Texte intégral
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2024
AFFAIRE N° RG 23/06178 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3LL
N° de MINUTE : 24/00314
Chambre 6/Section 4
Monsieur [V], [D], [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Me Isabelle JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1481
Madame [U], [B], [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Isabelle JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1481
DEMANDEURS
C/
La S.A.S. LES MAISONS BARBEY MAILLARD
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP D. BOUAZIZ - M-L. SERRA - B. AYALA - F. BONLIEU -G. LE MEN - J. HAYOUN, avocats au barreau de MELUN
La société CAMCA ASSURANCE ès qualités d’assureur de la société LES MAISONS BARBEY MAILLARD
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Franck REIBELL, SELARL d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
La société MAAF ASSURANCES SA ès qualités d’assureur de la société ADER
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Carmen DEL RIO, SELARL RODAS-DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126
La société ECM LANNI
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante
La société LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS exerçant sous l’enseignecommerciale LTD TP
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
La S.A.R.L. ADER
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience du 25 Mars 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président et Monsieur François DEROUAULT, magistrat rapporteur qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de Procédure civile.
Lors des débats
Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice -Président,Magistrat ayant fait rapport à l’audience
Assesseur :Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2024
Lors du délibéré
Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice -Président
Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté au délibéré : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 août 2014, Mme [P] et M. [C] ont conclu avec la SAS Les Maisons Barbey Maillard un contrat de réservation portant sur la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan sise [Adresse 4]), moyennant un prix de 223 808 euros TTC, des travaux ayant été réservés par les acquéreurs pour un coût de 96 023 euros TTC.
Une assurance dommages-ouvrage et une assurance responsabilité décennale ont été souscrites par la SAS Les Maisons Barbey Maillard auprès de la SA Camca assurances.
Plusieurs avenants portant sur des travaux supplémentaires ont été conclus.
La SAS Les Maisons Barbey Maillard, intervenue en qualité d’entreprise générale, a sous-traité des travaux aux entreprises suivantes :
- à la SARL Ader, assurée auprès de la SA Maaf assurances ;
- à la société ECM Lanni : accès-pavés et portail ;
- à la société Raval 78 : enduit de ravalement en superstructure et d’imperméabilisation en
Infrastructure.
Courant juin 2015, Mme [P] et M. [C] ont confié à la SARL Ader des travaux de transformation d’une terrasse.
Mme [P] et M. [C] ont confié à la SAS Livry terrassement démolition travaux publics (la SAS LTD TP), assurée auprès de la SA Allianz IARD, des travaux de création de puisards pour permettre le rejet des eaux pluviales.
La réception est intervenue le 26 juillet 2016, avec réserves.
Par courrier du 1er août 2016, Mme [P] et M. [C] ont fait parvenir au constructeur une liste de réserves complémentaires.
Par courriers des 2 et 11 août 2016, Mme [P] et M. [C] ont signalé à la SAS Les Maisons Barbey Maillard et à la SARL Ader la présence d’infiltrations d’eau dans le sous-sol.
Mme [P] et M. [C] ont confié à la société ECM Lanni des travaux d’étanchéité de la terrasse afin de résorber les infiltrations en sous-sol.
Par courrier du 4 novembre 2016, Mme [P] et M. [C] ont informé la SAS Les Maisons Barbey Maillard de la présence d’une fissure dans le mur de retenue de terres de la rampe d’accès au sous-sol.
Plusieurs courriers ont été adressés aux constructeurs et une expertise extrajudiciaire a été organisée par la SA Camca assurances, assureur de la SAS Les Maisons Barbey Maillard.
Par actes d’huissier du 25 juillet 2017, Mme [P] et M. [C] ont fait assigner la SAS Les Maisons Barbey Maillard, la SA Compagnie européenne de garanties et de cautions, la SARL Ader, la SA Maaf assurances, la SAS ECM Lanni, la SAS LTD TP et la SA Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 3 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [Z] en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 6 mai 2021, les opérations ont été rendues communes et opposables à la société Raval 78, sous-traitante de la SAS Les Maisons Barbey Maillard.
M. [Z] a déposé son rapport le 2 février 2022.
C’est dans ces conditions que Mme [P] et M. [C] ont, par actes d’huissier des 24, 25, 29 et 31 octobre 2018, fait assigner la SAS Les Maisons Barbey Maillard, la SA Camca assurances, la SAS ECM Lanni, la SAS Livry terrassement démolition travaux publics (la SAS LTD TP), la SA Allianz IARD, la SA Maaf assurances, et la SARL Ader devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Avisée à personne morale, la SARL Ader n'a pas constitué avocat.
Avisée à personne morale, la SAS ECM Lanni n'a pas constitué avocat.
Avisée à étude, la SAS LTD TP n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 mars 2023, l’affaire a été radiée du rôle. Elle a ensuite fait l’objet d’une ordonnance de rétablissement le 27 juin 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 janvier 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 25 mars 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 3 juin 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, Mme [P] et M. [C] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner in solidum la SAS Les Maisons Barbey Maillard et la SA Camca assurances à leur payer :
*91 159,50 euros au titre de leur préjudice matériel ;
*77 359,50 euros au titre de leur préjudice de jouissance à parfaire ;
*17 176 euros au titre du remboursement des frais d’expertise ;
*20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- débouter la SAS Les Maisons Barbey Maillard et la SA Camca assurances de leurs demandes ;
- prononcer la mise hors de cause de la société Ader, de son assureur la Maaf, de la société ECM lanni, de la société LTD-TP et de la SA Allianz IARD ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [P] et M. [C] font valoir en substance, sur le fondement de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil, subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun et plus subsidiairement sur celui de l’article 1792-6 du code civil, que la SAS Les Maisons Barbey Maillard et son assureur leur doivent réparation des désordres (infiltrations d’eau en sous-sol) relevés par l’expert judiciaire, tant sur le plan matériel que sur le plan immatériel.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, la SAS Les Maisons Barbey Maillard demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
- débouter Mme [P] et M. [C] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- condamner la SA Camca assurances à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
- limiter la condamnation au titre du préjudice matériel à la somme de 23 103 euros TTC ;
- débouter Mme [P] et M. [C] du surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [P] et M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Les Maisons Barbey Maillard fait valoir en substance que les infiltrations localisées au sous-sol ne sont pas imputables aux travaux qu’elle a réalisés mais sont la conséquence des travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage ou de travaux confiés à d’autres entreprises par ces derniers.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2023, la SA Camca assurances demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- déclarer irrecevables et, en tout état de cause, débouter les demandes dirigées contre elle ;
A titre principal,
- débouter Mme [P] et M. [C] de leurs demandes dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire,
- limiter la condamnation à hauteur de 20% du montant réclamé par Mme [P] et M. [C] ;
A titre très subsidiaire,
- réduire à de plus juste proportion le montant sollicité par Mme [P] et M. [C] à un montant qui ne saurait être supérieur à 86 783,29 euros au titre des dommages matériels ;
- débouter en conséquence Mme [P] et M. [C] de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance ;
A titre plus que subsidiaire,
- condamner in solidum la SARL Ader et la société Raval 78 et leur assureur la Maaf à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger qu’elle pourra opposer à toutes parties les plafonds de garantie et la franchise contractuelle du contrat ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [P] et M. [C] et tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA Camca assurances fait valoir :
- sur la garantie décennale, que les ouvrages en cause ont été sous-traités par la SAS Les Maisons Barbey Maillard, de sorte que les désordres ne lui sont pas imputables ;
- que la police d’assurance souscrite par la SAS Les Maisons Barbey Maillard n’a pas vocation à garantir les désordres intermédiaires ni ceux relevant de la garantie de parfait achèvement ;
- en cas de condamnation, que la part de responsabilité de son assurée ne saurait dépasser 20% ;
- que les demandes de Mme [P] et M. [C] sont supérieures aux chiffrages de l’expert et qu’ils ne rapportent pas la preuve de ce surplus ;
- en cas de condamnation, au visa de l’article 1382 du code civil et de l’article L.123-4 du code des assurances, que les désordres sont imputables à des défauts d’exécution relevant de la sphère d’intervention de la SARL Ader et de la société Raval 78, de sorte qu’elles doivent être condamnées à la garantir ;
- qu’elle peut, en tout état de cause, opposer aux tiers lésés les limites et plafonds de sa police.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la SA Maaf assurances demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- prononcer sa mise hors de cause ;
- débouter les consorts [C]-[P] et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre en sa qualité d’assureur de la SARL Ader ;
- débouter la SA Camca assurances de ses demandes formées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Raval 78 et à l’encontre de la société Raval 78 ;
- condamner la SA Camca assurances à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Maaf assurances fait valoir, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, que l’expert ne retient pas la responsabilité de son assurée, la SARL Ader.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la SA Allianz IARD (assureur de la SAS LTD TP) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- constater l’absence de demande dirigée à l’encontre de la SA Allianz IARD ;
- prononcer sa mise hors de cause ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [P] et M. [C] ou tout succombant à lui payer à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [P] et M. [C] ou tout succombant au paiement des entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Allianz IARD (assureur de la SAS LTD TP) fait valoir en substance qu’aucune demande n’est présentée contre elle.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
- de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;
- de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
- relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
- ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.
Enfin, le propriétaire d'un bien immobilier dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage au sens de l'article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s'ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l'entrepreneur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
Sur les demandes principales en paiement dirigées contre la SAS Les Maisons Barbey Maillard et la SA Camca assurances
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] que le sous-sol de l’habitation subit trois sources d’infiltrations ou d’inondations distinctes, qui doivent être traitées comme autant de désordres séparés :
- une première en provenance de l’extérieur et qui touche les murs en parpaings du sous-sol ;
- une deuxième liée au débord du caniveau situé en contrebas de la rampe d’accès ;
- une troisième touchant le mur extérieur de la rampe d’accès.
Sur le périmètre des travaux confiés à la SAS Les Maisons Barbey Maillard
S’agissant des désordres résultant du débordement du caniveau en contrebas de la rampe d’accès au sous-sol et des infiltrations touchant le mur extérieur de ladite rampe, la SAS Les Maisons Barbey Maillard soutient qu’ils concernent des travaux dont elle n’avait pas la charge, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Il résulte de la notice descriptive, s’agissant de l’accès au sous-sol, que « Il n’est pas prévu :
- les murs de soutien des terres, caniveaux de bas de rampe ;
- l’évacuation des eaux de ruissellement de la rampe », cette dernière devant être « laissée brute de terrassement » (page 18).
Il est annoté que « l’estimation de ces travaux figure dans le chapitre B », lequel indique que :
- le « mur de retenue des terres 2x15ml (hauteur 0 à 2,5ml) » est « inclus » (mention manuscrite primant les mentions typographiées puisque nécessairement rajoutée ultérieurement) dans « le prix convenu (à la charge du constructeur) » ;
- le « caniveau de bas de rampe » est « inclus » (mention manuscrite primant les mentions typographiées puisque nécessairement rajoutée ultérieurement) dans « le prix convenu (à la charge du constructeur) » ;
- les « évacuations EP …..26ml du sous-sol caniveau bas de rampe drainage et puisard » ne sont pas « compris dans le prix (à réaliser par le client) ».
Par ailleurs, la mise au point technique du 9 avril 2015, signée par la SAS Les Maisons Barbey Maillard et les maitres de l’ouvrage, indique : « murs de descente de garage à charge de BM (2 fois 15,00 ml) ».
Il résulte du tout que :
- le caniveau était bien compris dans la prestation confiée à la SAS Les Maisons Barbey Maillard ;
- la construction du mur extérieur de la rampe d’accès relevait bien de la prestation de la SAS Les Maisons Barbey Maillard ;
- en revanche, les « évacuations EP » (drainage et puisard) de la rampe d’accès n’en relevaient pas, de sorte qu’aucune responsabilité ne saurait être encourue de ce chef.
Sur les infiltrations touchant le mur extérieur de la rampe d’accès
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le mur extérieur de la rampe d’accès au sous-sol est saturé en eau du fait notamment du défaut de fixation du delta MS (membrane imperméabilisante posée sur la face en contact avec la terre) et de l’absence de joints sur les têtes du mur.
L’expert relève notamment que ces murs n’ont pas été traités comme des murs de soutènement, mais seulement comme de simples murs verticaux. Or, la poussée des terres combinée à la présence d’eau sont à l’origine de fissures relevées par M. [Z] (page 24 du rapport d’expertise).
Il n’est pas contesté que ce désordre était caché au jour de la réception (il n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune réserve et n’a été signalé qu’ultérieurement), ce qui est au demeurant logique s’agissant d’une question d’étanchéité.
En l’absence de position claire de l’expert sur l’atteinte à la solidité de l’ouvrage, qui ne peut se déduire de la simple présence de fissures, il ne saurait être considéré que le désordre est de nature décennale.
Le désordre peut cependant recevoir la qualification de dommage intermédiaire, réparable sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Ainsi, la SAS Les Maisons Barbey Maillard est tenue, en sa qualité d’entrepreneur principal, de livrer un ouvrage conforme aux règles de l’art si elle a construit elle-même, ou bien de répondre, le cas échéant, des manquements de ses sous-traitants, de sorte qu’elle expose sa responsabilité à l’égard des demandeurs.
S’agissant de la SA Camca assurances, qui conteste garantir les dommages intermédiaires, le tribunal relève que la police d’assurance produite aux débats contient une garantie « responsabilité civile professionnelle » couvrant, après travaux, les « dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs » mais que l’assureur ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle exclusion ou limite de garantie.
La SA Camca assurances expose donc sa garantie de ce chef, sous déduction de la franchise de 15 000 francs figurant au contrat, soit 2 238,08 euros (conversion à date de la signature des conditions particulières, le 22 juillet 1998).
Sur les désordres résultant du débordement du caniveau en contrebas de la rampe d’accès au sous-sol
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le caniveau situé en contrebas de la rampe d’accès au parking déborde, de sorte que le garage se trouve régulièrement inondé.
Les causes identifiées du désordre sont l’insuffisante largeur du caniveau Acrodrain (à la charge de la SAS Les Maisons Barbey Maillard) et l’absence de raccordement dans le puisard existant de la rampe, étant rappelé que ces derniers travaux étaient à la charge des acquéreurs.
Les photographies produites et les constatations de l’expert conduisent le tribunal à estimer que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination dès lors, qu’en cas de pluies importantes, la quasi-intégralité du sol du garage est recouverte d’eau.
Ainsi qu’exposé supra, l’ouvrage relevait bel et bien de la sphère d’intervention de la SAS Les Maisons Barbey Maillard, de sorte qu’elle expose sa responsabilité de plein droit (c’est-à-dire sans faute) à l’égard des demandeurs, peu important qu’elle ait ou non sous-traité le lot, cette question n’étant susceptible d’avoir qu’une incidence sur la charge finale de la dette.
La SA Camca assurances ne contestant ni le principe ni l’étendue de la garantie décennale souscrite par la SAS Les Maisons Barbey Maillard, elle sera tenue à garantie à l’égard des demandeurs, sans possibilité de leur opposer ses plafonds, limites et franchises dès lors qu’il s’agit d’une assurance obligatoire.
Sur les infiltrations touchant les murs enterrés du sous-sol
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] que les murs du sous-sol subissent des infiltrations liées au drainage naturel du sol, imputables à l’insuffisance du dispositif d’étanchéité appliqué, le mortier « Mortex dry » utilisé n’étant qu’un produit d’imperméabilisation, et à l’absence de réseau (drain de récupération des eaux de drainage naturel du terrain) (pages 22, 26 et 27 du rapport d’expertise).
Il résulte cependant de la notice descriptive que le drainage n’était pas compris dans le prix convenu (pages 18 et 24) et fait partie des travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage, de sorte que la responsabilité de la SAS Les Maisons Barbey Maillard ne saurait être exposée de ce chef.
En conséquence, seule la question de l’étanchéité sera examinée, étant observé que l’expert judiciaire indique que le revêtement « Mortex dry » incriminé n’a été posé que sur la zone d’extension du sous-sol située à l’aplomb de la terrasse arrière (pages 13, 22 et 27) et que la SAS Les Maisons Barbey Maillard fait ici valoir que cette partie du sous-sol située à l’aplomb de la terrasse ne devait être qu’un vide sanitaire, qui ne nécessite aucune étanchéité puisqu’il a précisément pour but de retenir les remontées d’humidité, et que ce sont les demandeurs qui en ont modifié la destination afin de créer une réserve (travaux confiés directement à la SARL Ader à l’été 2015).
S’agissant de la partie du sous-sol située à l’aplomb de la terrasse, le tribunal relève :
- que l’expert judiciaire retient qu’aucun vide sanitaire n’a été prévu par les parties, quoique le tribunal demeure maître de l’appréciation des faits soumis à son examen ;
- en réponse aux demandeurs, que le fait que les plans mentionnent un sous-sol n’exclut pas qu’un vide sanitaire ait été réalisé sous la terrasse ;
- que la notice descriptive fait mention d’un vide sanitaire (page 7), sans que sa localisation ne soit clairement indiquée ;
- que l’indication « garage sur vide sanitaire : non » (page 4 de la notice descriptive) est étrangère au débat puisqu’elle désigne la réalisation d’un vide sanitaire sous le garage ;
- que la note technique du 9 avril 2015, en sa section « Infrastructure », fait état d’un sous-sol et non d’un vide sanitaire (la case afférente n’est pas remplie) ;
- que l’avenant du 14 avril 2015 signé par la SAS Les Maisons Barbey Maillard et les demandeurs mentionne « une terrasse sur vide sanitaire » ;
- que la facture de la SARL Ader, qui a converti cet espace en réserve, ne fournit aucune indication.
En l’état de ces constatations et face à la contradiction des pièces examinées, il sera considéré que la SAS Les Maisons Barbey Maillard échoue à rapporter la preuve de ce que les parties sont convenues de l’installation d’un vide sanitaire sous la terrasse arrière.
Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que la destination convenue du sous-sol était d’être un garage/un lieu de stockage et que les infiltrations rapportées ne consistent qu’en des tâches d’humidité, qui sont certes de grande taille mais ne sont à l’origine d’aucun ruissellement (l’eau présente sur le sol est la conséquence du défaut d’évacuation des eaux en provenance de la rampe d’accès) ni dégradation du matériel entreposé.
Par ailleurs, la notice descriptive indique, s’agissant de la protection du sous-sol, que ne devait être appliqué qu’un « enduit hydrofuge assurant une imperméabilisation pour les parties enterrées (murs de deuxième catégorie). » Or, la SAS Les Maisons Barbey Maillard rapporte la preuve de ce que l’étanchéité n’est pas exigée pour les « murs de deuxième catégorie » (pour un sous-sol de type cave ou garage), qui peuvent recevoir un simple mortier d’imperméabilisation, pour autant que les infiltrations demeurent limitées.
Enfin, si l’expert a constaté que les murs sont « saturés en eau », il n’est pas démontré que cela résulte particulièrement du mortier utilisé (conforme aux règles de l’art s’agissant d’un mur de deuxième catégorie) plutôt que des défauts du drainage, pour lesquels la responsabilité de la SAS Les Maisons Barbey Maillard n’est pas susceptible d’être exposée.
Il résulte du tout que :
- aucune impropriété à destination n’est caractérisée puisque les tâches d’eau sur les murs, pour importantes qu’elles soient, n’empêchent pas la jouissance du parking, ce qui exclut de retenir la responsabilité décennale ;
- sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, il n’est pas démontré que la SAS Les Maisons Barbey Maillard ait contrevenu aux règles de l’art ;
- sur le terrain de la garantie de parfait achèvement, l’entrepreneur ne saurait être tenu de lever une réserve non fautive.
La demande sera ainsi rejetée.
Sur l’évaluation des préjudices et l’obligation à la dette
Sur le préjudice matériel
Il résulte de ce qui précède que la SAS Les Maisons Barbey Maillard et son assureur ne peuvent être condamnées qu’à indemniser le coût de reprise du mur de la rampe d’accès et la modification du caniveau, à l’exclusion du raccordement dans le puisard existant de la rampe, qui font l’objet des devis ECM Lanni des 19 et 21 juillet 2021 (retenus par l’expert).
Sur les sommes réclamées, il convient de retenir :
- les frais d’installation du chantier, pour 4 000 euros HT, soit 4 400 euros TTC ;
- le poste « traitement de la rampe d’accès au sous-sol », pour 20 278,80 euros HT, soit 22 306,68 euros TTC (le devis mentionne une TVA 10%) ;
- la création d’un regard, validé par l’expert afin de permettre l’évacuation de l’eau s’accumulant sur le sol du garage, pour un total de 5 800 euros HT, soit 6 380 euros TTC (le devis mentionne une TVA 10%) ;
- la pose et dépose des pavés pour 2 690,60 euros TTC ;
- la moitié du coût de reprise du jardin validé par l’expert, soit 400 euros TTC ;
- le coût de l’engazonnage d’un montant de 537 euros, rendu nécessaire après les sondages effectués lors de la réunion d’expertise du 5 juillet 2019 ;
- le coût de l’architecte au minimum forfaitaire (devis du 7 juin 2021), soit 5 000 euros HT ou 6 000 euros TTC ;
- le déshumidificateur, pour 317 euros TTC.
Le total s’élève ainsi à la somme de 43 031,28 euros TTC, que la SAS Les Maisons Barbey Maillard et la SA Camca assurances seront condamnées in solidum à payer aux demandeurs.
Il résulte de ce qui précède que Mme [P] et M. [C] seront déboutés du surplus de leurs demandes de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
Seul est susceptible d’être indemnisé le préjudice de jouissance résultant des désordres retenus : la dégradation du mur d’accès à la rampe, à l’origine d’un préjudice minime, et les venues d’eau sur le sol du garage, à l’origine d’un préjudice important mais ponctuel puisque lié aux intempéries.
Dès lors que ces éléments seront repris, ils ne seront à l’origine d’aucune perte de valeur foncière, de sorte que cette demande sera rejetée.
La perte de jouissance du jardin liée à l’intervention de l’expert, qui a fait usage d’une tractopelle afin de mettre à jour les murs extérieurs du bâtiment, devra en revanche être prise en compte.
Le préjudice de jouissance, établi en son principe, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 6 000 euros, que la SAS Les Maisons Barbey Maillard et la SA Camca assurances seront condamnées à verser aux demandeurs.
Sur frais d’expertise
Il sera rappelé, qu’en application de l’article 695, 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
Sur les appels en garantie
Sur l’appel en garantie de la SAS Les Maisons Barbey Maillard
Il résulte de ce qui précède que la SA Camca assurances sera condamnée à garantir la SAS Les Maisons Barbey Maillard des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les appels en garantie de la SA Camca assurances
La SA Camca assurances forme des appels en garantie contre la SARL Ader, la société Raval 78 et leur assureur, la SA Maaf assurances.
La société Raval 78 n’ayant pas été appelée à l’instance, les demandes présentées contre elle seront déclarées irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
S’agissant de la SARL Ader, la SA Camca assurances ne démontre pas lui avoir fait signifier ses conclusions, de sorte que l’appel en garantie est irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile, selon lequel les demandes incidentes, au rang desquelles figurent les demandes additionnelles et les demandes reconventionnelles, sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.
S’agissant de la SA Maaf assurances, assureur de la SARL Ader, la SA Camca assurances soutient seulement que l’entreprise est intervenue en qualité de sous-traitante de la SAS Les Maisons Barbey Maillard en vue de procéder aux travaux de transformation de la terrasse sur vide sanitaire en sous-sol.
Il résulte cependant de ce qui précède que les désordres liés à ces travaux n’ont pas été retenus.
La SA Camca assurances sera ainsi déboutée de son appel en garantie dirigée contre la SA Maaf assurances.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA Camca assurances, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Camca assurances, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [P] et M. [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 6 000 euros.
L’équité commande de débouter les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
En l'espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée en raison de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SAS Les Maisons Barbey Maillard et la SA Camca assurances à payer à Mme [P] et M. [C] la somme de 43 031,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
DIT que, s’agissant des désordres affectant les murs de la rampe d’accès au sous-sol, la SA Camca assurances pourra opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 2 238,08 euros ;
DEBOUTE Mme [P] et M. [C] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la SAS Les Maisons Barbey Maillard et la SA Camca assurances à payer à Mme [P] et M. [C] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [P] et M. [C] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA Camca assurances à garantir la SAS Les Maisons Barbey Maillard des condamnations prononcées à son encontre ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SA Camca assurances à l’égard de la société Raval 78 ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SA Camca assurances à l’égard de la SARL Ader ;
DEBOUTE la SA Camca assurances de son appel en garantie dirigé contre la SA Maaf assurances ;
MET les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à la charge de la SA Camca assurances ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Camca assurances à payer à Mme [P] et M. [C] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT