée à la cour :
Jugement du 03 février 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n°21/81974
APPELANTE
M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
ayant pour avocat plaidant Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [W] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
n'a pas constitué avocat
Madame [N] [J] épouse [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
n'a pas constitué avocat
Monsieur [I] [L]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
n'a pas constitué avocat
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
n'a pas constitué avocat
Monsieur [P] [R]
[Adresse 7]
[Localité 1]
n'a pas constitué avocat
Madame [B] [T]
[Adresse 10]
[Localité 1]
n'a pas constitué avocat
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 9]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n'a pas constitué avocat
S.D.C. DE L'IMMEUBLE [12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 9 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
En vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 12 mars 2021, ayant confirmé un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Sens le 24 juillet 2019, ont été régularisées à l'encontre de la MAF le 2 septembre 2021 :
- une saisie-attribution sur la requête d'[W] et [N] [K], entre les mains de la société BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme de 68 203,32 euros (dont 45 180 euros, 8 204,92 euros et 5 000 euros en principal) ;
- une saisie-attribution sur la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [12], ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', entre les mains de la société BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme de 7 981,86 euros (dont 21 923,96 euros, 50 274 euros, 20 421,32 euros, 1 487,04 euros, 1 528,56 euros, 4 062,48 euros et 10 000 euros en principal, sous déduction des acomptes) ;
- une saisie-attribution sur la requête d'[W] [K], [N] [K], [I] [L], [Y] [A], [P] [R], [B] [T], [Z] [U], et [G] [M], ci-après dénommés 'les copropriétaires', entre les mains de la société CRCAM, pour avoir paiement de la somme de 5 248,03 euros (dont 4 291,80 euros en principal).
Ces saisies-attributions seront dénoncées à la MAF le 9 septembre 2021.
Par jugement en date du 3 février 2022, le juge de l'exécution de Paris, saisi par la MAF de contestations, a :
- cantonné la saisie-attribution diligentée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 5 375,43 euros ;
- cantonné la saisie-attribution diligentée par [W] et [N] [K] à hauteur de 10 724,95 euros ;
- rejeté la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Selon déclaration en date du 14 mars 2022, la MAF a relevé appel de ce jugement. Ladite déclaration d'appel a été signifiée aux intimés les 13, 14, 15 et 21 avril 2022.
La MAF a assigné les parties adverses devant la Cour par actes en date des 16, 17, 18, 20, 27 mai et 3 juin 2022.
[W] [K], assigné à personne, [N] [K], assignée à personne, [I] [L], assigné à domicile, [Y] [A], assigné dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, [P] [R], assigné en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, [B] [T], assignée à personne, [Z] [U], assigné en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, et [G] [M], assigné en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, n'ont pas constitué avocat.
En ses conclusions notifiées les 12 mai et 17 novembre 2022, la MAF a soutenu :
- que le juge de l'exécution n'a pas tenu compte de deux versements de 57 928,37 euros (en date du 26 août 2021) et de 23 102 euros (en date du 26 août 2019) ;
- que le syndicat des copropriétaires a reconnu avoir perçu la somme de 120 190,79 euros ;
- que le juge de l'exécution a imputé cette somme sur la créance la plus importante soit celle du syndicat des copropriétaires ;
- qu'il a déduit du compte la somme de 57 928,37 euros mais non pas celle de 23 102 euros ;
- que le Tribunal de grande instance de Sens a condamné la MAAF à la garantir à hauteur de 23 102 euros, et ladite somme a bien été réglée par la MAAF à l'association libre [12] et aux copropriétaires ; que l'huissier de justice en a accusé réception ;
- que ladite somme est de nature à désintéresser le syndicat des copropriétaires (dont la créance s'élève à 5 375,43 euros), le solde (17 726,57 euros) permettant de désintéresser les époux [K] (pour 10 724,95 euros) et ensuite les copropriétaires (pour 3 934,15 euros).
La MAF a en conséquence demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- ordonner la mainlevée des saisies-attributions ;
- les annuler ;
- condamner les parties adverses au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Oudinot.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [12] a constitué avocat, mais n'a pas déposé de conclusions.
MOTIFS
S'agissant du syndicat des copropriétaires, comme il est dit à l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
S'agissant des autres parties, malgré leur absence il convient de statuer sur les demandes de la MAF après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En vertu de l'article L 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Par jugement en date du 24 juillet 2019, le Tribunal de grande instance de Sens a notamment :
- condamné in solidum la SARL Opus 5 Architectes, la MAF, la société Moresk et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18 269,97 euros HT ;
- condamné in solidum la SARL Opus 5 Architectes, la MAF, la société Moresk et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 41 895 euros HT ;
- condamné la MAAF à garantir et relever indemnes ces derniers à hauteur de 23 102 euros ;
- condamné in solidum la SARL Opus 5 Architectes, la MAF, et la société Moresk à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 017,77 euros HT ;
- condamné in solidum la SARL Opus 5 Architectes, la MAF, la société Moresk et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 239,20 euros HT ;
- condamné in solidum la SARL Opus 5 Architectes, la MAF, la société Moresk et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 273,80 euros ;
- condamné in solidum la SARL Opus 5 Architectes, la MAF, et la société Moresk à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 385,40 euros HT ;
- condamné in solidum la SARL Opus 5 Architectes, la MAF, la société Moresk et la SMABTP à payer aux divers copropriétaires la somme de 3 576,50 euros HT (3 934,15 euros TTC) ;
- condamné in solidum la SARL Opus 5 Architectes, la MAF, la société Moresk et la SMABTP à payer à l'association libre [12] la somme de 12 857 euros TTC ;
- condamné in solidum la SARL Opus 5 Architectes, la MAF, la société Moresk et la SMABTP à payer à [W] et [N] [K] la somme de 45 180 euros et celle de 6 837, 43 euros HT, outre 5 000 euros ;
- dit que la MAF ne pourra supporter plus de 60 % de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui sont prononcées contre la SARL Opus 5 Architectes ;
- autorisé la MAF à faire application de la franchise ;
- condamné in solidum la SARL Opus 5 Architectes, la MAF, la société Moresk et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Ce jugement a été confirmé sur tous ces points par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 12 mars 2021.
Seul est en litige le versement des sommes de 57 928,37 euros et 23 102 euros.
Il sera rappelé que :
- la première correspond au versement réalisé par la MAF pour solder le compte ;
- s'agissant de la seconde, la MAAF a été condamnée à garantir la SARL Opus 5 Architectes, la MAF, la société Moresk et la SMABTP à hauteur de cette somme, qui correspondait à 60 % de celle due au titre du désordre lié aux menuiseries extérieures fuyardes (41 895 euros HT), déduction faite de la franchise de 2 035 euros.
La MAF ayant été destinataire de trois commandements à fin de saisie-vente le 1er juillet 2021 sur la requête du syndicat des copropriétaires, d'[W] et [N] [K], et des copropriétaires, elle a réglé le 16 juillet 2021 la somme de 57 928,37 euros, qui représentait à ses yeux le solde définitif du dossier, en ce compris le reste des sommes dues au titre des menuiseries extérieures fuyardes (29 954,93 euros), desquelles elle avait déduit un versement réalisé par ses soins (11 521,12 euros) et un autre effectué par la SMABTP (4 608,45 euros).
Pour s'opposer aux saisies-attributions, elle soutient qu'il n'a pas été tenu compte de ce règlement de 57 928,37 euros. Dans son décompte du 24 septembre 2021, réalisé quelques jours après la mise en place des saisies-attributions litigieuses, l'huissier de justice a bien comptabilisé :
- le règlement de la MAAF de 23 102 euros le 28 août 2019 ;
- les versements de la MAF du 19 mai 2020 (223,80 euros, 5 000 euros, 1 117,12 euros, 1 022,34 euros, 3 743,91 euros, 11 521,12 euros, 5 024,24 euros et 420,35 euros) soit 28 072,88 euros ;
- les règlements de la SMABTP (2 666,08 euros, 5 000 euros, 4 608,45 euros, 14 067,88 euros et 140,12 euros).
Il résulte du rapprochement de ces divers décomptes qu'ont bien été réglées, s'agissant des menuiseries fuyardes, la somme de 11 521,12 euros par la MAF et celle de 4 608,45 euros par la SMABTP. Celle de 57 928,37 euros a bien été déduite par le juge de l'exécution de la créance des époux [K] (la saisie-attribution opérée sur leur requête pour une somme de 68 203,32 euros, ayant été cantonnée à concurrence de 10 274,95 euros), et l'appelante le reconnaît dans ses écritures.
Et s'agissant de celle de 23 102 euros, contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'exécution, elle se rapporte bien aux condamnations prononcées en faveur du syndicat des copropriétaires, puisque c'était lui le bénéficiaire des condamnations concernant les menuiseries susvisées.
Dans l'acte de saisie-attribution dressé sur la requête du syndicat des copropriétaires a été mentionné le montant des versements : 120 190,79 euros (soit 5 517,67 euros versés par la MAF, 10 000 euros versés par la SMABTP, 38 815,57 euros versés par la MAF, 49 300,19 euros versés par la SMABTP et 16 557,36 euros versés par la MAF). N'y est donc pas incluse la somme de 23 102 euros payée par la MAAF. C'est donc à juste titre que l'appelante soutient que ladite somme, perçue par le syndicat des copropriétaires, n'a pas été prise en compte, et doit venir en déduction des autres créances, étant rappelé que l'ensemble des demandeurs était représenté par le même avocat et le même huissier de justice.
Dans son jugement, le juge de l'exécution a ramené le montant de la créance du syndicat des copropriétaires à 5 375,43 euros après avoir rectifié le montant des intérêts, et l'appelante ne conteste pas cette mesure ; par imputation d'une partie de la somme de 23 102 euros, cette créance est soldée. Le surplus (17 726,57 euros) permet de régler la dette envers [W] et [N] [K], telle que cantonnée par le juge de l'exécution (10 724,95 euros), sans que le jugement ne soit critiqué sur ce point. S'agissant du solde (7 001,62 euros), que la MAF déclare vouloir être imputé sur la créance des copropriétaires, il sera rappelé que la seule condamnation qui a été prononcée en leur faveur est celle au paiement de la somme de 3 576,50 euros HT (3 934,15 euros TTC) ; le principal visé dans l'acte de saisie-attribution (4 291,80 euros) est donc erroné. La somme de 3 934,15 euros due à ce titre est entièrement réglée par le solde de celle de 7 001,62 euros.
Il s'ensuit que la MAF a réglé l'ensemble des dettes dont elle avait la charge. Le jugement sera infirmé en la totalité de ses dispositions et il sera ordonné mainlevée des trois saisies-attributions querellées.
La MAF réclame la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. L'utilisation de mesures d'exécution, sur le fondement d'un titre exécutoire, est un droit dont l'exercice n'est susceptible de dégénérer en abus que s'il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi, ou résulte d'une erreur grossière équivalente au dol, ou procède d'une légèreté blâmable ; ce n'est qu'en cas d'abus de saisie que le Juge de l'exécution peut, conformément à l'article L 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, allouer des dommages et intérêts au débiteur. Au cas d'espèce les opérations de compte étaient complexes eu égard à la multiplicité des parties, des postes de condamnation et des règlements, si bien que les créanciers ont pu de bonne foi estimer que des sommes leur restaient dues par l'appelante. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la MAF.
Les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
-INFIRME le jugement en date du 3 février 2022 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
-ORDONNE la mainlevée des trois saisies-attributions en date du 2 septembre 2021 ;
-DEBOUTE la MAF de sa demande de dommages-intérêts ;
-REJETTE la demande de la MAF en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE [W] [K], [N] [K], [I] [L], [Y] [A], [P] [R], [B] [T], [Z] [U], [G] [M] et le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers seront recouvrés par Maître Oudinot conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,