Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2024
N° 2024/ 183
Rôle N° RG 20/10014 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNCZ
[Z] [H] divorcée [V]
C/
[P] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal AUBRY
Me Valérie FEVRIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 06 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/06579.
APPELANTE
Madame [Z] [K] [H] divorcée [V]
née le 24 Septembre 1946 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [P] [V]
né le 02 Octobre 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie FEVRIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [Z] [H] divorcée [V] expose avoir remis la somme de 40 630,14 euros, par trois chèques rédigés en avril 2004, mai 2004 et mars 2005 de montants respectifs de 3 500 euros, 26 459,15 euros et 10 671 euros à son fils, M. [P] [V].
Par acte sous seing privé du 15 mai 2004, M.[V] a reconnu avoir reçu de Mme [H] divorcée [V] la somme de 26 459,15 euros.
Par courrier du 31 mars 2016, Mme [H], par l'intermédiaire de son conseil, a réclamé le remboursement de ces sommes.
Par assignation du 5 décembre 2016, Mme [H] divorcée [V] a fait citer M. [V] devant le tribunal de grande instance de Nice, afin de le voir condamner à lui payer la somme de 49 972, 28 euros au titre des versements effectués et des intérêts légaux afférents à compter du 20 avril 2004.
Par jugement rendu le 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré Mme [H] divorcée [V] irrecevable en ses demandes,
- débouté M.[V] de sa demande en dommages-intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Mme [H] divorcée [V] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] divorcée [V] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'action de Mme [H] divorcée [V] était prescrite, puisque le point de départ de la prescription quinquennale a commencé à courir le 19 juin 2008, jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription.
Il a également jugé que l'action pour enrichissement sans cause n'était pas recevable, au regard de son caractère subsidiaire, puisque l'action de Mme [H] se rapportait au prêt d'argent et à l'action en paiement s'y rapportant mais qu'en tout état de cause, elles étaient toutes deux irrecevables, au regard de l'acquisition de la prescription.
Par déclaration transmise au greffe le 19 octobre 2020, Mme [H] divorcée [V] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif sauf en ce qu'elle a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts.
Vu les conclusions transmises le 16 janvier 2023 au visa des articles 1231-6 et 1240, 1300 et suivants du code civil, par l'appelante, Mme [H] divorcée [V], qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 6 octobre 2020,
- condamner M.[V] à lui payer les sommes suivantes :
' 49 972, 28 euros à titre de principal assorti des intérêts légaux à compter du 31 mars 2016, date de la mise en demeure restée infructueuse,
' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive,
- condamner M. [V] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
Mme [H] divorcée [V] considère que son action n'est pas prescrite en raison de l'erreur sur la nature du contrat. Elle expose en effet que M. [V] a contesté la qualification de reconnaissance de dette du document rédigé le 15 avril 2004 et que s'ensuit donc une absence de rencontre de volontés quant à l'obligation de restitution lors de la conclusion du contrat entraînant une erreur sur la nature du contrat.
Elle expose n'avoir reçu le courrier de M. [V] comportant cette contestation que le 21 juin 2017 et soutient donc qu'il s'agit du point de départ de la prescription en application de la jurisprudence selon laquelle il se situe au jour de la découverte de l'erreur alléguée par le cocontractant.
Mme [H] divorcée [V] considère que la rédaction de ce document du 15 avril 2004 signifie d'une part qu'il s'agit d'un prêt et d'autre part qu'il est conditionné au « droit d'occuper son appartement jusqu'à la fin de sa vie ». Elle invoque l'article 2233 du code civil et soutient que puisque le prêt comporte une condition relative à un droit d'occupation viager qui ne s'est pas réalisée, la prescription n'a jamais commencé à courir.
Elle fait valoir que :
- les versements qu'elle a réalisés au profit de M. [V] ne peuvent être considérés comme un don manuel au regard de l'absence d'intention libérale. Elle expose en effet que son absence de revenus ne permet pas de considérer qu'elle ait eu l'intention de réaliser un don. Elle invoque alors la jurisprudence selon laquelle une libéralité peut être écartée s'il est retenu une disproportion entre le don manuel et la fortune du disposant.
- M. [V] n'a jamais respecté la condition du droit d'occupation viager qui ressort du document du 15 avril 2004, puisqu'il l'a installée, après l'achat de la villa et donc dès 2005, dans l'appartement du rez-de-jardin, puis dans le vide sanitaire réaménagé et non dans l'appartement du premier étage qu'elle occupait jusqu'alors. Elle considère que cela permet de démontrer l'inexistence du don allégué.
Mme [H] divorcée [V] soutient qu'au regard de la contestation sur l'existence d'un prêt et de l'impossibilité d'exercer une action en répétition de l'indu, elle est fondée à se prévaloir de l'action de in rem verso. Elle considère en effet que M. [V] s'est enrichi grâce à la somme d'argent versée et qu'elle s'est appauvrie, considérant que son cadre de vie lui est offert par son autre fils.
L'appelante soutient qu'aucune compensation ne peut avoir lieu en l'espèce. Elle fait valoir que les sommes dont M. [V] se prétend créancier sont des dettes appartenant à la communauté ayant existé entre elle et son ancien mari au cours de leur mariage et qu'il n'existe donc pas de réciprocité des créances conformément à l'article 1347-1 du code civil.
De plus, elle soutient que la créance alléguée par M. [V] n'est pas certaine et liquide, puisqu'il n'apporte pas la preuve qu'elle devait être supportée soit par la communauté formée avec M. [B] [V], soit par elle personnellement. En effet, elle affirme que l'attestation de ce dernier est un faux.
Elle fait également valoir que son hébergement par l'intimé de 2006 à 2013, relève du seul devoir filial et ne donne lieu à aucune créance, mais qu'en tout état de cause, M. [V] est prescrit en ses demandes en application de l'article 2224 du code civil.
Enfin, Mme [H] divorcée [V] sollicite la condamnation de M. [V] à des intérêts de retard, estimant qu'il fait preuve de mauvaise foi et afin de compenser l'inflation. Elle estime en effet que la condamnation au seul principal aboutirait à ce qu'il rembourse une somme moindre à celle qu'il a reçu. De plus, elle sollicite que lui soit allouée la somme de 2 000 euros, au titre du comportement de M. [V] qu'elle considère faire preuve de résistance abusive.
Vu les conclusions transmises le 28 janvier 2021 au visa des articles 1188, 1347, 2224 et suivants et des articles 1240 et 1300-2 du code civil, par l'intimé, M. [V], qui demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 6 octobre 2020,
- dire et juger que l'action de Mme [H] divorcée [V] est irrecevable comme étant prescrite.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le document produit par Mme [H] divorcée [V] ne constitue pas une reconnaissance de dette,
- dire et juger qu'il y a compensation entre les sommes réclamées par Mme [H] divorcée [V] et celles engagées par lui pour son compte,
- dire et juger qu'il n'y a aucun enrichissement sans cause à son profit,
- débouter Mme [H] divorcée [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
- condamner Mme [H] divorcée [V] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- confirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné Mme [H] divorcée [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- condamner Mme [H] divorcée [V] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] divorcée [V] aux entiers dépens.
M. [V] soutient que si le document du 15 avril 2004 doit être considéré comme une reconnaissance de dette, la prescription quinquennale applicable en l'espèce rend l'action en paiement de Mme [H] divorcée [V] prescrite. Il considère en effet que le dernier chèque ayant été remis le 19 juin 2004, l'action était éteinte à compter du 19 juin 2013.
M. [V] fait valoir que la condition d'occupation qui ressort du document du 15 avril 2004 a été remplie et qu'il prouve par une facture d'électricité que l'appelante occupait l'appartement du premier étage dès l'achat du bien immobilier en 2005. En outre, il estime que cette condition ne peut constituer une cause d'interruption ou de suspension de la prescription qui sont limitativement énumérées par les articles 2235 et suivants du code civil.
De même, il considère qu'aucune erreur sur la nature du contrat n'a été commise par l'appelante et que la prescription ne peut être ainsi retardée.
L'intimé fait valoir à titre subsidiaire que les demandes de l'appelante ne sont pas fondées.
D'une part, il soutient que le document du 15 avril 2004 ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette dans son interprétation littérale, puisqu'il ne s'est pas engagé à rembourser la somme qui y est mentionnée, mais a seulement déclaré l'avoir reçue. Il considère ainsi que les différents versements de sa mère sont des libéralités avec la contrepartie consistant en l'usage à vie du bien immobilier.
D'autre part, M. [V] souligne que les sommes dont Mme [H] divorcée [V] se prévaut font l'objet d'une compensation avec les sommes qu'il a réglées au titre des charges afférentes au bien immobilier avant son acquisition en 2005 et dont il prétend justifier par des relevés bancaires pour une somme totale de 9 875, 97 euros. M. [V] soutient également que cette charge financière devait être supportée par Mme [H] seule et non par la communauté qu'elle a pu former avec M. [B] [V] au regard de l'ordonnance de non conciliation rendue dans le cadre de leur procédure de divorce.
De plus, l'intimé expose qu'il a hébergé Mme [H] divorcée [V] et qu'elle était totalement à sa charge. Il fait valoir que cet hébergement ne relève pas d'un devoir filial, puisque Mme [H] est propriétaire depuis 2006 d'un logement et donc que la créance née de cette prise en charge est certaine, liquide et fongible et peut se compenser avec les sommes réclamées par elle.
M. [V] conteste la possibilité d'appliquer à l'espèce la théorie de l'enrichissement sans cause et fait valoir qu'il y a lieu à application de l'article 1303-2 du code civil, puisque l'appauvrissement de Mme [H] divorcée [V] lui a permis de bénéficier d'un hébergement gratuit.
M.[V] conteste les demandes formulées par l'appelante au titre des intérêts légaux de retard, soutenant qu'ils ne peuvent courir que sur le fondement d'un titre exécutoire.
Vu l'avis de fixation pour l'audience du 18 mars 2024 et l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2024.
SUR CE
Les dispositions applicables au litige sont celles existant avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 au regard de la date des faits à l'origine du litige.
L'article 2224 de code civil issu de la loi du 17 juin 2008 prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ce texte s'est substitué à la prescription trentenaire pour les actions personnelles, prévue par
l'ancien article 2262 du Code civil.
L'article 26.I de la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008 précise que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de l'article 26 II que l'action liée à des faits ou des contrats antérieurs devait être engagée le 18 juin 2013 au plus tard.
L'appelante ne peut demander l'application des articles 1231-6, 1240 et 1300 du Code civil issus de l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 qui ne sont entrés en vigueur qu'à partir du 1er octobre 2016.
Mme [V] invoque une erreur, qui est un vice du consentement ne pouvant affecter qu'un contrat et non un engagement unilatéral.
Le courrier daté du 15 mai 2004, signé par M. [V] porte le texte suivant:
« Je soussigné, sur l'honneur déclare avoir reçu la somme de 26 459€,15 (vingt-six mille quatre cent cinquante-neuf euros et quinze centimes) de Mme [H] [Z] demeurant au [Adresse 1] par chèque de La Poste n° 3660055 le 15 mai 2004, afin de pouvoir acheter la maison située [Adresse 3]. De ce fait elle aura le droit d'occuper son appartement jusqu'à la fin de sa vie ».
Il constitue clairement le reçu d'une somme d'argent, sans mentionner l'existence d'une reconnaissance de dette dans son intitulé, ni dans son contenu.
Mme [V] ne peut ainsi valablement faire valoir, pour reporter le point de départ du délai de prescription, l'existence d'une erreur qui résulterait du courrier adressé le 4 avril 2016 par M. [P] [V] à son conseil, dont elle n'aurait eu connaissance que par une communication dans le cadre de la procédure le 21 juin 2017, par lequel il affirme que la lettre du 15 mai 2004 n'est en aucun cas une reconnaissance de dette.
La mention selon laquelle « de ce fait Mme [Z] [H], aura le droit d'occuper son appartement jusqu'à la fin de sa vie » ne peut être considérée comme une condition de la créance, au sens de l'article 2233 du Code civil, mais comme la conséquence du versement de la somme. Il ne peut donc être affirmé que la prescription n'a pas couru de ce chef.
Il convient d'observer que l'existence d'une contrepartie à la réception de la somme ne plaide pas en la faveur d'un prêt remboursable et que Mme[V] indique dans ses écritures d'appel avoir occupé un appartement dès l'acquisition de la maison au mois de décembre 2005 par son fils [P].
En l'espèce, l'action en paiement de Mme [H] divorcée [V] à l'encontre de M. [V] porte sur la somme en principal de 40 630,15 euros issue de trois chèques dont le dernier a été réalisé le 8 mars 2005.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en remboursement doit donc être fixé à la date du dernier chèque remis le 8 mars 2005.
Le courrier recommandé de mise en demeure datée du 31 mars 2016 n'a pas de valeur interruptive pour avoir été adressé postérieurement à l'expiration du délai de prescription.
L'action fondée sur le remboursement d'un prêt engagée par assignation du 5 décembre 2016, doit donc être déclaré prescrite.
L'action pour enrichissement sans cause résultant des dispositions de l'article 1371 code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige est subsidiaire
Il résulte des dispositions de l'article 1303-3 nouveau du code civil qu'elle ne peut être exercée lorsqu'une autre action était possible et qu'elle a été déclarée irrecevable, pour cause de prescription.
Tel est le cas en l'espèce.
Par référence aux dispositions de l'article 2224 du code civil l'action fondée sur l'enrichissement sans cause est également prescrite.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d'un plaideur, y compris par confirmation en appel d'une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement l'abus du droit d'ester en justice, puisque l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une faute, sauf s'il est démontré que le demandeur ne peut, à l'évidence, croire au succès de ses prétentions.
En conséquence, Mme [H] ne démontrant pas en quoi la contestation par M. [V] de l'action qu'elle a introduite a dégénéré en abus, la demande d'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [H] divorcée [V], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [V] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] divorcée [V] de sa demande de condamnation de M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [H] divorcée [V] à payer à M. [P] [V] , la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [H] divorcée [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT