Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06502 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OK76
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/00169
APPELANTE :
SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (Celr)
Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 295 600 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 - Siège social [Adresse 4] -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeuble s et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° CPI 3402 2018 000 027 182, délivrée par la CCI de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 2], représentée par le Président de son Directoire en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Hélène ARENDT loc o Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [R] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre en date du 6 novembre 2012, M. [B] [N] et Mme [R] [Y], son épouse, (ci-après : M. et Mme [N]) ont contracté un immobilier auprès de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon, (ci-après dénommée la Caisse d'Épargne), d'un montant de 500 000 €, d'une durée de 300 mois, au taux conventionnel de 3,50 % et au Taux effectif global (TEG) de 3,61 %.
M. et Mme [N] prétendant que l'offre de crédit comportait une clause lombarde illicite, ont par acte d'huissier de justice en date du 14 septembre 2017, fait assigner la Caisse d'Épargne.
Par jugement en date du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- déclaré recevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de M. et Mme [N],
- prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel afférente au prêt litigieux,
- ordonné la substitution de l'intérêt au taux légal au taux conventionnel annulé à compter de la date du prêt,
- dit que le taux légal est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis et qu'il doit en conséquence, subir les modifications successives que la loi lui apporte,
- condamné la Caisse d'Épargne à restituer à M. et Mme [N] la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux légal applicable,
- dit que la somme ainsi obtenue sera productive d'un intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2017, date de la mise en demeure préalable, pour les intérêts échus à cette date, et à compter de la date de leur perception pour les intérêts échus postérieurement,
- condamné la Caisse d'Épargne à émettre et communiquer à M.et Mme [N] un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux légal applicable en fonction des variations de ce taux,
- condamné la Caisse d'Épargne à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la Caisse d'Épargne aux entiers dépens de l'instance et accordée aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux
dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Vu la déclaration d'appel de la Caisse d'Épargne en date du 30 septembre 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 mai 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mai 2022, la Caisse d'Épargne sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement dans son intégralité et :
- Principalement, débouter M. et Mme [N] de leur demande principale de nullité de la stipulation des intérêts et de leur demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts.
- Subsidiairement, prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts à hauteur du seul préjudice démontré par M. et Mme [N], à savoir 17,44 €,
- En tout état de cause, condamner M. et Mme [N] à payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Véronique Noy conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 23 mars 2020, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
* à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
* à titre subsidiaire, prononcer la déchéance totale des intérêts pour le prêt litigieux ou plus subsidiairement pour la somme de 68.883,16 €,
* en tout état de cause :
- condamner la Caisse d'Épargne aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cadoret
en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'Épargne à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 000 € au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
La Caisse d'Epargne fait grief au jugement dont appel d'avoir fait droit à la demande de M. et Mme [N] en annulation de la stipulation d'intérêts du prêt litigieux alors qu'aux termes de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation cette demande est irrecevable.
Elle fait en outre valoir que M. et Mme [N] ne démontrent pas que les erreurs prétendument commises sont sanctionnables par une déchéance de son droit aux intérêts.
M. et Mme [N] soutiennent que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts est recevable mais, au subsidiaire, au soutien de leur demande en déchéance du droit de la Caisse d'Épargne aux intérêts, ils affirment être à même de démontrer que la clause lombarde figurant au contrat est une clause illicite prohibée et que le taux effectif global est erroné du fait de l'absence de prise en compte dans son assiette de l'assurance décès invalidité et de la période de préfinancement.
' sur la recevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts :
Selon l'article 122 du code civil, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Vu les articles 1907 du code civil, L 313-2, et L 312-8, L312-14-1, L 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, L 313-1, l 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2010-737 du 1er juillet 2010,
La Cour de cassation a définitivement jugé que :
- pour les contrats souscrits avant l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 qui a prévu que la sanction applicable était la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur devait être évaluée par le juge (civ. 1ère, 10 juin 2020, n° 18-24.287),
- dans l'objectif d'uniformiser les sanctions résultant du défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période, il convenait d'appliquer la seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R 313-1 susvisé (civ. 1ère, 22 septembre 2021, 19-25.316).
L'action en nullité de la stipulation d'intérêts est donc désormais dénuée de tout fondement.
' Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts :
* Sur le calcul du taux effectif global :
Sur le moyen tiré de la clause lombarde :
Il est désormais bien établi que le calcul des intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours rapportée à trente jours soit un douzième d'année par mois aboutit à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé ou à 1/12ème d'année. Le moyen est en voie de rejet.
Sur le moyen tiré du caractère erroné du taux effectif global :
- s'agissant de l'absence d'intégration de l'assurance décès invalidité, il est de jurisprudence constante que la prime d'assurance décès invalidité est exclue du calcul du taux effectif global sauf si elle est imposée par le prêteur qui en a fait une condition de l'octroi du prêt. En l'espèce, l'article 8 du contrat énonce : « Lorsque les emprunteurs adhèrent au contrat d'assurance groupe souscrit par le prêteur, l'assurance prend effet dés l'acceptation de l'offre de prêt par les emprunteurs, [']
En cas d'adhésion des emprunteurs auprès d'une autre compagnie d'assurance que celle proposée par le prêteur, ceux ci devront se reporter aux conditions générales fixées par cette compagnie de l'annulation de cette assurance pour quelque cause que ce soit, les emprunteurs s'obligent à souscrire une nouvelle assurance, dans des conditions au moins égales à celles initialement souscrites, en désignant le prêteur comme bénéficiaire ; à défaut, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt. » Il s'évince ainsi de l'offre, même si cela n'est pas explicitement exprimé, que la souscription d'une assurance est obligatoire et que son coût devait être intégré dans le calcul du TEG.
- s'agissant de la période de préfinancement, la Cour de cassation considère que les intérêts et frais dus au titre de la période de financement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global. En l'espèce, les frais liés à la période de préfinancement auraient donc dus être intégrés dans l'assiette de calcul du taux effectif global.
* Sur la sanction applicable :
Au vu de sa jurisprudence la plus récente, la Cour de cassation considère qu'il y a lieu d'appliquer la seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R 313-1 susvisé.
M. et Mme [N] affirment, sans verser aux débats aucun élément de preuve, que le TEG annoncé est de 3,61 % mais que le TEG réel, tenant compte de frais de préfinancement et de l'assurance décès invalidité, est de 3,85989204 % et demandent en conséquence que la Caisse d'Épargne soit déchue de son droit aux intérêts à hauteur de 68 883,16 euros.
La cour d'appel constate cependant qu'ils ne répondent pas aux arguments de la Caisse d'Épargne laquelle, de son côté, a également procédé à des calculs du taux effectif global et indique que l'intégration des frais de la période de préfinancement conduit nécessairement à une minoration du taux effectif global puisque le poids actuariel dans le calcul du taux de période des échéances payées pendant cette période augmente tandis que le poids actuariel des échéances d'amortissement diminue tenant l'allongement de la durée du prêt.
M. et Mme [N] ayant échoué à rapporter la preuve attendue d'eux, à savoir la démonstration que l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R 313-1 susvisé, ils seront déboutés de leur demande.
La décision dont appel sera en conséquence réformée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. et Mme [N] seront, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
REFORME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
Et, statuant à nouveau :
DÉCLARE non infondée l'action en nullité de la stipulation d'intérêts prévue à l'offre de prêt en date du 6 novembre 2012
DÉBOUTE M. [B] [N] et Mme [R] [Y] épouse [N] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon,
CONDAMNE M. [B] [N] et Mme [R] [Y] épouse [N] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [B] [N] et Mme [R] [Y] épouse [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT