Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 25 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01231 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6QC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018004009
Arrêt du 25 janvier 2021 de la cour d'appel de Paris - RG 19/16424
Arrêt du 14 décembre 2022 de la cour de cassation - Pourvoi n°K-14.146
APPELANTE
S.A.S. TEAM SERVICES
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Kahena MEGHENINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0352
INTIMEE
S.A.S. QUADIENT FINANCE FRANCE
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 905 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Mail Finance, devenue Quadient Finance France, a pour activité la location financière de produits informatiques et la société Team Services exerce une activité de distribution et d'affranchissement de courrier.
Le 10 juin 2014, la société Neopost, qui n'est pas partie au litige, a mis à la disposition de la société Team Services une machine MS 9000, offrant des prestations de courrier ainsi que divers logiciels et matériel. Des logiciels intégrés sur une machine MS 6000, qui étaient déjà en place chez la société Team Services, se sont révélés insuffisants car ne permettant pas un bon fonctionnement du matériel.
Le 5 octobre 2016, un autre contrat a été signé entre les sociétés Neopost et Team Services. Ce nouveau contrat, objet de la présente instance, a annulé et remplacé le précédent, et fait intervenir la société Quadient comme bailleur financier. Il prévoyait le versement de quatre loyers annuels de 16 400 euros HT.
La société Team Services n'ayant versé à la société Quadient que 16 300 euros " à titre d'acompte ", cette dernière a alors réclamé :
- la somme qu'elle estimait être le complément de la première annuité, à savoir 3 288,78 euros (19 588,78 - 16 300),
- la deuxième annuité à savoir 19 782,90 euros.
Après mise en demeure de payer ces sommes par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2017, la société Quadient a résilié le contrat.
Par acte extrajudiciaire du 10 janvier 2018, la société Quadient a assigné la société Team Services devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
- Condamne la société Team Services à payer à la société Mail Finance les sommes de :
- 3 288,78 euros avec intérêts de retard mensuel au taux de 1,5 % à compter du mois de février 2017 et jusqu'à parfait paiement,
- 49 457,25 euros d'indemnité de résiliation,
- 328,87 euros à titre de clause pénale.
- Déboute la société Mail Finance de sa demande de restitution du matériel ;
- Condamne la société Team Services à payer à la société Mail Finance la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamne la société Team Services aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA.
- Par déclaration du 8 août 2019, la société Team Services a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 janvier 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, rejeté toutes autres demandes et condamné la société Team Services aux entiers dépens.
La société Team Services a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt et la société Quadient a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 14 décembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué comme suit :
- Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- Condamne la société Quadient aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quadient et la condamne à payer à la société Team Services la somme de 3 000 euros ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Par déclaration de saisine du 3 janvier 2021, la société Team Services a saisi la cour d'appel de Paris sur renvoi après cassation de l'arrêt du 25 janvier 2021.
Par dernières conclusions signifiées le 26 avril 2023, la société Team Services demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance (sic) rendue par le tribunal de commerce de Paris, 7ème chambre civile, en date du 22 mai 2019, sous le numéro RG 2018004009, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Quadient visant à se voir restituer le matériel ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Dire et juger que le contrat de location n'est pas valide en raison de vice du consentement et partant, débouter la société Quadient de toutes ses demandes formulées à l'égard de la société Team Services ;
A titre subsidiaire :
- Débouter la société Quadient de sa demande en paiement de la clause de résiliation et de la clause pénale ;
- Maintenir la condamnation de la société Team Services à l'égard de la société Quadient à hauteur de 3 288,78 euros au titre des loyers échus non payés ;
En tout état de cause :
- Condamner la société Quadient à régler à la société Team Services la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En cas de besoin :
- Ordonner une vérification d'écriture permettant de vérifier l'engagement ou non de la société Quadient et/ou une comparution personnelle des témoins et/ou parties.
Par dernières conclusions signifiées le 27 avril 2023, la société Quadient demande à la cour, au visa des articles 1103 1104 et 1193 ancien 1134 du code civil et 515, 564, 700 et 954 du code procédure civile, de
- La recevoir en son action et l'y déclarer bien fondée et débouter la société Team Services de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
- Juger que la demande suivante soulevée en cause d'appel est frappée du vice de nouveauté en cause d'appel :
" En cas de besoin,
ordonner une vérification d'écriture permettant de vérifier l'engagement ou non de la société Mail Finance et/ou une comparution personnelle des témoins et/ou parties. "
En conséquence, juger cette prétention nouvelle et irrecevable ;
- Juger que la cour n'est pas saisie de la demande suivante :
" A titre principal :
- Dire et juger que le contrat de location n'est pas valide en raison de vice du consentement et partant, débouter la société Quadient de toutes ses demandes formulées à l'égard de société Team Services " ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la société Team Services à la somme de 3 288,78 € au titre du loyer impayé ;
Condamné la société Team Services à la somme de 49 457,25 € au titre de l'indemnité de résiliation ;
Condamné la société Team Services à la somme de 328,87 € au titre de la clause pénale ;
Débouté la société Quadient de sa demande au titre de la restitution sous astreinte.'
Et statuant à nouveau :
- Condamner la société Team Services, à régler à la société Quadient une somme de
23 071,68 € assortie d'intérêts de retard de 1,5% calculé de la manière suivante :
-3 288,78 € assortie d'intérêts de retard de 1,5% à compter du mois de février 2017 et tous les mois jusqu'au jugement à intervenir, s'agissant de la facture n°2017.4687,
-19 782,90 € assortie d'intérêts de retard de 1,5% à compter du mois de février 2017 et tous les mois jusqu'au jugement à intervenir, s'agissant de la facture n°2017.4818.
- Condamner la société Team Services, à régler à la société Quadient une somme de
39 565,80 € au titre de l'indemnité de résiliation représentant les deux derniers termes de loyer à 19 782,90 € ;
- Condamner la société Team Services à payer à la société Quadient une somme de 2 307,17 € au titre de clause pénale représentant 10% des sommes dues au titre des loyers échus ;
- Condamner la société Team Services au paiement d'une indemnité de 10 € par jour de retard au titre de la non-restitution du matériel à compter de la date de fin du contrat jusqu'à restitution effective ;
A tout le moins, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause, condamner la société Team Services à payer à la société Quadient une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE,
La Cour de cassation a reproché à la cour d'avoir retenu qu'elle ne pouvait pas statuer sur l'exception de nullité du contrat pour violence en raison du fait que la société Neopost n'était pas dans la cause sans avoir au préalable provoqué les explications des parties sur l'incidence de l'absence dans la cause de la société Neopost qui n'avait pas été invoquée par les parties, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile.
Elle reproche également à la cour d'avoir rejeté la demande de restitution du matériel en considérant qu'il n'était pas possible de l'identifier après avoir constaté que le contrat de location produit par la société Team Services désignait le matériel pris en location, entachant sa décision d'une contradiction de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
La société Team Services demande aux termes du dispositif de ses écritures de dire et juger que le contrat de location n'est pas valide en raison d'un vice du consentement et qu'en conséquence, les demandes formulées à son encontre par la société Quadient doivent être rejetées.
La société Mail Finance devenue Quadient demande à la cour de juger qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est pas saisie de la demande de la société Team Services visant à voir " Dire et juger que le contrat de location n'est pas valide en raison de vice du consentement et partant, débouter la société Quadient de toutes ses demandes formulées à l'égard de société Team Services ".
Or, l'invocation par la société Team Services d'un vice du consentement est un moyen développé à l'appui de sa demande visant à voir la société Quadient déboutée de ses demandes formées à son encontre, de sorte que la cour en est saisie.
Dans ses écritures d'appel, la société Team Services invoque la violence et la contrainte morale commises par le représentant de la société Neopost qui l'a menacée de reprendre les logiciels nécessaires à l'exploitation de son activité d'affranchissement ce qui l'a contrainte de signer le contrat de location du 5 octobre 2016.
Or, la société Team Services et la société Quadient ne concluent pas sur l'incidence de l'absence dans la cause de la société Neopost.
C'est pourquoi, avant dire droit sur l'ensemble des demandes des parties, la cour ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 décembre 2022,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à conclure sur l'incidence de l'absence dans la cause de la société Neopost ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 9 Septembre 2024 à 14h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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