Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2024
N° 2024/39
Rôle N° RG 22/16120 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNZO
[U] [G]
C/
[Z] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric AMSELLEM
Me Fatima HIDA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03276.
APPELANTE
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine DISDIER .
INTIME
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Fatima HIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Madame [G] était titulaire, depuis le 28 décembre 1989, d'une autorisation de stationnement dite 'licence de taxi' accordée par la ville de [Localité 8].
Elle a acquis indivisément avec Monsieur [P], à raison de la moitié chacun, le 9 décembre 1998, un appartement et une cave sis à [Adresse 11].
Madame [G] et Monsieur [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés à [Localité 8] le [Date mariage 5] 2001 sans contrat préalable, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Ils ont eu ensemble un enfant.
Le 3 mai 2013, les époux ont accepté un projet de liquidation de leur régime matrimonial établi par Maître [N], notaire à [Localité 7], sous condition suspensive de son homologation par le juge aux affaires familiales.
Par ce document les parties ont prévu l'attribution du bien immobilier indivis à Madame [G] en contrepartie du versement par celle-ci d'une soulte de 60.000 euros.
Le même jour, par acte sous seing privé, Madame [G] a cédé à son mari la 'licence de taxi' lui appartenant en propre moyennant le prix de 85.000 euros, payable selon les modalités suivantes :
- 2212,90 euros comptant,
- 60.000 euros par compensation avec la soulte due par Madame [G] dans le cadre des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des époux,
- 22787,10 euros par la prise en charge par Monsieur [P] des dettes liées à l'activité de taxi.
Selon ordonnance de non-conciliation du 24 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté l'acceptation par les époux de la rupture du lien conjugal,
- attribué à l'épouse la jouissance du logement familial à titre gratuit,
- dit que l'époux devait prendre en charge les dettes liées à l'activité de taxi.
Par jugement du 19 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a :
- Prononcé le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civile,
- Débouté Madame [G] de sa demande d'homologation du projet d'état liquidatif de 2013 établi par Maître [N],
- Ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Madame [G] a fait assigner Monsieur [P] le 20 avril 2018 en résolution de l'acte de cession de la 'licence de taxi' et en paiement de dommages-intérêts .
Monsieur [P] a constitué avocat mais n'a pas communiqué de conclusions.
Le tribunal judiciaire de Marseille, par décision du 18 mars 2021, s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande au profit du juge aux affaires familiales du même tribunal.
Le 7 juin 2021, dans le cadre de la liquidation amiable du régime matrimonial, un procès-verbal de carence a été établi par Maître [N] en raison de l'absence de Monsieur [P], convoqué en vue de signer le nouvel état liquidatif actualisé, comprenant notamment au titre de l'actif commun la 'licence de taxi' acquise par l'époux pendant le mariage.
Par décision contradictoire du 23 novembre 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a :
- DIT que la demande d'ordonner le partage est sans objet car il a été ordonné en 2017 ,
- DÉSIGNÉ Maître [E] [N], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de monsieur [Z] [P] et madame [U] [G],
- DÉSIGNÉ un juge commis,
- RAPPELÉ les attributions du notaire et ses pouvoirs dans le cadre des opérations de partage,
- DÉBOUTÉ Madame [U] [G] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9],
- DÉBOUTÉ madame [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
- DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en paiement, comme ne constituant pas des prétentions soumises au juge de la liquidation,
- CONDAMNÉ monsieur [Z] [P] à verser à madame [U] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ORDONNÉ l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
- RAPPELÉ que la présente décision est de plein droit d'exécution provisoire.
Selon déclaration du 5 décembre 2022, Madame [G] a formé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.
Par ses premières conclusions notifiées au greffe le 21 février 2023, Madame [G] demande à la cour de :
- REFORMER le jugement en sa totalité
Statuant à nouveau
A titre principal,
- HOMOLOGUER purement et simplement l'état liquidatif dressé par Maître [E] [N], notaire à [Localité 7], adressé à Monsieur [P] et Madame [G] par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2021, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de carence du 7 juin 2021,
A titre subsidiaire,
- ORDONNER l'attribution préférentielle au profit de Madame [G] du bien sis [Adresse 2] à [Localité 10]
- CONDAMNER Monsieur [P] à lui verser la somme de 80.876,20 euros représentant la somme qu'il lui doit après liquidation des droits des parties et compensations,
Très subsidiairement,
- DESIGNER un mandataire chargé de représenter la partie défaillante, soit Monsieur [P] aux opérations de partage et notamment consentir à ce dernier
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [P] à lui payer la somme de 164.800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi en raison du non paiement du prix de la licence de taxi,
- CONDAMNER Monsieur [P] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ,
- CONDAMNER Monsieur [P] aux dépens de la première instance et d'appel.
Le 14 mars 2023, l'appelante a été avisée de la désignation d'un conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Le 23 mars 2023, Madame [G] a fait signifier à Monsieur [P] sa déclaration d'appel ainsi que l'avis d'avoir à signifier et ses conclusions d'appelante. Cet acte a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
L'intimé a constitué avocat le 6 avril 2023.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique au conseil de l'intimé le 14 avril 2023.
Le conseiller de la mise en état a fixé l'audience de plaidoiries, par ordonnance du 19 octobre 2023, au 24 janvier 2024 en avertissant les parties que la clôture interviendrait le 20 décembre 2023.
Le 25 octobre 2023, le conseil constitué pour Monsieur [P] a informé la juridiction qu'il n'intervenait plus pour lui.
Il n'a pas conclu.
Par la suite Monsieur [P] n'a pas constitué un nouveau conseil, ne s'est pas acquitté du timbre fiscal et n'a pas conclu.
La clôture de la procédure d'appel a été prononcée le 20 décembre 2023.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
Bien que l'intimé n'ait pas communiqué de conclusions, il a constitué avocat, étant précisé que malgré son message, le conseil de M. [P] reste constitué jusqu'à ce qu'un nouveau conseil intervienne. L'intimé est donc représenté dans le cadre de l'instance d'appel et la décision à intervenir sera contradictoire.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué dans son intégralité, à l'exception des chefs ayant débouté les défendeurs de leurs demandes.
Sur la demande principale d'homologation du projet d'état liquidatif
L'appelante indique que Monsieur [P] n'a pas répondu au notaire choisi et que le nouveau projet d'état liquidatif actualisé en 2021 n'a pu être signé car il ne s'est pas rendu au rendez-vous fixé par la notaire.
Le premier juge n'a pas été saisi formellement d'une demande d'homologation du projet d'état liquidatif de 2021.
Cependant, les demandes d'attribution préférentielle et de fixation des créances entre les parties auxquelles il a répondu, correspondaient aux attributions et modalités du partage prévues par le projet d'état liquidatif établi par Maître [N] en 2021.
Il convient de juger que le juge aux affaires familiales était saisi de demandes tendant à valider le projet d'état liquidatif du notaire et que, dès lors, la demande d'homologation n'est pas nouvelle en appel.
En revanche, il convient de rejeter cette demande dans la mesure où l'attribution du bien immobilier à Madame [G] n'a pas recueilli l'accord des parties et le juge ne peut se substituer à ces dernières pour attribuer un bien.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande d'homologation du projet d'état liquidatif établi par Maître [N] en 2021.
Sur l'ouverture des opérations de partage, la désignation du notaire et d'un juge commis.
La déclaration d'appel de Madame [G] portait sur ces chefs de jugement. Elle sollicite la réformation du jugement de ce chef.
Toutefois, l'appelante ne formule aucune demande de statuer à nouveau de ce chef.
Dans la mesure où le rejet de la demande d'homologation a été confirmé et en l'absence de prétention contraire de ces chefs, il convient de confirmer la décision du juge aux affaires familiales de ces chefs.
Sur les demandes subsidiaires d'attribution préférentielle du bien indivis et de condamnation à payer la somme de 80.876,20 euros en compensation de créance.
L'article 267-1 du code civil prévoit que :
'A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.'
Sur l'attribution préférentielle
L'appelante soutient qu'à la date de l'assignation en résolution de l'acte de cession de la 'licence de taxi' qui a donné lieu par la suite à la demande de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, elle demeurait dans le bien indivis.
Elle précise qu'elle a dû le quitter après le divorce car Monsieur [P] n'en assumait plus les charges. Elle précise qu'il a été loué moyennant un loyer de 800 euros par mois afin de faire face aux dépenses induites.
Elle soutient qu'elle justifie d'un motif légitime de ne plus occuper le bien à titre de résidence principale à la date de la communication des conclusions par lesquelles elle a réclamé l'attribution préférentielle.
Elle rappelle que dans le projet d'état liquidatif accepté par Monsieur [P] ce dernier ne s'est pas opposé à ce qu'elle conserve la propriété intégrale de l'appartement contre paiement d'une soulte .
L'article 831-2 du code civil prévoit que 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante (...)'
Ce texte est applicable aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les époux par renvoi aux textes fixant les règles de partage des indivisions successorales.
En application des articles 833 et 1476 du code civil, l'attribution préférentielle est applicable au bien indivis entre ex-époux quand bien même il aurait été acquis avant le mariage.
Dans ce cas, l'attribution préférentielle n'est pas de droit. En outre, la condition de résidence doit s'apprécier 'non seulement au moment de dissolution de la communauté, mais également à la date à laquelle le juge statue' selon arrêts de la 1ère chambre civile de la cour de cassation des 22 novembre 2005 (02-19.283) et 23 mars 2011 (10-13.995).
Les textes susvisés permettent au juge d'attribuer le bien indivis dans le cadre du partage à celui qui y avait son habitation au moment de la dissolution du mariage et au moment où il statue. Dans ce cas, elle n'est pas de droit. Il appartient au juge d'apprécier en fonction des intérêts en présence.
En l'espèce, selon la mention portée sur l'en-tête du jugement de divorce, Madame [G] avait sa résidence dans le bien indivis , à la date de la dissolution du mariage et par voie de conséquence du régime matrimonial.
Le divorce ayant été prononcé sur demande acceptée, il a pris effet entre les époux à la date de la demande en divorce, en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil.
Madame [G] a assigné son époux en divorce le 29 juin 2015. Elle a indiqué dans l'assignation qu'elle résidait à l'adresse du bien indivis. Le jugement de divorce mentionne cette adresse comme étant sa résidence.
En revanche, lorsqu'elle a saisi le juge aux affaires familiales de la demande d'attribution préférentielle, elle demeurait au '[Adresse 1]' dans le 11ème arrondissement de [Localité 8].
Dans sa déclaration d'appel, elle est domiciliée '[Adresse 12]' dans le 11ème arrondissement de [Localité 8] et dans ses dernières conclusions en appel à l'adresse de la [Adresse 13].
Il ressort de ces éléments qu'elle ne justifie pas de la condition de résidence dans le bien indivis dont l'attribution est réclamée.
La circonstance qu'elle aurait été contrainte de quitter le logement en raison de l'absence de contribution de son ex-époux au règlement des charges afférentes à l'immeuble indivis n'est pas confirmée par les pièces produites.
En outre, elle n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier une attribution préférentielle malgré l'absence de résidence dans le bien indivis.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Madame [G] de cette demande.
Sur le paiement de la soulte
L'appelante rappelle que le juge du divorce a refusé l'homologation au motif que le projet d'état liquidatif était ancien et en raison de la contestation de Monsieur [P] alors qu'il l'avait accepté et que son homologation conditionnait la réalisation de la vente de la 'licence de taxi'.
Elle soutient que la licence de taxi ayant été acquise par Monsieur [P] pendant qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale, il s'agit d'un bien commun. Elle en déduit que l'indivision post-communautaire est débitrice envers elle d'une somme de 85.000 euros au titre du prix de vente non réglé.
Elle rappelle l'état de l'actif et du passif communs ainsi que le compte d'administration de l'indivision post-communautaire comprenant les loyers encaissés pour le compte de l'indivision et les dépenses qu'elle a effectués pour l'administration et la conservation de l'immeuble.
Le montant réclamé correspond au calcul des droits des parties sur la base de la valeur du bien indivis, estimée à 90.000 euros, de celle de la licence de taxi acquise par Monsieur [P] pendant le mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, soit 85000 euros.
Il est tenu compte d'un passif de la communauté correspondant à une dette envers l'URSSAF-RSI du chef de Monsieur [P] et de la récompense due à Madame [G] au titre du prix de la licence de taxi.
Le passif post-communautaire a été pris en compte à concurrence de 407,59 euros au titre de charges de copropriété.
En outre, il a été procédé par le notaire désigné à un compte d'administration dont il résulte un solde positif à la date d'édition du projet d'état liquidatif de 4123,90 euros conservé par Madame [G] qui a encaissé seule les loyers.
La somme sollicitée n'est pas actualisée puisque le compte d'administration a été arrêté au jour de l'établissement de l'acte de partage alors que Madame [G] ne demande pas la fixation de la date de jouissance divise à cette date. Or, la créance ou la dette de ce chef a nécessairement évolué depuis cette date.
En outre, l'appelante demande à la cour de reconnaître un solde après compensation sans la saisir d'une demande de fixation des créances relative au prix de la licence de taxi.
Elle ne sollicite pas la fixation des créances entre époux, des récompenses et des créances de et envers l'indivision.
Cette demande de paiement de solde s'analyse donc en une seconde demande d'homologation du projet d'état liquidatif de Maître [N]. Il ne pourrait y être fait droit que si l'immeuble indivis était attribué à madame [G], alors qu'il n'a pas été fait droit à la prétention de ce chef.
Dans la mesure où la demande d'attribution préférentielle a été rejetée, il ne pourra être procédé au partage qu'après vente du bien indivis qui n'est pas sollicitée par les parties.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance de ce chef.
Sur la demande très subsidiaire de désignation d'un mandataire successoral
L'appelante fonde la demande de ce chef sur les dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
Cette demande n'a pas été formulée devant le juge de première instance.
En outre, le texte du premier article cité réserve au notaire la faculté de demander au juge la désignation d'une personne qualifiée pour représenter le défaillant jusqu'au partage.
Elle ne repose pas sur une cause apparue depuis le jugement dont appel.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur les demandes en tout état de cause
Sur la demande de dommages-intérêts
L'appelante soutient que l'absence d'homologation du projet d'état liquidatif a permis à Monsieur [P] d'exploiter une licence de taxi sans en payer le prix et en conservant par la suite le prix de revente.
Elle indique qu'elle n'a pu bénéficier des revenus de cette licence de taxi pendant six années (soit 64.800 euros sur la base d'une redevance de location gérance de 900 euros par mois) et du prix de cette 'licence' estimé à 100.000 euros lors de sa revente en 2019.
Elle formule cette demande sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Ces textes instituent l'obligation pour une personne qui cause à autrui un dommage de le réparer. Il est applicable en dehors de tout contrat.
Or, en l'espèce, Madame [G] se prévaut d'un dommage résultant de l'inexécution d'un contrat, soit celui de la cession de la 'licence de taxi' dont Monsieur [P] n'a pas payé le prix.
Sa demande relève donc des dispositions des anciens article 1142, 1146 et 1147 du code civil s'agissant de l'inexécution d'un contrat antérieur au 1er octobre 2016.
Il en ressort que la partie à un contrat qui n'exécute pas l'obligation qui lui incombe, malgré une mise en demeure, peut être condamnée à des dommages-intérêts pour réparer le préjudice résultant de l'inexécution.
Madame [G] se prévaut de la perte des revenus dont aurait pu lui faire bénéficier la mise en location-gérance de la 'licence de taxi'.
Cependant, ce préjudice n'est pas actuel et certain. En effet, la licence de taxi ayant été acquise pendant le mariage par l'époux, elle est devenue un bien commun et ses fruits, en application de l'article 1401 du code civil sont entrés dans la communauté.
Le prix non payé entraîne donc la naissance d'une récompense de la communauté envers Madame [G].
En outre, la conservation de ce bien dans son patrimoine propre ne lui permettait pas de conserver à son seul profit les revenus non consommés de ce bien, en application de l'article 1403 du code civil.
De plus, les modalités d'exploitation de la 'licence de taxi' par Monsieur [P] ne sont pas connues et les contrats de location-gérance produits par Madame [G] ne concernent pas la licence litigieuse.
Madame [G] ne justifie par aucune pièce du montant du prix de revente de celle-ci le 5 juillet 2019 et le montant de la récompense à laquelle elle a droit doit être évaluée selon les règles de l'article 1469 du code civil.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de Madame [G] de ce chef.
Sur la demande au titre des dépens et aux frais de procédure de première instance
La décision de première instance étant confirmée en toutes les dispositions critiquées, il convient de confirmer les décisions du premier juge de ces chefs.
Sur la demande au titre des dépens et des frais irrépétibles de procédure de l'instance d'appel
Madame [G] succombant en son appel, elle conservera à sa charge les dépens de cette instance.
Sa demande au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne Madame [U] [G] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de Madame [G] au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute Madame [G] de ses demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente et par Madame Fabienne NIETO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente