Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2022
N° 2022/ 283
N° RG 19/07300
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGZF
SASU FLAT LEASE GROUP
C/
[H] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Gilbert UGO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 07 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-0583.
APPELANTE
SASU FLAT LEASE GROUP
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 19 Cours de Verdun 33000 BORDEAUX
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et pour avocat plaidant Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME
Monsieur [H] [B]
né le 06 Janvier 1968 à TOURS (37), demeurant 10 rue Sainte-Marguerite 06160 ANTIBES JUAN LES PINS
représenté par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022,
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.[B], chirurgien dentiste, a conclu le 13 mars 2007 avec la société FLAT LEASE GROUP un contrat de location de matériel et logiciel informatique pour une durée de 24 mois, moyennant un loyer trimestriel de 243€ HT.
Le contrat a été renouvelé le 13 mars 2009 par tacite reconduction, par période successives de 12 mois jusqu'au 13 mars 2011.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2011, M.[B] a dénoncé le contrat à la société FLAT LEASE GROUP.
Dés le lendemain, celle-ci a répondu que la dénonciation aurait dû être envoyée au plus tard 6 mois avant le terme sous peine de reconduction du contrat pendant 12 mois, et qu'en conséquence, le contrat prendrait fin le 31 mars 2012.
M.[B] a réglé ses loyers jusqu'au 31 décembre 2011, et ne s'est pas acquitté du dernier loyer correspondant au premier trimestre 2012.
Le 26 mars 2012, M.[B] a reçu de la société FLAT LEASE GROUP une mise en demeure de lui régler la somme de 365,86€ TTC.
Par courrier recommandé du 20 mars 2018, la société FLAT LEASE GROUP a mis en demeure M.[B] de lui régler la somme de 8 032,22€ et de lui restituer le matériel loué.
Par ordonnance en date du 25 mars 2018 rendue par le Juge de l'Exécution de GRASSE
dénoncée par huissier de justice le 23 mai 2018 à la BNP PARIBAS, une saisie-conservatoire de créance a été effectuée sur le compte de M.[B] pour garantir le paiement de la
somme de 8 323€.
Par acte d'huissier de Justice en date du 25 juin 2018, la société FLAT LEASE GROUP a assigné devant le Tribunal d'Instance d'ANTIBES M.[B].
Par jugement rendu le 7 mars 2019, le Tribunal a :
DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la SASU FLAT LEASE GROUP à l'encontre de M. [B];
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée au préjudice de M. [B] entre les mains de la BNP-PARIBAS garantissant la somme de 8 323€;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire;
REJETE les demandes faites au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE la SASU FLAT LEASE GROUP aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 30 avril 2019, la société FLAT LEASE GROUP a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
-l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevable les demandes de la société
FLAT LEASE GROUP ;
LE REFORMANT,
-la condamnation de M.[B] à lui verser la somme de 291,60 € TTC par mois d'utilisation à compter du 23 mai 2013 et jusqu'à complète restitution du matériel ;
-la condamnation de M.[B] à restituer le matériel loué sous astreinte de 300 € par mois de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
-la condamnation de M.[B] à lui verser la somme de 289,08 € TTC au titre de l'assurance annuelle du matériel de 2013 à 2018 ;
-qu'il soit dit que les intérêts seront capitalisés par année entière ;
-la capitalisation des intérêts ;
-la condamnation de M.[B] à une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution, d'exécution, les dépens d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
-qu'elle est contractuellement propriétaire du matériel objet du contrat,
-que l'intimé ne justifie pas avoir restitué le matériel pour lequel le contrat prévoit une indemnité d'utilisation à défaut de restitution,
-que cette indemnité court au jour des présentes,
-qu'il s'agit de créances payables à termes périodiques, dont l'action en paiement se prescrit par 5 ans à date de leur exigibilité,
-qu'elle est donc recevable à solliciter 5 années d'indemnité d'utilisation qui ont couru antérieurement à la mesure conservatoire,
-que la demande de restitution du matériel ne saurait être prescrite puisque la possession ne correspond pas aux conditions de bonne foi de l'article 2276 du code civil,
-que l'intimé est donc tenu de l'indemnité d'utilisation du terme du contrat le 23 mai 2013 à la restitution du matériel et doit restituer le matériel sous astreinte,
-que le premier juge était effectivement incompétent pour statuer sur la mainlevée de la saisie conservatoire,
-que l'article 1112-1 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016 est inapplicable à l'espèce,
-que l'intimé ne peut invoquer les dispositions du code de la consommation, le contrat ayant un but professionnel.
M.[B] conclut :
-à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et,
y ajoutant,
-à la condamnation de FLAT LEASE GROUPE à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, outre aux dépens.
Il soutient :
-que les demandes tant en paiement qu'en restitution du matériel sont irrecevables comme prescrites,
-que la créance sollicitée par l'appelante n'est en outre pas fondée dans son principe par un défaut d'information et de cause,
-que la saisie conservatoire est contestable puisqu'aucune circonstance particulière ne menaçait le recouvrement de la créance.
L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception de prescription
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un doit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il est admis par les parties que le contrat a pris fin le 31 mars 2012, de sorte que la prescription concernant la restitution du matériel, comme le paiement d'une indemnité d'utilisation faute de restitution de ce matériel, qui en découle, a commencé à courir au 1er avril 2012 et a été acquise au 1er avril 2017;
Aussi, retenant qu'aucun élément versé aux débats ne vient rapporter la preuve d'une éventuelle cause interruptive de prescription, la société FLAT LEASE GROUP ne s'étant manifestée qu'à partir de l'année 2018, c'est à juste titre que le premier juge a jugé les demandes de cette dernière irrecevables.
Sur les autres demandes
La société FLAT LEASE GROUP est condamnée à 2 000€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal d'instance d'Aix-En-Provence,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société FLAT LEASE GROUP à régler à M.[B] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la société FLAT LEASE GROUP aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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