Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 13 FEVRIER 2023
N° 2023/ 8
N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHX2
[I] [Y]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 13 février 2023
à Me SPITERI, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 13 février 2023 prononcée sur requête déposée le 15 avril 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
assisté de Me Stéphanie SPITERI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 février 2023,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par requête réceptionnée le 15 avril 2022, [I] [Y] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 an 24 jours, du 26 janvier 2020 au 19 février 2021.
Il sollicite la somme de 56 480 € se décomposant comme suit :
- 50 000 € au titre du préjudice moral
- 4 080 € au titre des frais d'avocat
- 2 400 € au titre de l'article 700 du CPC
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 4 octobre 2022 proposant d'allouer au requérant la somme de 32 000 € au titre du préjudice moral et 4 080 € au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 5 octobre 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement des frais d'avocat;
Vu les conclusions du requérant en date du 26 octobre 2022 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 9 janvier 2023 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de viol et atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 6 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 an 24 jours.
Préjudice matériel
Une demande de 4080 € est faite au titre des frais d'avocat laquelle est justifiée par la note d'honoraires du 26 janvier 2021 afférente à la demande de mise en liberté évoquée à l'audience du 11 janvier 2021. Il y sera fait droit.
Préjudice moral
[I] [Y] fait état de l'aggravation du préjudice moral résultant d'une surpopulation exceptionnelle de la maison d'arrêt des Baumettes, de la crise sanitaire résultant de l'épidémie du COVID, de son indigence financière et affective totale, de la nature des faits au vu desquels le mandat de dépôt a été délivré.
Au regard de ces circonstances, de l'âge de [I] [Y] au moment de son placement en détention, son casier judiciaire ne portant trace d'aucune condamnation ayant entrainé son incarcération, une somme de 40 000 € lui sera allouée au titre du préjudice moral.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [I] [Y] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1 500 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [I] [Y] , recevable.
Fixe à la somme de 40 000 € (quarante mille euros) le préjudice moral subi par [I] [Y]
Fixe à a somme de 4 080 € (quatre mille quatre vingt euros) le préjiudice matériel subi par [I] [Y]
Fixe à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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