Texte intégral
N° RG 23/02848 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4WA
Décision du Juge des contentieux de la protection duTJ de
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 16 mars 2023
RG : 22/00336
[C]
C/
[29] CENTRE EST
[25]
[15] [24] UNITE CONTENTIEUSE LBPF
[23] CHEZ [16]
[27] SERVICE SURENDETTEMENT
Société [28]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [22]
[17] D'EQUIPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 29 Mars 2024
APPELANT :
M. [Y] [C]
né le 23 Juin 1979
[Adresse 4]
[Localité 10] (RHONE)
comparant en personne
INTIMEES :
[29] CENTRE EST
Chez [26]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante
[25]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
[15] [24] UNITE CONTENTIEUSE LBPF
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
[23] CHEZ [16]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante
[27] SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 2]
non comparante
[28]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [22]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante
[17] D'EQUIPEMENTS [17]
Chez [18]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2024
Date de mise à disposition : 29 Mars 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 5 août 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [Y] [C] du 25 juin 2021, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 21 octobre 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 28 909,24 euros sur une durée de 52 mois, au taux de 0,76%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 834 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 26 octobre 2021 à M. [C].
Par lettre recommandée envoyée le 26 novembre 2021 à la commission, M. [C] a contesté les mesures imposées du 21 octobre 2021, au motif que les ressources et les charges évaluées par la commission sont erronées.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, saisi de cette contestation.
A l'audience, M. [C] a maintenu les termes de son recours.
Par jugement du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable le recours de M. [C] contre les mesures imposées par la commission mais l'a rejeté,
- fixé les créances de M. [C] à la somme globale actualisée de 16 422,45 euros,
- fixé le 'reste à vivre' de M. [C] à 946,47 euros,
- fixé sa capacité de remboursement mensuelle à 834 euros,
- arrêté un plan d'apurement sur 21 mois selon les modalités précisées au tableau annexé à la décision,
- dit que les dettes ne produiront pas d'intérêts,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à M. [C] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 mars 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 3 avril 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 février 2024.
A cette audience, M. [C] a indiqué souhaiter pouvoir débloquer un plan d'épargne retraite, précisant que la banque de France avait refusé cette demande. Il explique qu'il ne peut pas faire face à la mensualité mise à sa charge. Il ne conteste pas les dettes et ses difficultés budgétaires, précisant bénéficier d'un accompagnement, mais demande l'élaboration d'un plan de surendettement avec des mensualités moindres et sur une durée plus longue.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de [28], l'accusé de réception n'ayant pas été retourné,la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M. [Y] [C], âgé de 43 ans, avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2 420,50 euros,
- des charges mensuelles d'un montant total de 1 443,95 euros, se décomposant comme suit
- forfait charges courantes : 834 euros (frais de chauffage inclus)
- loyer : 398,43 euros (après déduction de l'APL et hors charges, ces dernières étant incluses dans le forfait charges courantes)
- forfait impôt : 44 euros
- dette: 50 euros
- frais de location de matériel : 61,33 euros
- crédit renouvelable : 56,19 euros
Il a été observé que les frais de location de matériel étaient arrivés à échéance. Il a également été relevé les difficultés de gestion de M. [C] mises en exergue par les relevés de compte bancaire et un suivi par une assistante sociale.
Lors de l'audience devant la cour, M. [C] justifie percevoir un salaire mensuel de 2 116,78 euros.
Concernant ses charges mensuelles, il convient de retenir :
- forfait de base : 604 euros
- forfait charges d'habitation : 116 euros
- forfait chauffage : 114 euros
- loyer hors charges (ces dernières étant incluses dans le forfait) : 432,96 euros
soit un total de 1 316,96 euros.
La différence entre les ressources et les charges est de 849,82 euros.
La quotité saisissable est de 646,47 euros. La somme destinée à l'apurement des dettes ne peut pas être supérieure à cette somme, ni à la différence entre ses ressources et le revenu de solidarité active, soit en l'espèce à la somme de 1 509,03 euros (2116,78- 607,75).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir la somme de 646,47 euros au titre de la mensualité.
Compte tenu du montant de l'endettement, la totalité de la dette peut être réglée en 27 mois.
En conséquence, il y a lieu de prévoir un plan de remboursement sur une période de 27 mois, ces mesures étant suffisantes, la demande de déblocage du plan d'épargne retraite n'étant pas dans l'intérêt de M. [C].
Par ailleurs, la réduction du taux d'intérêt à 0 s'impose, afin de permettre le redressement de la situation du débiteur.
Il convient donc de confirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [Y] [C] et a fixé le montant de ses créances à la somme globale actualisée de 16 422,45 euros, et de l'infirmer sur les mesures de désendettement, en prévoyant ces dernières selon le plan joint au présent arrêt.
Il convient enfin de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré le recours de M. [Y] [C] recevable et fixé le montant total des dettes à la somme de 16 422,45 euros,
Statuant à nouveau
Fixe à la somme de 646,47 euros la mensualité de remboursement de M. [Y] [C],
Dit que le plan d'apurement des dettes est établi sur une période de 27 mois selon les modalités précisées au tableau annexé au présent arrêt,
Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de mai 2024,
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées,
Invite M. [Y] [C] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d'assurer un règlement régulier des créanciers,
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées,
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus et dans le plan annexé au présent arrêt seront de plein droit caduques 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à M. [Y] [C] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à M. [Y] [C] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan,
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s'il s'avère que M. [Y] [C] a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de ses biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, il a aggravé son endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, il sera déchu du bénéfice des présentes mesures,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Plan annexé à l'arrêt du 29 mars 2024
débiteur M. [C] [Y]
nom du créancier
Restant
dû initial
(en euros)
1er palier
1er mois
2ème palier
2ème mois
3ème palier
du 3ème mois au 6ème mois inclus
4ème palier
du 7 ème au 19ème mois inclus
5ème palier
du 20ème au 27ème mois
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
EDF service client 001002804054
226,04
0
1
226,04
0
1
0
0
4
0
0
13
0
0
8
0
[25] 532260964
91,30
0
1
91,30
0
1
0
0
4
0
0
13
0
0
8
0
[29] Eau Centre Est /1089050551
152,08
0
1
152,08
0
1
0
0
4
0
0
13
0
0
8
0
[28]
847,11
0
1
0
0
1
526,74
0
4
80,09
0
13
0
0
8
0
[17] déquipements [17]
CL11916330
4963,83
0
1
0
0
1
0
0
4
0
0
13
381,83
0
8
0
[27]/0872402W038
296,78
0
1
177,05
0
1
119,73
0
4
0
0
13
0
0
8
0
[27] CF/60169513870
2940,39
0
1
0
0
1
0
0
4
0
0
13
226,18
0
8
0
[23]/14628965530002096677003
4988,29
0
1
0
0
1
0
0
4
0
0
13
0
0
8
623,53
[23]/ 146289655500021861821
1916,63
0
1
0
0
1
0
0
4
479,16
0
13
0
0
8
0
total du passif et des mensualités
16422,45
646,47
646,47
559,25
..................................608,01
..........................623,53