Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/03145 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZU5
AFFAIRE :
[8]
C/
[N] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/00869
Copies exécutoires délivrées à :
SCP CALANDREAU
Me Xavier ROBIN
CPAM 78
Copies certifiées conformes délivrées à :
[8]
[N] [Y],
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Me François régis CALANDREAU de la SCP CALANDREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91
APPELANTE
****************
Madame [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0479
CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 1] / FRANCE
ni comparante, ni représentée,
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
Employée par la [8] en qualité d'attachée opérateur B à l'établissement gares transilien, Mme [N] [Y] (la salariée), a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 30 septembre 2015 à 16h15 en gare d'[Localité 6].
Le certificat médical initial établi le 1er octobre 2015 par le docteur [O], médecin [8], fait état d'un 'syndrome psychologique avec anxiété, phobies, troubles du sommeil réactionnel à conflit en milieu de travail décrit par la patiente' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 octobre 2015.
La [8] a émis des réserves par courrier du 14 octobre 2015.
Le 2 novembre 2015, la [8] (la CPRP) de la [8] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu à la salariée le 30 septembre 2015.
La salariée a contesté cette décision auprès de la CPRP de la [8] qui, par décision du 11 février 2016 a confirmé la décision du 2 novembre 2015.
Les recours amiables de la salariée devant la commission spéciale des accidents du travail et devant la commission de retraite et de la gouvernance ayant échoué, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement du 6 novembre 2020 (RG n°17/00869), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que les faits survenus le 30 septembre 2015 dont la salariée a été victime sont constitutifs d'un accident du travail ouvrant droit à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- infirmé la décision de la CPRP de la [8] du 2 novembre 2015 rejetant la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;
- infirmé la décision de la CPRP de la [8] du 11 février 2016 confirmant sa première décision ;
- infirmé la décision du 3 avril 2017 de la commission de la retraite et de la gouvernance ;
- condamné la CPRP de la [8] à prendre en charge l'accident du travail dont la salariée a été victime le 30 septembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- débouté la CPRP de la [8] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la CPRP de la [8] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CPRP de la [8] aux dépens.
La CPRP de le [8] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2021.
Par arrêt du 3 juin 2021, la cour a radié l'affaire.
Par conclusions aux fins de réinscription reçues le 15 juillet 2021, la CPRP de la [8] a réintroduit l'affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mars 2022, date à laquelle la CPRP de la [8] et la salarié ont comparu, représentées par leur avocat.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CPRP de la [8] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles.
En conséquence, et statuant à nouveau :
- de dire et juger que l'accident déclaré le 30 septembre 2015 ne relève pas de la législation professionnelle ;
- de confirmer la décision de refus de prise en charge de l'accident du 30 septembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels du 2 novembre 2015 ;
- de confirmer la décision du 11 février 2016 confirmant sa première décision du 2 novembre 2015 ;
- de confirmer la décision du 3 avril 2017 de la commission de la retraite et de la gouvernance ;
- de débouter la salariée de sa demande de prise en charge de l'événement survenu le 30 septembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour l'essentiel, la CPRP de la [8] soutient que la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail n'est pas rapportée par la salariée qui ne peut donc bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail. Elle expose que les faits relatés par la salariée n'ont pas de caractère soudain permettant de caractériser l'existence d'un accident du travail et qu'il existe un doute sur le fait générateur.
Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 6 novembre 2020 en toutes ses dispositions et de déclarer bien fondée sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 30 septembre 2015.
Pour l'essentiel, la salariée fait valoir qu'elle rapporte la preuve de la réalité et de la matérialité d'un accident dont elle a été victime le 30 septembre 2015, au temps et au lieu de travail, et des lésions psychologiques médicalement constatées dès le lendemain, lui permettant de bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Concernant les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la CPRP demande le versement de la somme de 800 euros. La salariée, quant à elle, sollicite la condamnation de la CPRP de la [8] au paiement de la somme de 1 500 euros de ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 411-1 établit donc une présomption d'imputabilité de l'accident du travail à la condition que le salarié qui se prétend victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
Un fait unique ayant provoqué un traumatisme psychologique peut constituer un accident du travail, même en l'absence de toute lésion physique. Il incombe toutefois au salarié d'établir que l'arrêt de travail subséquent a été causé par une brutale altération de ses facultés mentales, en relation avec les événements invoqués.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que le 30 septembre 2015 à 16h15, soit pendant les horaires de travail de la salariée (13h37-21h20), en gare d'[Localité 6] : ' l'agent a refusé de s'entretenir seul avec son DPX suite à leur précédent entretien du 01/09/2015 qui s'était soldé par un arrêt maladie dû au stress et des crises d'angoisse. Elle demande la présence d'une 3ème personne, M. [K] [V], mais son DPX a refusé et insisté au point de faire craquer l'agent. L'agent a fait une crise d'angoisse et a été choquée par l'attitude de son DPX.
Nature des lésions : choc psychologique'.
Dans une lettre de la salariée adressée au CHSCT, celle-ci rappelle les faits survenus le 30 septembre 2015 dans des termes identiques à ceux de la déclaration d'accident du travail, mais de manière plus détaillée en précisant que Mr [J] [A], DPX Réserve, lui a demandé de fermer son guichet et de venir avec lui dans son bureau pour un entretien, pour lequel elle a demandé que Mr [K] [V], membre du CHSCT, soit présent, ce que Mr [A] a refusé.
M. [A] a demandé à la salariée de lui écrire un courrier indiquant qu'elle refusait tout entretien avec lui. La salariée a alors commencé 'à faire des plaques rouges sur (son) cou et visage, dû à (sa) crise d'angoisse'
Mr [YM] [G] a accompagné la salariée à la gare de [Localité 7] où elle a été auscultée par une équipe de pompiers.
Le lendemain, la salariée a consulté un médecin [8], le Dr [O], qui lui a prescrit un arrêt de travail du 1er au 8 octobre 2015, prolongé par son médecin traitant.
La lettre de réserves de l'employeur du 14 octobre 2015 relate les même faits : 'le Dpx, [J] [A] a indiqué (à la salariée) de reprendre son poste de travail, ce à quoi l'agent a répondu qu'elle ne se sentait pas bien. M. [A] lui a proposé de contacter les pompiers dans le cadre de la prise en charge. Il est également à noter que la prise en charge a été effectuée par M. [YM] [G], qui a accompagné (la salariée) au cabinet médical de [Localité 7]. Au cours de la prise en charge, il a été complété avec (la salariée) une première déclaration d'accident du travail qu'elle a confirmée et validée par sa signature. Le lendemain un représentant du personnel au CHSCT a contacté la présidente du CHSCT Mme [X] [W] précisant que la déclaration d'accident du travail avait mal été complétée et que (la salariée) souhaitait en réaliser une nouvelle, raison pour laquelle un dossier accident du travail lui a été envoyé à domicile le 14/10/2015'.
La CPRP de la [8] ne saurait donc soutenir que les faits évoqués n'ont aucun caractère anormal, ni brusque, ni soudain.
La déclaration d'accident du travail mentionne l'identité des témoins suivants :
- [K] [V]
- [B] [L]
- [S] [D]
- [T] [U],
- [R] [E]
- [I] [P]
- [H] [C]
Il résulte des déclarations de M. [S] [D], M. [T] [U] et M. [B] [L] que le 30 septembre 2015, suite au refus de M. [A] que la salariée soit accompagnée de M. [V] dans la cadre d'un entretien, 'celle-ci ne se sentait pas bien' et ils ont constaté 'l'apparition de plaques rouges sur le visage' de la salariée.
M. [K] [V] précise, dans un courrier daté du 3 octobre 2015 que : 'le mercredi 30 septembre (la salariée) est venue me voir pour me demander si je pouvais l'assister pendant un entretien que son dpx voulait avoir avec elle. J'ai accepté de l'accompagner à l'entretien. Vers 16h30 nous nous sommes rendus au bureau du dpx (...). (la salariée) a dit à son dpx que je serai présent pour l'entretien, chose que le dpx a refusé. (La salariée) a donc refusé de rester pour l'entretien sans ma présence. (La salariée) était dans un état de stress et d'angoisse'.
La société verse aux débats, des courriers datés du 28 octobre 2015, de M. [U], M. [L] et M. [D], aux termes desquels ces derniers indiquent avoir sollicité un entretien avec Mme [X] [W] et M. [M] [Z] 'pour pouvoir exprimer (leur) volonté de retirer (leur) précédent témoignage datant du 6 octobre 2015'.
Cependant, ces derniers ne précisent pas les raisons pour lesquelles ils souhaitent retirer leur témoignage et n'indiquent pas sur quels points en particulier. Ils ne mentionnent d'ailleurs pas qu'ils auraient relaté des faits qu'ils n'auraient pas personnellement constatés.
En outre, et ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, ces témoignages 'qui ne sont l'objet d'aucune plainte avec constitution de partie civile, ni même contestés sur le fond ou sur la forme par la CPRP de la [8], demeurent recevables à titre d'élément de preuves'.
La cour relève au surplus qu'il n'est pas établi que ces personnes aient écrit à la salariée pour lui demander de retirer des débats les témoignages qu'ils lui ont remis spontanément.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces témoignages qui ne viennent que confirmer la version des faits telle que l'a également relatée la société dans son courrier de réserves.
Ces éléments établissent l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 30 septembre 2015, de sorte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer et qu'il appartient à la CPRP de la [8] de la renverser en rapportant la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Celle-ci se borne à soutenir que la lésion psychologique de la salariée ne peut pas être rattachée avec certitude au travail et qu'il existait un climat de tension excluant la notion de soudaineté caractérisant un accident du travail.
La réalité du choc psychologique survenu le 30 septembre 2015 ne peut être contestée par la CPRP de la [8] puisque le certificat médical initial du 1er octobre 2015, soit le lendemain de l'accident, établi par le docteur [O], médecin [8], fait état de : 'syndrome psychologique avec anxiété, phobies, troubles du sommeil réactionnel à conflit en milieu de travail décrit par la patiente'.
Ce certificat médical a été complété par un certificat établi par le médecin traitant de la salariée, le docteur [F], le 2 octobre 2015, dans des termes analogues.
Par ailleurs, le certificat médical du docteur [F], du 1er décembre 2015 précise : 'elle présente depuis (le 30 septembre 2015) un syndrome anxieux sévère avec accès d'angoisse, troubles du sommeil, urticaire de stress survenant par intermittence. Cet état d'anxiété a été déclenché par une altercation avec son supérieur hiérarchique avec divers témoins et constatation par un médecin sncf le 01/10/2015. Ces symptômes qui n'existaient pas auparavant justifient un traitement régulier par anxiolytiques (...) Et hypnotiques (...) Et ce pour encore plusieurs mois'.
De surcroît, la notion de lésions psychologiques auxquelles le syndrome anxieux fait référence ne saurait exclure la qualification d'accident du travail dès lors que celles-ci sont imputables à un événement survenu à une date certaine, ce qui est le cas en l'espèce.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La CPRP de la [8], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°17/00869) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [8] de la [8] aux dépens d'appel ;
Déboute la [8] de la [8] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [8] de la [8] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,