Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/04822
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVK4
AFFAIRE :
[H] [V]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 20/1674
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Catherine LEGRANDGERARD
Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [V]
né le 03 Mai 1983 à [Localité 8] ( HAÏTI)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
Représentant : Me Catherine SORAYE BERRIET, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 14
APPELANT
****************
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier CRF
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 8 avril 2017, M. [H] [V] a souscrit auprès de la société Allianz Iard (ci-après, la société Allianz) un contrat d'assurance habitation pour son logement situé à [Localité 5] (93).
Le 21 septembre 2017, M. [V] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 5] pour vol avec effraction au sein de son habitation commis entre le 20 août 2017 et le 18 septembre suivant, et a déclaré le sinistre auprès de l'assureur.
Par lettre simple du 25 janvier 2018, la société Allianz a refusé de prendre en charge ledit sinistre, invoquant une fausse déclaration volontaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2018, reçue le 19 février suivant, M. [V] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Allianz de lui régler les sommes dues en réparation du sinistre. Cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte du 14 février 2020, M. [V] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de mise en 'uvre de la garantie.
La société Allianz n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné M. [V] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- rejeté toutes autres demandes.
Le tribunal a retenu que M. [V] ne rapportait pas la preuve du bien-fondé de sa demande dès lors qu'il ne communiquait pas les conditions générales applicables, lesquelles ne sauraient lui être inopposables dans la mesure où le contrat d'assurance qu'il avait signé indique que l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, pas plus qu'il ne produisait les pièces de nature à établir que les conditions de la garantie étaient réunies.
Par acte du 26 juillet 2021, M. [V] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 18 octobre 2022, de :
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes fins et prétentions,
- constater que la garantie vol du contrat multirisque habitation n'exclut pas les biens professionnels,
- constater que les biens volés avaient été récupérés par M. [V] avant le sinistre,
En conséquence,
- dire que la garantie pour vol doit s'appliquer,
- infirmer le jugement déféré,
- condamner la société Allianz à indemniser M. [V] pour le vol du matériel,
- condamner la société Allianz à verser à M. [V] à lui verser une somme de 72 064 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2018,
- condamner la société Allianz à verser à M. [V] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz aux entiers dépens avec recouvrement direct.
M. [V] s'estime bien fondé à solliciter la prise en charge du sinistre par l'assureur dès lors que les conditions générales n'excluent aucunement les biens professionnels de la garantie et que les biens se trouvaient bien au domicile de M. [V] au moment du vol.
Par dernières écritures du 2 novembre 2022, la société Allianz prie la cour de :
A titre principal,
- constater que la garantie des biens dérobés, personnels ou professionnels, est exclue du fait de l'existence d'une fraude, M. [V] ayant volontairement fait de fausses déclarations,
- constater que les biens prétendument dérobés ne se trouvaient pas au domicile de M. [V] situé [Adresse 3], puisqu'en partance pour Haïti, excluant ainsi toute garantie,
En conséquence,
- juger que la garantie pour vol n'a pas vocation à s'appliquer,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société Allianz,
A titre subsidiaire,
- constater que la garantie des biens à usage professionnel se limite à la somme de 2 000 euros,
En conséquence,
- réduire à de plus justes proportions toutes les demandes de M. [V] et, dans tous les cas, dans la limite de 2 000 euros,
En toute hypothèse,
- condamner M. [V] à payer à la société Allianz la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens avec recouvrement direct, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Principalement, la société Allianz fait valoir l'exclusion de toute garantie. D'une part, elle oppose une déchéance de garantie en raison de la fausse déclaration volontaire de l'assuré ayant indiqué que le matériel volé était à usage privé alors qu'il était destiné à son activité professionnelle. D'autre part, elle soutient que les biens ne se trouvaient pas dans le logement garanti au moment du vol mais en partance dans deux conteneurs pour Haïti, se prévalant d'un rapport d'enquête établi par la société Coverif Paris-Normandie.
Subsidiairement, la société Allianz sollicite la réduction du quantum des demandes et souligne que la garantie des biens à usage professionnel se limite à la somme de 2 000 euros.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [V] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, au motif qu'il ne produisait pas les conditions générales du contrat de sorte que le bien fondé de sa demande ne pouvait être apprécié, et qu'au surplus, l'assureur s'est prévalu d'une fausse déclaration.
M. [V] affirme que les conditions générales du contrat souscrit ne prévoient aucune exclusion de garantie au titre des biens professionnels se trouvant à l'intérieur du logement privé, ajoutant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle à Haïti au sein d'une radio privée et ne perçoit aucun revenu à Haïti. Il explique que les biens volés étaient destinés à une activité bénévole et non professionnelle qu'il exerce au sein d'une radio à Haïti au titre de ses loisirs, précisant qu'il est salarié à temps plein comme agent de sécurité en France.
Il soutient ensuite que les biens se trouvaient bien entreposés chez lui, qu'il les avait récupérés le 2 août 2017 à la suite d'un envoi effectué par la société Eletec, comme l'atteste la société AN32 France. Il dit que ces biens devaient être expédiés par bateau à Haïti depuis le port du [Localité 7], mais qu'il en avait pris livraison auprès de la société AN32 en attendant le départ. Il critique la force probante des documents de douane présentés par l'assureur.
En réponse, la société Allianz expose que les biens professionnels sont exclus du contrat, et qu'elle lui a opposé une déchéance de garantie, non pas parce que ces biens étaient à usage professionnels, mais parce qu'il a effectué une fausse déclaration en indiquant que le matériel était à usage privé alors qu'il était destiné à son activité de PDG d'une radio privée à Haïti.
Elle souligne que la déchéance de garantie, au motif de cette fraude, s'applique sur l'intégralité du sinistre, sans distinction entre les catégories de biens. De surcroît elle fait remarquer que ces biens s'apparentent à du matériel de radio professionnel qui nécessite la souscription d'un contrat spécifique.
Elle argue de surcroît que pour être garantis, les biens devaient se trouver à l'intérieur du logement garanti, que les pièces versées ne le démontrent pas, le fait que le matériel ait été récupéré à la date avancée par M. [V] ne justifiant pas qu'il ait été ensuite et jusqu'au départ entreposé chez lui. Elle évoque divers points qui mettent en exergue une attitude suspecte de la part de l'appelant.
Sur ce,
Il n'est pas discuté à hauteur de cour que les biens destinés à l'usage professionnel se trouvant au sein d'un domicile privé ne sont pas exclus de la garantie vol souscrite par M. [V] auprès de la société Allianz.
D'ailleurs, les conditions générales versées par l'assuré aux débats n'excluent pas spécifiquement certains biens lorsque ceux-ci sont réservés à l'usage professionnel.
La société Allianz n'a pas dénié sa garantie pour ce motif.
Elle s'est prévalue d'une cause de déchéance de la garantie, arguant de fausses déclarations de la part de M. [V]. Elle lui reproche d'avoir déclaré que les biens en question étaient destinés à un usage privé, ce qu'elle conteste, et d'avoir signalé volés des objets qui ne se trouvaient pas dans son appartement.
Il est stipulé à l'article 8.1 des conditions générales du contrat (page 63), dont l'opposabilité à M. [V] n'est pas discutée devant la cour, que 'si vous avez fait, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances et les conséquences apparentes d'un sinistre, vous perdrez pour ce sinistre le bénéfice des garanties.'
En dehors de la prohibition de certaines clauses de déchéance, les parties peuvent librement stipuler la déchéance comme sanction des autres obligations imposées à l'assuré en cas de sinistre. La clause ci-dessus rappelée ne fait pas partie de celles interdites par l'article L113-11 du code des assurances.
La société Allianz affirme, et il lui appartient d'établir qu'elle est fondée à se prévaloir de cette cause de déchéance, que les biens déclarés volés par M. [V] et qu'il a dit être à son usage privé étaient en réalité des biens destinés à un usage professionnel, arguant de surcroît que ces biens ne se trouvaient pas dans l'appartement au moment du vol.
Elle prétend ainsi que certains des biens que M. [V] a déclaré volés lors de son dépôt de plainte à la police et lors de sa déclaration de sinistre n'étaient pas à son domicile à la période à laquelle il a déclaré que le vol avait été commis, soit entre le 20 août 2017 et le 18 septembre 2017, dates auxquelles il établit, en produisant son passeport, avoir séjourné en Haïti.
M. [V] conteste cette situation, et produit une attestation établie par la société AN32, chargée du fret, datée du 1er février 2018, rédigée en ces termes : 'je vous confirme que M. [V] avait récupéré la marchandise envoyée par Eletec en attendant l'envoi vers Haïti.'
Pour étayer ce témoignage, qui est très laconique et peu circonstancié, M. [V] communique la copie d'un courriel adressé à cette même société à qui il écrit le 2 août 2017 'Bonjour [P], il me manque un faisceau fm et un faisceau tv et quatre projecteurs. Je vous enverrai la facture pour les faisceaux. Je vous remercie.'
Ce seul courriel ne suffit pas à corroborer l'attestation sommaire de la société Eletec.
Il peut être rappelé que lors du dépôt de plainte, M. [V] a déclaré volés :
- un émetteur radio de marque Eletec (500 W) d'une valeur de 3 000 euros,
- un second émetteur radio de marque Eletec (1 kW) d'une valeur équivalente à 4 000 euros,
- un ordinateur portable de marque Toshiba numéro de série inconnu, d'une valeur de 1 500 dollars US acquis en février 2016,
- un pack de télévision contenant 3 caméras, un émetteur TV, une console audio à douze entrées, 3 micro cravates, 3 lecteurs DVD, deux moniteurs R6, un software, deux casques d'écoute, une règle de marque Eletec pour une valeur de 14 711 euros.
Ces différents biens correspondent à des factures établies par la société Eletec pour la plupart des objets :
- facture datée du 19 mai 2015 pour le premier émetteur (3 200 euros)
- facture datée du 15 juin 2017 pour le second émetteur (3 743,39 euros)
- facture du 15 juin 2017 pour le pack tv (14 711 euros).
Une facture établie par une autre société est produite pour l'ordinateur Toshiba acquis en 2017.
Il est également établi que la facture du 15 juin 2017 pour un montant de 8 910 euros concerne deux faisceaux radio et TV, qui correspondent aux pièces que M. [V] dit ne pas avoir reçues le 2 août 2017.
De plus, et comme le prétend la société Allianz, ces éléments ne permettent en rien d'étayer la déclaration selon laquelle ces biens, dont il est certain qu'ils étaient destinés à une radio diffusant en Haïti, peu importe à ce stade qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre professionnel, ou seulement à usage de loisirs, auraient été entreposés chez M. [V], comme il le prétend, dans l'attente de leur convoyage vers Haïti.
Les explications données par M. [V] sont confuses et ont d'ailleurs conduit la société Allianz à confier à une société spécialisée une enquête pour préciser la situation.
C'est en considérant les conclusions de cette mesure d'investigation privée que la société Allianz a entendu se prévaloir de la déchéance de la garantie.
Il résulte de ce rapport et des documents qui fondent les constatations de l'enquêteur les éléments suivants, auxquels M. [V] apporte diverses explications :
' une voisine de M. [V], qui décrit celui-ci comme ne posant aucun problème de voisinage, dit avoir vu deux hommes en train de déménager du matériel informatique depuis l'appartement de ce dernier, courant septembre ou octobre 2017 ; M. [V] affirme en réponse que sa voisine a dû rencontrer les cambrioleurs ; il sera cependant observé que la voisine a évoqué un déménagement parce qu'elle n'avait rien observé de suspect dans l'attitude de ces déménageurs, selon les précisions faites par l'enquêteur dans son rapport ; il résulte des éléments de l'enquête de police et des observations de l'enquêteur que la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse a été fracturée à l'occasion de ce cambriolage ; M. [V] n'allègue pas avoir fait appel à des connaissances ou à des déménageurs à la période évoquée pour transporter du matériel informatique, disant uniquement avoir fait l'objet d'un cambriolage ; la société Allianz déduit de ces éléments que ces hommes étaient désignés par M. [V] alors en Haïti pour lui expédier les matériels informatiques qu'il attendait ;
' les factures produites ne font pas figurer de TVA, confirmant ainsi que le matériel acheté était destiné à quitter la France ; les factures produites par M. [V] ne mentionnent pas son adresse haïtienne, quand les factures communiquées à l'enquêteur par la société Eletec indiquent l'adresse de M. [V] en Haïti (notamment la facture n° 5216001, 1517001) ; M. [V] n'explique pas les contradictions entre ses allégations et ces éléments,
' Mme [L], directrice de la société AN32 a déclaré à l'enquêteur avoir été contactée par M. [V] le 2 janvier 2018 dans l'après-midi, cette date correspondant à la visite de l'enquêteur au domicile de M. [V], juste après son départ, pour lui demander de fournir un document attestant que le matériel déclaré volé n'avait pas quitté le territoire national, demande à laquelle elle a refusé d'accéder ;
' cette même directrice a de plus fait parvenir à l'enquêteur deux déclarations de type EXA, qui sont des documents obligatoires pour tout export de marchandises en dehors de l'Union Européenne ; ces deux documents, comportant les numéros des conteneurs dans lesquels les biens ont été transportés, et datés du 24 août 2017 et du 17 septembre 2017, période à laquelle M. [V] séjournait en Haïti, d'après son passeport, font état de matériel envoyé à l'adresse de ce dernier à [Localité 9] ([Adresse 2]), pour des montants correspondant à 14 711 euros (correspondant à une facture Eletec versée par M. [V]) et pour une somme de 8 910 euros (correspondant également à une autre facture Eletec) ; ces deux factures correspondent à une partie des biens déclarés volés par M. [V] ;
M. [V], en réponse à ces arguments, dit que ces documents ne sont pas probants, qu'ils ne comportent pas le cachet de la société Eletec et qu'aucun motif ne permet d'expliquer pourquoi le 1er février suivant, la société AN32 a affirmé avoir restitué les biens à M. [V] ; il sera relevé cependant que l'attestation de la société Eletec, évoquée ci-dessus, ne précise aucune date, ni contenu quant aux objets restitués, ni surtout ne permet d'établir que les biens litigieux auraient été entreposés par M. [V] à son domicile situé à [Localité 5].
Ces différents éléments révèlent des incohérences et des contradictions dans la situation telle qu'exposée par M. [V], quand la société Allianz établit sérieusement que les biens que M. [V] a déclaré volés étaient destinés à être transportés en Haïti et étaient restés stockés dans les locaux du transitaire, la société AN32, et non pas entreposés dans son appartement dans cette attente, et en tout cas à la période estimée du cambriolage, puisqu'ils étaient en cours d'acheminement vers Haïti.
Par ailleurs, et de façon surabondante, la société Allianz se prévaut d'une cause d'exclusion de garantie, arguant du fait que M. [V] a déclaré que les biens volés étaient destinés à une activité privée alors que selon l'assureur, il s'agit de matériel destiné à un usage professionnel.
Il résulte des différentes pièces que M. [V] est PDG d'une société implantée en Haïti de radio privée, et il ne conteste pas que ce matériel ait été destiné à l'usage de cette société. Il prétend qu'il s'agit d'une activité bénévole, et non pas professionnelle. Il dit n'avoir aucun revenu provenant de cette société, sans toutefois que l'absence de revenus soit suffisante pour établir le caractère professionnel ou non de l'activité, d'autant plus qu'il est à la tête de cette société naissante. Ces éléments tendent à confirmer la destination professionnelle des biens listés à la déclaration de sinistre, sans que les arguments mis en avant par l'assuré emportent la conviction de la cour.
La société Allianz justifie suffisamment être fondée à se prévaloir de la cause de déchéance qu'elle invoque, en s'appuyant sur des éléments convaincants, que M. [V] ne parvient pas à combattre, quand au contraire il accumule des explications peu crédibles, voire fantaisistes.
Les demandes présentées par M. [V] ne peuvent en conséquence prospérer et le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
' sur les autres demandes
M. [V], qui succombe en son appel, est condamné à payer à la société Allianz la somme de 1 200 euros d'indemnité de procédure.
Il est également condamné aux dépens exposés en cause d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Paul Buisson, Selarl Paul Buisson - Buisson & Associés, qui en a fait la demande.
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [V] à payer à la société Allianz la somme de 1 200 euros d'indemnité de procédure,
Condamne M. [H] [V] aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Paul Buisson, Selarl Paul Buisson - Buisson & Associés, qui en a fait la demande.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,