Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[R]
[D] ÉPOUSE [R]
C/
[Adresse 15]
[N]
[N]
[N]
[N]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT
DU 07 DECEMBRE 2022
RG : N° RG 22/02406 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOI2
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRINUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [R]
né le 06 Novembre 1971 à St Quentin (02100)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [G] [D] épouse [R]
née le 01 Avril 1969 à [Localité 18] ([Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentés par Me Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
Monsieur [J] [U]
né le 06 Janvier 1971 à St Quentin (02100)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non constitué
Monsieur [A] [N]
né le 29 Octobre 1955 à [Localité 17] Ste Benoîte ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [B] [N]
né le 10 Décembre 1956 à St Eloy Les Tuileries (19210)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [V] [N]
né le 18 Janvier 1958 à St Eloy les Tuileries (19210)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [M] [N]
né le 21 Janvier 1959 à [Localité 16] ([Localité 13])
de nationalité Française
[X]
[Localité 6]
Représentés par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMES
DEFENDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 16 novembre 2022 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile , qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 07 décembre 2022 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 07 décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION :
Le 16 mai 2022, M. et Mme [R] ont interjeté appel d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin en date du 28 avril 2022 qui a ordonné, sous astreinte, la libération des terres qui appartenaient à Mme [N] aux droits de laquelle se trouvent les consorts [N], terres qui étaient louées pour partie à M.[U] selon convention d'occupation précaire et les a condamnés au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont intimé les consorts [N] qui ont constitué avocat le 8 juin 2022 et M.[U] qui n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 7 juin 2022 le président de la première chambre civile a fixé l'affaire à bref délai pour être évoquée à l'audience du 3 novembre 2022.
Par courrier du 6 juillet 2022 le greffe a adressé au conseil des parties une demande d'observations écrites sur l'application de l'article 905'1 du code de procédure civile, le conseil de l'appelant devant faire signifier sa déclaration d'appel à M.[U] pour le 17 juin 2022 au plus tard.
Par courrier adressé au greffe, le conseil de M. et Mme [R] a fait valoir que la caducité encourue à l'égard de M.[U] ne concernait pas les consorts [N] dès lors qu'ils sont les seuls propriétaires des parcelles concernées et que dès lors le litige n'est pas indivisible.
Les consorts [N] n'ont pas conclu.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident du 16 novembre 2022.
SUR QUOI:
L'article 905-1 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office par le président de la chambre ; cependant si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce:
-la déclaration d'appel est en date du 16 mai 2022
-le greffe a adressé l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 7 juin 2022
-l'appelant devait donc signifier sa déclaration d'appel dans un délai de 10 jours suivant le 7 juin 2022 soit avant le 17 juin 2022
-à cette date, M.[U] n'avait pas constitué avocat.
Dès lors, faute d' avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à cet intimé dans le délai de 10 jours suivant l'avis de fixation, la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [R] à son encontre sera prononcée.
Les consorts [N] justifiant de leur qualité d'ayant droit de Mme [K] [N] laquelle était propriétaire des terres litigieuses, sur lesquelles M.[U] bénéficiait d'une convention d'occupation précaire, en considération de ces qualités distinctes, le litige est divisible et la caducité n'est encourue que la procédure d'appel engagée contre ce dernier
PAR CES MOTIFS :
La Présidente de chambre, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré:
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. et Mme [R] uniquement en ce qu'ils ont intimé M.[U],
Condamne M. et Mme [R] aux dépens.
Renvoie l'affaire à l'audience du 09 mars 2023 à 9h30,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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