Texte intégral
N°24/742
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt sept Février deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00633 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY2B
Décision déférée ordonnance rendue le 24 FEVRIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [Z] [S]
né le 30 Janvier 1990 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Mathieu APPAULE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [D], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1, 741-4-5-7-9, L 7441, L 751-9 et -10, L .743-14, -15 et L 743-17, L 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda).
Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans prise par le préfet des Pyrénées Atlantiques le 21/02/2024 notifiée à M. [Z] [S] le 21/02/2024,
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2024 par le préfet des Pyrénées Atlantiques à l'encontre de M. [Z] [S] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 février 2024 reçue le 23 février 2024 à 10h19 et enregistrée le 23 février 2024 à 13h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 24 février 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées Atlantiques,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [S] régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 24 février 2024 à 12 h 18;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [Z] [S] reçue le 26 février 2024 à 12 h 03 ;
Au soutien de son appel, M. [Z] [S] affirme qu'il a été placé sous assignation à résidence avant son placement en rétention administrative, qu'il a respecté les modalités de son assignation à résidence et qu'il ne comprend pas son placement en rétention alors qu'il ne se souvient pas avoir fait l'objet d'une OQTF. Il déclare vouloir quitter la France par ses propres moyens.
Le conseil de M. [Z] [S] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise au motif que sur la période de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet, l'administration n'a effectué aucune diligence, les seules diligences effectuées ayant été faites depuis son placement en rétention de l'intéressé. Il soutient que l'administration doit être sanctionnée et sa remise en liberté doit être ordonnée.
Il ajoute qu'il existe des difficultés quant à la mise à exécution effective des mesures d'éloignement vers l'Algérie.
Le préfet des Pyrénées Atlantiques absent a fait valoir des observations tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
S'agissant de la situation de l'appelant, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants,
En application des arrêtés du 10 novembre 2021 et du 15 février 2023 pris par le préfet des Pyrénées Atlantiques, M. [Z] [S] s'est vu notifier l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour et fixation du pays de retour.
Le 15 février 2023, il a été assigné à résidence à résidence, mesure prolongée par arrêté du 4 octobre 2023 notifié le 5 octobre 2023 pour une durée de 45 jours.
Il ne s'est pas conformé aux prescriptions des mesures administratives prises à son encontre visant à assurer son éloignement.
Les 20 et 21 février 2024, la vérification de sa situation administrative a montré qu'il se trouvait sur le territoire français en situation irrégulière, n'a pas sollicité sa régularisation et ne relève pas d'une des conditions requises par l'accord frano-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour bénéficier de plein droit de la délivrance d'un certificat de résidence et d'une protection contre une mesure d'éloignement.
M. [Z] [S] a fait l'objet d'un nouvel arrêté pris par le préfet des Pyrénées Atlantiques le 21 février 2024 à la suite duquel il s'est vu notifier l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour et fixation du pays de retour.
Il est démuni de tout document d'identité et de voyage et ne dispose pas d'attaches familiales ou amicales, d'un domicile personnel ni de ressources légales en France.
Au cours de ses auditions en date du 3 octobre 2023 et 20 et 21 février 2024, il a fait état de sa volonté de se maintenir sur le territoire français.
Il a évoqué souffrir d'asthme traitée par pulvérisateur sans traitement médical particulier.
Il dispose d'une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'état valable du 21/02/2023 au 20/02/2024 au nom de [Z] [S] né le 30/01/1999.
Il a été convoqué et auditionné le 2 novembre 2023 par les autorités consulaires algériennes à [Localité 1].
Il a cependant indiqué qu'il n'avait entrepris aucune démarche aux fins de régularisation de sa situation administrative en France ou en Espagne où il a déclaré vouloir se rendre.
L'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires de son pays le 22 février 2024 d'une demande de laissez-passer.
En droit,
L'article L731-1 du CESEDA décide que :
"L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative".
Au cas présent, les mesures portant obligation de quitter le territoire national visées par l'arrêté de placement en rétention ont été régulièrement notifiées à Monsieur [S].
En outre, il résulte des pièces communiquées que malgré les décisions d'assignation à résidence prise à son encontre, il n'a pas entamé de démarches afin de régulariser sa situation en France ou en Espagne ou d'obtenir des documents de voyage lui permettant de quitter la France par ses propres moyens comme il le demande.
Et, s'il appartient à l'Administration de procéder à toutes diligences utiles pour éviter que la rétention administrative de l'étranger ne dure pas plus que le temps nécessaire, elle n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention de l'intéressé, ce qu'elle justifie avoir fait dès le 22 février 2024.
Ainsi, il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir effectué de diligences sur le temps des mesures d'assignation à résidence dont a bénéficié Monsieur [S], cette période ayant dû au contraire être mise à profit par lui pour effectuer les démarches qu'il pensait utiles.
Pour le surplus,force est de constater qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L 743-13 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou de documents justifiant de son identité alors qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation sérieuse et s'est déjà soustrait aux précédentes obligations de quitter le territoire national qui lui ont été notifiées en 2021 et 2023 portant mesure d'éloignement.
Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [Z] [S] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt sept Février deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 27 Février 2024
Monsieur X SE DISANT [Z] [S], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mathieu APPAULE, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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