Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00361 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZCA
N° de Minute : 370
Ordonnance du vendredi 03 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [I]
né le 15 Février 1998 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 mars 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 03 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [I] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [P] [Z] venant au soutien des intérêts de M. [J] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [I] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Monsieur le préfet du Nord, le 16 décembre 2022 à 8H40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le12 octobre 2022.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 18/12/2023 confirmée en appel le 20/12/2022.
Le placement en rétention administrative a été ensuite prolongé pour une durée de 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 15/01/2023 confirmée en appel le 18/01/2023.
Le placement en rétention administrative a été prolongé de manière exceptionnelle pour 15 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 14 février 2023 confirmée en appel le 17 février 2023.
Au titre de la décision de la cour d'appel de Douai du 17/02/2023, confirmant la troisième prolongation du placement en rétention administrative il a été retenu les motifs suivants :
'En l'espèce M. [J] [I] a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 20 janvier 2023 et, par courrier du 07 février 2023, ces mêmes autorités consulaires l'ont reconnu de nationalité algérienne et ont indiqué être disposées à délivrer un laissez-passer consulaire sur présentation d'un vol de retour.
Un vol avait été réservé (vol AF1654) pour le 31/01/2023, mais a du être annulé et un nouveau routing est en cours pour la réservation d'un nouveau vol à destination d'Alger.
Compte tenu de la certitude de délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le 'bref délai' posé par la Loi les conditions d'une troisième prolongation du placement en rétention administrative posées par l'article L 742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies.'
Au soutien de sa demande de quatrième et ultime prolongation monsieur le Préfet du Nord expose que:
'L'intéressé a été entendu en audition consulaire le 20/01/2023 et par courrier du 07/02/2023. les
autorités consulaires algériennes nous ont informée que l'intéressé était reconnu de nationalité
algérienne et qu'elles étaient disposées a délivrer un laissez-passer consulaire.
Un routing était prévu le 31/01/2023 cependant nous avons du l'annuler pour défaut de délivrance de laissez-passer consulaire.
Par ailleurs, un vol avec escorte est prévu le 16/03/2023 a destination d'Alger pour permettre
l'éloignement de l'intéresse du territoire national.
La délivrance du laissez-passer consulaire de l'intéressé a été demandé auprès des autorités algériennes le 28/02/2023.
Par conséquent, le délai supplémentaire requis est de nature a permettre la reconduite effective a bref délai de 'l'intéressé dans son pays d'origine.'
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 01er mars 2023 (14h28) ordonnant une quatrième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 01er /03/2023 (16h52) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [J] [I] soulève le moyen suivant :
Irrégularité de la quatrième prolongation du placement en rétention administrative au regard des critères de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu.
De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée.
En l'espèce la troisième prolongation avait été autorisée au visa de droit de l'article L 742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au visa de fait que, puisque les autorités algériennes avaient indiqué être disposées à délivrer le laissez-passer consulaire par courrier du 07 février 2023, ce document n'allait plus tarder.
Or, nonobstant cet engagement, force est de reconnaître que le laissez-passer consulaire n'a pas été délivré à ce jour et que rien dans la requête de monsieur le Préfet du Nord n'indique objectivement que les autorités consulaires algériennes le délivreront sous peu et en temps utile pour le vol du 16/03/2023.
En conséquence, sans qu'il soit besoin de répondre au second moyen de la déclaration d'appel, il sera considéré que la condition d'obtention du laissez-passer consulaire dans le 'bref délai' posé par la Loi n'est pas démontrée en l'espèce, de sorte que la quatrième prolongation du placement en rétention administrative ne pouvait être autorisée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [J] [I]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00361 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZCA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 03 mars 2023 :
- M. [J] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [I]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [I] le vendredi 03 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [C] [N] le vendredi 03 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 03 mars 2023
N° RG 23/00361 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZCA
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