Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 427/24
N° RG 21/01517 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T34F
NRS/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Septembre 2021
(RG 18/00264 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [L] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
UNION FRANÇAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOIS IRS (UFCV),
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PEVELE ACCUEIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Janvier 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Décembre 2023
Madame [R] [L] [I] a été engagée en qualité de déléguée régionale, niveau H, indice 450 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé à compter du 10 octobre 2016, selon la convention collective nationale de l'animation par l'Union Française des Centres de vacances et de loisirs dite UFCV.
Elle travaillait sur le site de l'UFCV de [Localité 6], pour lequel l'activité d'hébergement et de restauration était assuré par la SARL PEVELE ACCUEIL.
La durée de travail était fixée selon un forfait annuel en jours.
Madame [R] [L] [I] a été placée en arrêt de travail à compter du 17 novembre 2017.
Dans le même temps, Madame [R] [L] [I] a été convoquée à un entretien préalable devant se tenir le 12 décembre suivant.
Par lettre recommandée du 15 décembre 2017, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 5 mars 2018, Madame [R] [L] [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille, de diverses demandes au titre de rappels de congés payés, de rappels de salaires au regard du dépassement du forfait contractuel, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Par jugement du 17 septembre 2021, le conseil des prud'hommes a :
- Dit et jugé que le licenciement de Madame [R] [L] ne repose pas sur une faute grave,
- Dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné, par conséquent, l'UFCV au paiement des sommes suivantes :
11 553.54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 155.35 € au titre des congés payés afférents,
1 393.94 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Dit et jugé que les deux congés d'octobre 2017 posés et non pris sont dus,
- Condamné, par conséquent, l'UFCV au paiement de la somme de 357.58 € à titre de rappels de congés payés,
- Dit et jugé que le forfait jours a été de 228 jours en 2017,
-Condamné l'UFCV au paiement de la somme de 3 658.44 € à titre de rappels de salaires,
-Dit et jugé que Madame [R] [L] n'établit pas l'existence d'une relation contractuelle de travail avec la SARL PEVELE ACCUEIL et qu'elle n'établit pas l'intentionnalité du délit de travail dissimulé,
-Ordonné la rectification des documents de fin de contrat en fonction des décisions précédentes,
-Ordonné l'exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R 1454-28 du code du travail,
Selon déclaration du 4 octobre 2021, Madame [R] [L] [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des conclusions notifiées par le RPVA le 23 juin 2022, Madame [R] [L] [I] demande à la cour de :
-Iinfirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de LILLE le 17 septembre 2021, en ce qu'il a :
o Fixé la condamnation au titre du rappel de salaires à la somme de 3 851.18 €,
o Dit et jugé que le licenciement reposait sur une faute simple,
o Condamné l'UFCV au paiement de la somme de 11 553.54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 155.35 € au titre des congés payés afférents,
o Dit et jugé que Madame [R] [L] [I] ne justifiait pas de la réalité d'un lien contractuel avec la Société PEVELE ACCUEIL et ne démontrait pas l'intentionnalité du délit de travail dissimulé,
o Débouté Madame [R] [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
o Ordonné la délivrance des documents de fin de contrat conformément au jugement sans astreinte,
o Débouté Madame [R] [L] [I] de sa demande de capitalisation,
o Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
o N'a pas fait droit aux demandes de Madame [R] [L] [I] de condamnation de l'Association UFCV au paiement de la somme de 4 827.38 € à titre de rappel de salaire outre celle de 482.73 € au titre des congés payés afférents, de condamnation solidaire de l'Association UFCV et de la société PEVELE ACCUEIL au paiement de la somme de 23 171.64 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de condamnation de l'Association UFCV au paiement des sommes de 11 585.82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 158.58 € au titre des congés payés afférents, et 7 723.88 € à titre de dommages et intérêts, de condamnation de l'Association UFCV à la délivrance d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50.00 € par jour de retard et par document à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant sa notification, et de condamnation de l'Association et la Société PEVELE ACCUEIL au paiement de la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONFIRMER le jugement sur le surplus,
En conséquence,
-CONDAMNER l'Association Union Française des Centres de vacances et de loisirs au paiement de la somme de 5 647.32 € à titre de rappel de salaires au titre du dépassement du forfait jours en 2017,
-CONDAMNER l'Association Union Française des Centres de vacances et de loisirs au paiement de la somme de 564.73 € au titre des congés payés afférents,
-CONDAMNER solidairement l'Association Union Française des Centres de vacances et de loisirs et la SARL PEVELE ACCUEIL à la somme de 23 171.64 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [R] [L] [I] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
-CONDAMNER l'Association Union Française des Centres de vacances et de loisirs au paiement des sommes suivantes :
11 585.82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 158.58 € au titre des congés payés afférents,
1 393.94 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
7 723.88 €, € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-CONDAMNER l'Association Union Française des Centres de vacances et de loisirs à la délivrance d'une attestation POLE EMPLOI conforme à l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 50.00 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant sa notification,
-CONDAMNER l'Association Union Française des Centres de vacances et de loisirs à la délivrance d'un certificat de travail conforme à l'arrêt intervenir, sous peine d'astreinte de 50.00 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant sa notification,
-DIRE ET JUGER que la Cour se réservera expressément la possibilité de liquider les astreintes par elle fixés dans le cadre de l'arrêt à intervenir,
-DIRE ET JUGER que les créances de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation en première instance,
DIRE ET JUGER que les créances de nature indemnitaire emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
DÉBOUTER l'Association Union Française des Centres de vacances et de loisirs de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER la SARL PEVELE ACCUEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement la Société PEVELE ACCUEIL et l'Association UFCV, ou l'une à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance,
CONDAMNER solidairement la Société PEVELE ACCUEIL et l'Association UFCV, ou l'une à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais d'appel,
CONDAMNER l'Association Union Française des Centres de vacances et de loisirs et la SARL PEVELE ACCUEIL aux éventuels frais et dépens.
Aux termes des conclusions notifiées le 24 mars 2022, l'UNION FRANÇAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS (UFCV ) demande à la cour de :
Sur le travail dissimulé
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 17 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [L] [I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Sur l'exécution du contrat
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 17 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que les deux congés d'octobre 2017 sont dus et condamné en conséquence l'Association au paiement de la somme de 357,58 € au titre de rappel de congés payés ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le forfait jours a été de 228 jours en 2017 et condamné l'Association au paiement de la somme de 3.658,44 € au titre de rappel de salaires ;
Statuant à nouveau,
- Débouter Madame [L] [I] de sa demande de condamnation de l'Association à lui verser la somme de 357,58 € à titre de rappel de congés payés ;
- Débouter Madame [L] [I] de sa demande de condamnation de l'Association à lui verser la somme de 5.647,32 € à titre de rappel de salaires au titre du dépassement du forfait jours en 2017, outre 564,73 € de congés payés afférents ;
Sur la rupture du contrat
- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, et en ce qu'il a condamné l'Association à verser à Madame [L] [I] les sommes de 11.553,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.155,35 € au titre des congés payés afférents et de 1.393,94 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Statuant à nouveau,
- Débouter Madame [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
- Débouter Madame [L] [I] de sa demande au titre de la remise des documents sociaux rectifiés ;
À titre subsidiaire :
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [L] [I] était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association à verser à Madame [L] [I] les sommes de 11.553,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.155,35 € au titre des congés payés afférents et de 1.393,94 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Statuant à nouveau,
- Débouter Madame [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixer le salaire de référence de Madame [L] [I] à la somme de 3.803,98 euros (moyenne des 12 derniers mois de salaire) ;
- Condamner l'Association à verser à Madame [L] [I] la somme de 1.360,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, et la somme de 11.411,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.141,20 euros de congés payés afférents ;
À titre infiniment subsidiaire :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association à verser à Madame [L] [I] les sommes de 11.553,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.155,35 € au titre des congés payés afférents et de 1.393,94 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Statuant à nouveau,
- Fixer le salaire de référence de Madame [L] [I] à la somme de 3.803,98 euros (moyenne des 12 derniers mois de salaire) ;
- Condamner l'Association à verser à Madame [L] [I] la somme de à 1.360,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- Condamner l'Association à verser à Madame [L] [I] la somme de 11.411,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.141,20 euros de congés payés afférents ;
- Condamner l'Association à verser à Madame [L] [I] la somme de 3.803,98 euros (un mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les autres demandes
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Association de sa demande au regard de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Débouter Madame [L] de sa demande de condamnation de l'Association au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [L] à verser à l'Association UFCV la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, et la somme de 2.000 euros pour les frais engagés instance d'appel ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge des dépens ;
Statuant à nouveau,
- Condamner Madame [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes des conclusions notifiées le 24 mars 2022, la SARL PEVELE ACCUEIL demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lille le 17 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [L] [I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL PEVELE ACCUEIL de sa demande au regard de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
-Débouter Madame [L] de sa demande de condamnation de la SARL PEVELE ACCUEIL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [L] à verser à la SARL PEVELE ACCUEIL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et la même somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés instance d'appel ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge des dépens, et statuant à nouveau, condamner Madame [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 13 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS
Sur les rappels de salaires
Sur la demande en paiement des jours de congés
Il n'est pas contesté que la salariée avait sollicité des jours de congés les 6 et 24 octobre 2017, qu'elle y a finalement renoncé, mais que ses jours de congés ont été décomptés de ses congés payés sur son bulletin de salaire. L'employeur justifie cette déduction par le fait que la salariée a pris un jour de congé le 15 novembre 2017 ainsi que la semaine du 28 octobre au 4 novembre 2017 qui n'ont pas été décomptés.
Il ressort des pièces que Madame [R] [L] [I] avait bien pris un jour de congés le 15 novembre 2017, puisqu'elle affirme dans le courriel dont elle se prévaut qu'alors qu'elle ne travaillait pas, elle est venue au secours d'un centre de loisirs, ce qui ne signifie pas qu'elle avait renoncé à son jour de congé.
Il ressort du tableau produit par la salariée qu'elle n'a pas travaillé du 30 octobre au 3 novembre Cependant, ces jours n'y sont pas mentionnés comme étant des jours de congés payés. Le mail versé aux débats par l'employeur dans lequel elle affirme qu'elle ne repassera pas au bureau après 17h, car elle est en congés et qu'elle a pris des billets de trains n'établit que ces jours d'absence devaient être décomptés des congés payés, et qu'ils n'étaient pas des jours de récupération comme elle le soutient.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la salariée a droit au paiement d'une journée de congés, qui a été déduite à tort de ses congés payés soit la somme de 178,79 euros.
Sur la demande en paiement des jours de dépassement du forfait jours
Le contrat de travail de Madame [R] [L] [I] stipule que la durée de travail est calculée selon un forfait annuel en jours, comme prévu pour les cadres par l'annexe II de l'accord d'entreprise de substitution de l'UFCV du 18 décembre 2006 entré en vigueur le 1er janvier 2007. Selon la convention, la durée annuelle de travail de la salariée est de 209 jours, ce forfait correspondant à l'année civile complète du 1er janvier au 31 décembre.
Madame [L] [I] ayant été licenciée le 15 décembre 2017, elle devait travailler 201 jours, comme précisé par les parties, et non 2019 jours comme relevé par le jugement entrepris.
La salariée verse aux débats un tableau annuel de l'année 2017 issu du logiciel informatique de l'entreprise qui démontre qu'elle a travaillé 228 jours.
L'employeur soutient que les indications de ce tableau ne correspondent pas aux mentions figurant dans les bulletins de paie de la salariée desquels il résulte qu'elle a travaillé seulement 204 jours et que compte tenu des jours de congés qu'elle a pris du 30 octobre au 3 novembre, et qui n'ont pas été décomptés, elle a travaillé 200 jours au lieu de 201 jours, de sorte que sa demande de rappels de salaires est mal fondée.
Cependant dès lors que ce tableau produit aux débats par la salariée était régulièrement transmis à l'employeur, après avoir été renseigné par les salariés, et que l'employeur qui avait mis en place ce système pour contrôler leur activité ne fournit aucune pièce permettant d'en remettre en cause le contenu, ces plannings font foi contre les mentions figurant sur les bulletins de salaires établis unilatéralement par l'employeur. D'ailleurs, comme l'employeur le reconnaît lui-même, les mentions du bulletin de salaires ne retracent pas avec exactitude l'activité de la salariée, et notamment les jours de congés qu'elle a pris. Il convient ainsi de considérer que la salariée a travaillé 228 jours, soit 27 jours de plus que la durée prévue par le forfait réduite à 201 jours compte tenu du licenciement intervenu le 15 décembre.
Dans ces conditions, compte tenu du montant de la rémunération moyenne de la salariée, il convient de condamner l'Union Française des Centres de vacances et de loisirs dite UFCV à payer à Madame [R] [L] [I] la somme de 5 647,32 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 564,73 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé
L'article 8221-5 du code du travail prévoit que «'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'».
En l'espèce, Madame [R] [L] [I] soutient qu'elle a travaillé pour le compte de la SARL PEVELE ACCUEIL, société juridiquement distincte de la société UFCV sans faire l'objet d'aucune déclaration par cette société, alors qu'elle était liée à cette société par un lien de subordination.
Il est établi que Madame [R] [L] [I] a effectué des prestations pour le compte de cette société, qui était une filiale de la SARL UFCV, dont elle était l'unique associé notamment en animant une réunion par semaine avec les salariés de cette société. Cependant, il ressort des pièces qu'elle ne recevait d'instructions que des responsables de la société UFCV par laquelle elle était seule rémunérée, et à laquelle elle devait rendre compte. En l'absence d'un lien de subordination unissant Madame [R] [L] [I] et la SARL PEVELE ACCUEIL, l'infraction de travail dissimulé ne peut être caractérisée. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, en premier lieu, il est fait grief à la salariée d'avoir commis «'un manquement grave à son obligation de sécurité des personnes'», découvert lors d'une visite du site de [Localité 6] le 9 novembre 2017 de Monsieur [G], directeur administratif et financier et Monsieur [D], délégué régional PACA.
Plus précisément il lui est reproché l'état du parc et des équipement du site, dont elle a responsabilité, soit le fait d'avoir autorisé le positionnement d'une remorque dans le fond parc sans protection alors que du fait de son état et de son positionnement, cette remorque présentait un danger potentiel pour le public, et dénaturait le parc, le fait de ne pas avoir veillé au rangement d'une boîte à outils laissée près de cette remorque, le fait d'avoir laissé traîner sur le parc du matériel d'accueil des enfants, à savoir des marabouts, et des toiles de tente, ce matériel s'étant détérioré, et présentant un risque pour la sécurité des personnes, le fait de n'avoir prévu aucun hivernage pour le matériel dédié à l'accueil estival'et d'avoir laissé des vieux pneus, des planches de bois, et des détritus dans le parc.
Il lui est encore reproché l'état de la réserve au niveau -1 du bâtiment audiovisuel laquelle est un enchevêtrement de matériel divers sans plans de rangement défini ce qui ne permet pas une tenue des stocks cohérentes, et crée des risques d'accidents du fait de l'encombrement des voies de circulation'; le matériel HIFI n'est pas stocké correctement et prend l'humidité, le stock de matériel pédagogique est trop important pour les activités, la rampe d'accès est encombrée par du matériel dont on ne sait pas s'il est à ranger ou s'il est hors service
Il lui est également reproché l'état des installation techniques, à savoir leur encombrement, alors qu'ils devraient être vides pour des raisons de sécurité, l'absence de nettoyage de la poudre de l'extincteur que les enfants ont renversé l'été précédent et l'absence de contrôle périodique de la toiture terrasse du bâtiment audiovisuel.
L'employeur considère ainsi que l'état des lieux fait lors de cette visite démontre un laisser aller total dans la gestion du site, alors que la feuille de route de la salariée indique qu'elle doit accompagner le responsable du site dans la gestion courante de celui-ci et qu'elle a la responsabilité directe du logisticien [M] [U], chargée de l'entretien du site qui indique n'avoir reçu aucune instruction pour maintenir la sécurité du site. Il est ajouté qu'en tant que déléguée régionale, la responsabilité en matière de respect de la sécurité lui incombe, et que ses négligences font courir un risque à l'UFCV sur le plan pénal et civil.
L'état des installations du site de [Localité 6] tel que décrit par la lettre de licenciement résulte du compte rendu de visite de Monsieur [G] et de Monsieur [D] du 9 novembre 2017.
Selon la feuille de route transmise à la salariée par mail du 12 juillet 2017, le poste de Madame [R] [L] [I], en sa qualité de déléguée régionale, avait notamment pour finalité de conduire le projet de développement du site Espace [Localité 6] et pour responsabilité, de manager les moyens humains et financiers délégués pour conduire à bien les actions. Cette feuille de route précise également, s'agissant de [Localité 6], qu'elle devait terminer le transfert de l'activité de l'UFCV vers l'espace [Localité 6], (PEVELE) et accompagner le responsable de site dans la gestion courante de celui-ci.
Ainsi, comme le précise Madame [L] [I], si elle devait accompagner le responsable du site [Localité 6] dans la gestion courante du site, elle ne devait pas assurer elle-même l'entretien du site, ni en assurer la sécurité. La sécurité du site relevait en effet de la responsabilité du responsable de ce site, Monsieur [O], comme le démontre le contrat de travail de ce dernier selon lequel il devait notamment, garantir le maintien en condition opérationnelle des installations, gérer l'entretien et la maintenance des installations notamment celles relatives à la sécurité, ainsi qu'assurer le suivi des travaux en coordination avec le DAF (directeur financier). Il est par ailleurs établi que l'entretien était assuré par le logisticien [M] [U] dont aucune pièce ne démontre qu'il se trouvait sous la responsabilité directe de Madame [L] [I]. Il ne peut donc être reproché à Madame [L] [I] le défaut d'entretien du site, alors que cette tâche ne relevait pas de sa fonction.
Dans un courriel du 9 mai 2020, le logisticien, [M] [U] indique que la remorque a été installée sur le site avant que la salariée ne soit engagée et sur ordre de Madame [T] [F] et Monsieur [B], pour y stocker du matériel lors des estivales et que par la suite, il n'a pas été possible de la déplacer, compte tenu de la clôture installée autour du site, sur demande de Madame [F], (ancienne responsable du site) les portes d'accès étant trop étroites. La présence sur le site de cette remorque n'est donc pas imputable à Madame [L] [I].
Il reste que comme le relève l'employeur, Madame [L] [I] était tenue d'encadrer le personnel chargé de la sécurité et de l'entretien de ce site, et en particulier d'accompagner le responsable dans sa gestion courante, sous la responsabilité de [K] [G], et de [S] [Y], Cependant, il ressort des courriels échangés entre Madame [L] [I] et le responsable du site, Monsieur [O]', qu'elle a d'ailleurs elle-même recruté en juillet 2017 qu'elle a bien effectué cet accompagnement. Par exemple, elle lui demandait le 17 août 2017 de faire un tour d'horizon de tout ce qui touche à la sécurité dans la maison, de définir les priorités, les contrats et leur cohérence avec les besoins, précisant qu'il était indispensable qu'il soit en capacité de faire un point complet avec [K] [G] lors de sa venue le 24 août. Monsieur [O] lui répondait par courriel du 23 août qu'il serait prêt pour le rendez vous avec Monsieur [G] concernant la sécurité, «'étayer, discuter et tenter de trouver les solutions'».
Madame [L] [I] informait par ailleurs Monsieur [G] de ses difficultés concernant l'entretien de [Localité 6], dès le mois de février 2017, soit avant même que sa feuille de route lui soit envoyée en lui indiquant que le logisticien chargé de l'entretien du site était débordé, qu'il ne s'en sortait pas des petits travaux, et en lui demandant s'il n'était pas envisageable d'engager «'un ou deux CAE'» pour faire les choses rapidement. Le 12 août 2017, elle informait Monsieur [G] du fait qu'il avait été acté qu'il avait été mis fin à la convention d'entretien du parc, que la moitié des 18 interventions devrait être effectuée d'ici fin octobre, et que le recrutement des CAE était en stand by.
De même, il est établi Monsieur [G], le supérieur de Madame [L] [I] était parfaitement informé que les enfants avaient répandu la poudre de l'extincteur dans les installations techniques l'été précédent et que le nettoyage nécessitait une intervention spécialisée (port de masque compte tenu du caractère dangereux de la poudre).
Dans ces conditions, le grief tenant au défaut d'entretien du site de [Localité 6] ne peut être considéré comme établi.
Il est encore fait grief à Madame [L] [I] d'adopter une attitude managériale conduisant à un mal-être grave des salariés placés sous 'sa responsabilité. A ce titre, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche uniquement à la salariée de ne pas avoir réagi lors d'une réunion du 9 novembre 2019 qu'elle animait, lorsque deux cadres, Monsieur [C] [K], responsable d'activité BAFA, et Madame [A] [J], responsable des services administratifs ont été violemment pris à partie par d'autres salariés et d'avoir aggravé le malaise de Madame [J] en lui demandant ce qu'elle avait à répondre aux salariés. Il est précisé que compte tenu de cette attitude, Madame [J] a quitté la réunion, puis a été placée en arrêt maladie. Il est souligné que lors de la réunion du CODIR (comité de direction) des salariés ont de nouveau souhaité s'exprimer sur l'absence d'intervention de Madame [L] lors cette réunion.
Il ressort en effet des attestations versées aux débats que lors de la présentation des activités 2017 sur le site de [Localité 6], la réunion s'est transformée en règlement de comptes entre des salariés non cadres, dont le logisticien [M] [F], et les cadres Monsieur [C] [K], responsable d'activité BAFA, et Madame [A] [J], responsable des services administratifs et que l'absence d'intervention de Madame [L] [I] a provoqué un mal-être des cadres concernés par les reproches, mais également des autres participants à cette réunion. Ce grief est donc établi, mais ne peut constituer à lui seul un motif sérieux de licenciement.
Il est encore reproché à Madame [L] [I] de ne pas avoir réagi alors que lors de la réunion du 9 novembre 2017, Monsieur [F] avait indiqué travailler sur le site le week-end soit en dehors des horaires de travail. Cependant, il ressort des pièces que la salariée a mentionné dans son compte rendu de réunion, qu'il était nécessaire de rappeler aux salariés les horaires, et le respect de la note de service concernant l'utilisation du véhicule de service. Il n'est en revanche pas démontré que ce point a été ajouté sur demande de Madame [Z], comme la lettre de licenciement l'indique. Ce grief n'est donc pas établi.
Il est également reproché à Madame [L] [I] d'avoir manqué à son obligation de discrétion inhérente à ses fonctions en diffusant d'une part l'information selon laquelle Madame [J] avait écrit un mail de détresse à la suite de la réunion du 9 novembre 2017, en tenant des propos délétères à ce propos, et dans le même temps, d'avoir raconté à Monsieur [C] [K] et à Madame [H] [N] que la direction souhaitait licencier Monsieur [K] [W], Délégué régional de Picardie. Ce grief n'est établi par aucune pièce.
Il est enfin fait grief à la salariée de ne pas avoir respecté la procédure interne à l'UFCV qui impose au salarié de justifier son absence à la personne chargée de la gestion des absences sur son unité de travail, soit en ce qui la concerne, en l'absence de la responsable administratif de la région, son supérieur hiérarchique, Monsieur [Y], mais d' avoir informé de son arrêt maladie du 20 novembre, Madame [V], consultante UFCV chargée de l'accompagner lors d'une visite. Il est précisé que le 16 novembre 2017, elle a quitté son bureau en emportant ses affaires personnelles, que les salariés ne se sont inquiétés de son absence que le mardi 21 novembre, que le directeur territorial a tenté de la joindre, et que son arrêt maladie du 20 novembre au 17 décembre n'a été reçu que le mercredi 23 novembre.
Le règlement intérieur de l'UFCV prévoit que l'absence pour maladie ou accident devra sauf cas de force majeure, être justifié dans les 48 heures par l'envoi à la personne chargée de la gestion des absences sur son unité de travail d'un certificat médical indiquant la durée de l'absence.
Au regard de ce règlement Madame [L] avait jusqu'au 22 novembre pour adresser à son employeur son arrêt maladie. L'employeur indiquant avoir reçu le courrier le 23 novembre, il ne peut être reproché à la salarié d'avoir tardé à justifier son absence. Par ailleurs, elle n'a été mise en demeure de le faire, que par lettre du 24 novembre, soit postérieurement à la réception par l'employeur de son arrêt maladie, et le même jour que sa convocation à l'entretien préalable au licenciement. Enfin, il n'est pas démontré que Madame [L] [I] a quitté son bureau le 16 novembre 2017 avec ses affaires personnelles, ni que le directeur territorial aurait tenté de la contacter le 21 novembre. Le grief tenant au non respect de la procédure concernant la justification de son absence pour maladie n'est donc pas établi et ne saurait constituer au surplus une cause sérieuse de licenciement.
Dans ces conditions, au regard du seul grief établi tenant à l'absence d'intervention de Madame [L] [I] lors d'un règlement de comptes entre salariés cadres et salariés non cadres lors de la réunion du 9 novembre 2019, le licenciement de Madame [L] [I] ne peut être considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis
Sur l'indemnité de licenciement
L'article L1234-9 du code du travail dispose que «''Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement'.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire', ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu'ils sont plus favorables au salarié'»'.
L'article R1234-2 du code du travail prévoit que « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'».
Par ailleurs, selon la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 et son avenant n°123 du 17 décembre 2008 applicable, l'indemnité est fixée à ¿ de mois par année d'ancienneté.
En l'espèce, l'employeur ne conteste pas les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle proposée par le salarié, qui dispose d'une ancienneté d'un an et cinq mois, mais considère que le salaire moyen qui doit être retenu n'est pas celui calculé par le salarié. Dès lors que la moyenne des salaires doit être établie après reconstitution du salaire du mois de novembre, amputé du fait de l'arrêt maladie de la salarié, il convient de considérer que le salaire moyen de Madame [L] s'élève à 3851,18 euros comme retenu par le conseil des prud'hommes. Il sera ainsi alloué à Madame [L] [I] la somme de 1393,94 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur l'indemnité de préavis
Aux termes de l'article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, qui se cumule avec l'indemnité de licenciement.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'article L1234-1 2°du code du travail prévoit que sauf convention ou accord collectif plus favorable, le salarié qui justifie de services continu d'un durée comprise entre six mois et deux ans a droit à un préavis d'un mois.
La convention collective applicable stipule que la durée du préavis est de trois mois, ce qui n'est pas contesté.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société UFCV à payer à Madame [L] [I] la somme de 11 585,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 158,58 euros au titre des congés payés y afferents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article 1235-3 du code du travail , 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant doit être fixé entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié comptant une année d'ancienneté complète dans une entreprise de plus de 11 salariés, entre un mois et deux mois de salaire brut.
Madame [R] [L] [I] était âgée de 43 ans, et elle justifie avoir perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 24 janvier 2018.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, l'Union Française des Centres de vacances et de loisirs sera condamnée à payer à Madame [R] [L] [I] la somme de 7 723,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation en première instance, et les créances de nature indemnitaire emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d'application de L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à la salarié dans la limite de quatre mois.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés
Il convient de condamner l'employeur à remettre au salarié un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette décision d'une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l'issue du litige, l'Union Française des Centres de vacances et de loisirs sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner l'Union Française des Centres de vacances et de loisirs à payer à Madame [R] [L] [I] une somme de 2500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SARL PEVELE ACCUEIL sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de Madame [L] [I].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
-Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [R] [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, en ce qu'il a condamné l'UFCV à payer à Madame [L] [I] les sommes de 11 553.54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 155.35 € au titre des congés payés afférents, et 1 393.94 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la SARL PEVELE ACCUEIL,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
-condamne l'Union Française des Centres de vacances et de loisirs dite UFCV à payer à Madame [R] [L] [I] la somme de 178,79 euros au titre des congés payés décomptés mais non pris
-condamne l'Union Française des Centres de vacances et de loisirs dite UFCV à payer à Madame [R] [L] [I] la somme de 5 647,32 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 564,73 euros au titre des congés payés y afférents,
-condamne l'Union Française des Centres de vacances et de loisirs à payer à Madame [R] [L] [I] la somme de 7 723,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dit que les créances de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation en première instance,
-dit que les créances de nature indemnitaire emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
-ordonne le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnités,
-ordonne à l'Union Française des Centres de vacances et de loisirs dite UFCV de remettre à Madame [R] [L] [I] un certificat de travail et une attestation Pôle EMPLOI rectifiés conformément au présent arrêt,
-Déboute la SARL PEVELE ACCUEIL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne l'Union Française des Centres de vacances et de loisirs à payer à Madame [R] [L] [I] une somme de 2500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne l'Union Française des Centres de vacances et de loisirs aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC