Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 22/00906 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VADL
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. CRAGAM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 2021F00342
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Dan ZERHAT
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS Nanterre n° 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Hugo JARRY & Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD, Plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. CRAGAM
RCS Pontoise n° 877 816 215
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Stéphanie PETROUSSENKO du cabinet PETROUSSENKO, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La société Cragam, exploitant un restaurant à [Localité 5], a souscrit auprès de la société Axa France Iard, ci-après dénommée la société Axa, un contrat d'assurance multirisque professionnelle à effet au 14 novembre 2019, comprenant une extension de garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative.
Expliquant avoir été contrainte de fermer son établissement à compter du 15 mars 2020 à la suite de l'arrêté du 14 mars 2020 prescrivant les mesures générales applicables dans le cadre de l'état d'urgence consécutif à l'épidémie de Covid-19, la société Cragam a régularisé auprès de la société Axa, par courriel du 24 mars 2020 renouvelé le 27 mars 2020, une déclaration de sinistre tendant à voir mobiliser l'extension de garantie des pertes d'exploitation.
Par courriel du 31 mars 2020, la société Axa a dénié sa garantie.
Par acte d'huissier délivré le 23 avril 2021, la société Cragam a fait assigner la société Axa devant le tribunal de commerce de Pontoise afin d'obtenir la mobilisation de l'extension de garantie des pertes d'exploitation.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Déclaré la société Cragam partiellement fondée en ses demandes ;
- Déclaré réputée non écrite la clause d'exclusion de garantie 'Pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative' ;
- Dit que la garantie 'Pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative' est due à la société Cragam par la société Axa France Iard ;
- Nommé M. [L] [Y] en qualité d'expert ;
- Dit que, dès acceptation de sa mission, l'expert pourra retirer, ou se faire adresser par le greffe de ce tribunal contre émargement ou récépissé, les documents et dossiers des parties, par application des dispositions de l'article 268-2 du code de procédure civile ;
- Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du contrôle, rendue sur simple requête ;
- Dit que l'expert désigné aura pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans, comptes d'exploitation sur les trois dernières années, montant des aides de l'Etat ;
- Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
- Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
- Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute, et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
- Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée ;
- Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans la semaine ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ;
- S'il l'estime nécessaire, se rendre à l'entreprise de la société Cragam et visiter les lieux ;
- Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d'éclairer la juridiction saisie sur le quantum des pertes d'exploitation consécutives à l'impossibilité d'accès ;
- Dit que l'expert :
- Devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, par application de l'article 267-2 du code de procédure civile ;
- Pourra, si besoin est, recueillir l'avis d'un autre technicien de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne par application de l'article 278 du code de procédure civile ;
- Dit que l'expert devra informer le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, de l'avancement de ses opérations et des difficultés qui feraient obstacle à l'accomplissement de sa mission ;
- Dit que l'expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations en deux exemplaires dans le délai de 6 mois à compter du jour de la notification par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération ;
- Fixé à 2.500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société Cragam devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 4 mars 2022 ;
- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque sauf par l'une des parties à agir en conformité de l'article 271 in fine du code de procédure civile ;
- Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, à compter de la consignation de la provision, l'expert devra, après le débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport lequel juge rendra une ordonnance complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ;
- Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ;
- Réservé toutes les autres demandes en fin de cause ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 15 février 2022, la société Axa a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2023, la société Axa demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Axa France Iard et, y faisant droit ;
À titre principal,
- Infirmer le jugement du 4 février 2022 du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a :
- Déclaré la société Cragam partiellement fondée en ses demandes ;
- Déclaré réputée non écrite la clause d'exclusion de garantie 'Pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative' ;
- Dit que la garantie 'Pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative' est due à la société Cragam par la société Axa France Iard ;
- Ordonné une expertise ;
- Dit que l'expert désigné aura pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans comptes d'exploitation sur les trois dernières années, montant des aides de l'Etat ;
- Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
- Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute, et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
- Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée ;
- Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans la semaine ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ;
- Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d'éclairer la juridiction saisie sur le quantum des pertes d'exploitation consécutives à l'impossibilité d'accès ;
- Fixé à 2.500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société Cragam devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 4 mars 2022 ;
- Réservé toutes les autres demandes en fin de cause ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;
- Infirmer le jugement du 4 février 2022 du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a débouté la société Axa France Iard de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion ;
Statuer à nouveau,
- Juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;
- Juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L.113-1 du code des assurances ;
- Juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L.113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle de la société Axa France Iard de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ;
- Juger que la société Axa France Iard n'a commis aucun manquement à son obligation de loyauté ;
En conséquence,
- Déclarer applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;
- Débouter la société Cragam de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard ;
- Annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Pontoise ;
En tout état de cause,
- Déclarer la société Cragam mal fondée en son appel incident et l'en débouter ;
- Débouter la société Cragam de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
- Condamner la société Cragam à payer à la société Axa France Iard la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 12 août 2022, la société Cragam demande à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement de première instance du 4 février 2022 du tribunal de commerce de Pontoise, en toutes ses dispositions, sauf sur la demande de provision formulée par la société Cragam au titre des pertes d'exploitation en l'attente du jugement au fond ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement critiqué sur la seule demande de provision de 75.000 € effectuée par la société Cragam qu'il a à tort réservée au fond ;
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la société Axa France Iard à régler une provision sur indemnisation de 75.000 € à la société Cragam, à valoir sur l'indemnisation future qui sera déterminée après expertise au titre des pertes d'exploitation de cette dernière ;
À titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement de première instance du 4 février 2022 du tribunal de commerce de Pontoise, en toutes ses dispositions.
L'ordonce de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Cragam fait valoir que les conditions particulières du contrat souscrit auprès de la société Axa prévoient une indemnisation des pertes d'exploitation en cas d'impossibilité d'accès pour le public à l'établissement assuré, sans aucune condition restrictive, puisqu'il suffit que la décision de fermeture soit prise par une autorité administrative et que la décision de fermeture soit la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. Elle estime qu'à la suite de l'arrêté du 14 mars 2020, son restaurant a été fermé du fait du coronavirus, de sorte que la garantie des pertes d'exploitation est due.
Elle soutient que la prétendue exclusion au titre de la pandémie n'est pas prévue au contrat, alors que toute exclusion de garantie doit être précise et limitée en application de l'article L.113-1 du code des assurances. Elle souligne que la société Axa a ajouté dans ses conditions générales une exclusion de garantie en cas de pandémie et la définition des termes épidémie et pandémie.
La société Cragam indique que la clause stipulant que " sont exclues de la garantie les pertes d'exploitation lorsqu'à la date de la décision de fermeture au moins un établissement quelle que soit sa nature et son activité fait l'objet sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique " n'est pas limitée au sens de l'article L.113.1 du code des assurances, qu'elle est abusive, déloyale et vide la garantie de sa substance, puisque l'épidémie doit être circonscrite à un seul établissement en méconnaissance de la définition même de l'épidémie. Elle souligne à nouveau que la société Axa a modifié les conditions de sa clause d'exclusion qu'elle sait nulle.
L'intimée invoque la déloyauté de l'assureur du fait de son refus de prise en charge des pertes d'exploitation suite à fermeture administrative alors que le risque relatif à l'épidémie est couvert dans les conditions particulières, mettant sa situation financière en péril. Elle réclame 50.000 € de dommages et intérêts.
En réponse la société Axa se prévaut des arrêts rendus par la Cour de cassation le 1er décembre 2022 qui a considéré que la clause d'exclusion était formelle et limitée.
La société Axa fait valoir que le caractère formel d'une clause d'exclusion s'apprécie seulement par rapport aux termes et critères d'application qu'elle comprend, et en aucun cas par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou aux conditions de garantie. Elle ajoute que les règles d'interprétation du code civil ne lui sont pas applicables.
Elle rappelle que la Cour de cassation a validé le caractère formel de la clause d'exclusion, en jugeant que la notion d'épidémie était sans incidence sur la compréhension de la clause, de sorte que celle-ci devait s'appliquer dès lors qu'à la date de fermeture de l'établissement assuré, un autre établissement dans le département faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique, notion qui ne nécessite aucune interprétation.
La société Axa souligne que l'extension de garantie litigieuse en cause ne constitue pas une garantie contre le risque d'épidémie, mais contre le risque d'une fermeture administrative et considère que ladite exclusion ne laisse place à aucune incertitude quant à la volonté d'écarter la garantie lorsque la fermeture administrative affecte concomitamment, dans le même département, un autre établissement pour une cause identique, et donc lorsqu'une même épidémie entraîne la fermeture administrative d'un autre établissement.
L'assureur indique que la compréhension de la clause par l'assuré doit s'apprécier à la souscription, qu'en sa qualité de restaurateur, l'assurée ne pouvait ignorer le risque d'épidémies localisées, ce risque constituant la cause de son engagement, ce d'autant qu'une épidémie du type Covid-19 n'était jamais survenue en France lors de la souscription du contrat, de sorte que la société Cragam n'a pu se méprendre sur la portée de l'exclusion. Elle affirme que sa proposition d'avenant faite à ses assurés ne remet pas en cause la clarté de la clause d'exclusion, mais s'explique par une nouvelle appréciation des risques liés aux épidémies par les acteurs du marché du fait de la crise du Covid-19.
La société Axa conteste toute ambiguïté de la notion de cause identique. Elle souligne que ce qui compte n'est pas la nature et donc la définition de l'épidémie qui est indifférente, mais ses conséquences, soit la fermeture du seul établissement assuré ou celle de plusieurs établissements dans le département pour la même cause.
L'appelante critique le jugement qui a estimé que la clause d'exclusion n'est pas limitée en ce qu'elle vide la garantie de sa substance au sens de l'article L.113-1 du code des assurances, soulignant que la survenue d'une épidémie ne fait naître aucune obligation pour elle, puisqu'il s'agit seulement d'une condition permettant aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative d'être garanties. Elle ajoute que le caractère limité d'une clause doit s'apprécier non en fonction de ce qu'elle exclut, mais de ce qu'elle garantit après sa mise en oeuvre.
La société Axa relève qu'une épidémie peut toucher un seul établissement, risque plus élevé que celui d'une fermeture administrative collective et qu'une épidémie correspond à une multiplicité de cas et ne renvoie pas nécessairement aux idées de propagation et contagion de la maladie. Elle affirme qu'il est fréquent qu'une épidémie affecte un seul établissement, fait état d'exemples en ce sens, et relève que les autorités peuvent prendre, en cas d'épidémie, des mesures de fermetures administratives isolées. Elle ajoute que seul le sens exact du terme épidémie doit être appliqué, qu'il doit donc être apprécié dans sa globalité.
L'assureur souligne qu'il lui revient d'établir les conditions d'application de l'exclusion, mais qu'elle n'a pas à supporter la charge de la preuve de la validité de la clause d'exclusion, qui doit être appréciée globalement et non au seul regard de l'épidémie de Covid-19. Il soutient qu'une clause d'exclusion limitant la couverture à un risque même improbable, ce qu'elle conteste, n'est pas de nature à la priver de son caractère limité, que la garantie souscrite peut aussi être mobilisée quand le foyer de l'épidémie se trouve hors de l'établissement assuré. Selon l'appelante, l'intention des parties était, lors de la souscription de l'assurance, non de garantir le risque de fermeture généralisée sur tout le territoire, mais de se protégrer face au risque d'une fermeture administrative du fait d'une épidémie dans l'établissement, exposé à des risques sanitaires. Elle indique n'avoir jamais entendu couvrir les conséquences d'un risque systémique, que celles résultant de mesures gouvernementales de fermeture collective ne relèvent pas d'une garantie individuelle de droit privé. Elle soutient que la rédaction de l'extension de garantie est conforme aux intérêts de l'assurée, son périmètre permettant de couvrir tous les risques sanitaires envisageables, et conclut que la clause d'exclusion ne prive pas l'obligation essentielle de l'assureur de sa substance.
La société Axa conteste toute déloyauté dès lors que la garantie n'était pas due.
*****
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " déclarer " et " juger " qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur le caractère formel et limité de la clause d'exclusion
L'article L.113-1 du code des assurances dispose que : ' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'.
Par ailleurs, l'article 1190 du code civil énonce que : ' Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé'.
Enfin, l'article 1170 du code civil énonce que : ' Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite '.
La clause d'extension de garantie conclue par les parties est ainsi rédigée :
" La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication (') ".
Cependant, l'extension de garantie est assortie de la clause d'exclusion suivante :
" SONT EXCLUES
- LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ".
Comme le soutient la société Cragam, aucune exclusion au titre de la pandémie n'est stipulée au contrat. Il ne s'agit toutefois pas de l'exclusion dont se prévaut la société Axa qui fait valoir que l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020 ont affecté tant l'activité de l'établissement de la société Cragam que celle d'autres établissements dans le département du Val d'Oise.
Selon l'article L.113-1 précité, les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite une interprétation.
A titre liminaire, la cour souligne que le caractère formel et limité d'une clause doit être apprécié au regard des seules stipulations du contrat dans lequel elle figure, sans considération des modifications qui ont pu être apportées à ce contrat postérieurement au sinistre. Ainsi, l'avenant soumis par la société Axa à la signature de ses assurés, à effet au 1er janvier 2021, ne suffit pas à caractériser un aveu de l'assureur concernant une méconnaissance des dispositions de l'article L.113-1 précité et l'inopposabilité de la clause d'exclusion invoquée.
En l'espèce, comme le soutient à juste titre la société Axa, la clause d'exclusion se réfère à des critères précis et ne nécessite aucune interprétation. En effet, il en ressort clairement que lorsque la fermeture administrative affecte concomitamment, dans le même département, un autre établissement pour une même cause, comme une épidémie, la garantie est exclue.
Les termes employés dans la clause ne relèvent pas du vocabulaire spécifique au domaine de l'assurance et sont aisément compréhensibles par l'assurée.
La notion de " cause identique " est dépourvue d'ambigüité et ne nécessité aucune analyse contrairement à ce que prétend la société Cragam, s'agissant tout simplement d'une même cause. Ainsi, la lecture de la clause d'exclusion permet de comprendre, sans doute quant à l'interprétation, que la fermeture d'un autre établissement pour une cause qui serait en tout point la même que celle qui a motivé la fermeture de l'établissement assuré exclut la garantie. Ces causes sont clairement énoncées dans la clause portant extension de la garantie aux pertes d'exploitation.
Comme le soutient l'assurée, la " cause identique " renvoie aux causes de fermeture administrative listées dans la clause portant extension de la garantie aux pertes d'exploitation, laquelle ne définit pas le terme épidémie. Cependant, cet élément est indifférent, dès lors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assurée du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie, mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie. Ainsi, l'ambigüité alléguée du terme épidémie est sans incidence sur la compréhension par l'assurée des cas dans lesquels l'exclusion s'applique.
Il résulte de ces développements que la clause d'exclusion litigieuse revêt un caractère formel dans le respect de l'article L.113-1 du code des assurances.
S'agissant de son caractère limité, aux termes du contrat liant les parties, la garantie couvre le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Si la société Cragam soutient qu'il ne peut être envisagé, dans un contexte épidémique et au regard de son activité de restauration, qu'un seul établissement dans un département puisse faire l'objet d'une mesure de fermeture administrative, il doit être souligné que la validité de la clause d'exclusion et notamment son caractère limité ne peut être appréciée au seul vu de la situation sanitaire générée par la Covid-19, mais de celle résultant de la survenance de n'importe quelle épidémie.
L'activité de restauration est exposée, sur le plan sanitaire, à un risque important et varié (salmonellose, légionellose, listériose ') que la société Cragam ne peut méconnaître en sa qualité de professionnel.
De surcroît, l'appelante justifie de consultations et rapports scientifiques, ainsi que d'exemples de fermetures administratives d'établissement démontrant d'une part, que l'épidémie peut n'affecter qu'un nombre limité de personnes au sein d'une collectivité, d'une entreprise, voire d'une famille et d'autre part, que suite à des épidémies de listériose, de salmonellose ou de fièvre typhoïde, la mesure de fermeture administrative a pu être cantonnée à un seul établissement.
Il convient également de tenir compte du fait qu'en cas d'épidémie, l'autorité administrative peut vouloir, dans certaines zones géographies encore peu touchées par la maladie infectieuse, limiter les mesures de fermeture à un seul établissement. Il a d'ailleurs pu en être ainsi au cours de la pandémie de Covid-19 lorsqu'un cluster a été constaté dans un établissement, conduisant à sa fermeture alors que les autres établissements du même type sont restés ouverts.
Enfin, au-delà du seul cas de l'épidémie persistent les autres cas visés par la clause d'extension de garantie.
Il est ainsi établi que la fermeture administrative individuelle de l'établissement assuré pour l'un des cas énoncés dans la clause d'extension de garantie demeure un évènement suffisamment probable pour correspondre à un risque aléatoire assurable, essence du contrat d'assurance, susceptible de mobiliser la garantie des pertes d'exploitation.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a considéré que la clause d'exclusion de garantie litigieuse ne revêt pas un caractère limité au sens de l'article L.113-1 du code des assurances.
La clause litigieuse n'apparaît pas davantage déloyale, ni abusive, la cour relevant sur ce dernier point que l'assurée ne précise pas le fondement légal de cette affirmation.
Dès lors que la garantie n'est pas mobilisable, la demande d'expertise formulée par la société Cragam ne peut prospérer. Le jugement sera également infirmé à cet égard. Il n'y a pas lieu à " annuler la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Pontoise ", comme le sollicite la société Axa, dès lors qu'il s'agit d'une conséquence directe de l'infirmation de la décision ayant ordonné la mesure d'instruction.
Sur le manquement de la société Axa à l'obligation de loyauté
Pour les motifs précités, la garantie de l'assureur n'est pas due. Il ne saurait donc être imputé à la société Axa une quelconque déloyauté pour avoir refusé de prendre en charge le sinistre déclaré et donc d'indemniser la société Cragam.
En conséquence, l'intimée sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cragam qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
En revanche, l'équité commande, au regard de la situation économique des parties, de débouter la société Axa de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Cragam de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne la société Cragam aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la société Axa France Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,