Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51233 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4AOG
N° : 2-DB
Assignation du :
12, 14 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1]/[Adresse 3] représenté par son syndic la SA CRAUNOT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS - #E1811
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant et non constitué
S.A.R.L. [Localité 6] EIFFEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante et non constituée
S.C.I. THIRANU
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [C] [X] est propriétaire de plusieurs lots au sein de l'immeuble du [Adresse 1], dont le lot n°1 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, constitué d'une dépendance sur cour.
L'immeuble est soumis au statut de la copropriété.
Exposant qu'en 2023, les locaux, semble-t-il exploités par la société [Localité 6] EIFFEL et la SCI THIRANU, ont fait l'objet d'une modification puisque deux ventilateurs climatiseurs puissants et de taille importante ont été posés juste derrière une fenêtre donnant sur la cour commune de l'immeuble, dont la vitre a été remplacée par une grille, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]/[Adresse 3] a, par exploits délivrés les 12 et 14 février 2024, fait citer Monsieur [C] [X], la SARL [Localité 6] EIFFEL et la SCI THIRANU devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de :
condamner in solidum les défendeurs à procéder à la suppression des unités de climatisation et à la remise en état de la fenêtre, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de l'ordonnance,les condamner in solidum à lui verser la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,condamner les défendeurs in solidum à lui verser la somme de 5000€ ainsi qu'au paiement des dépens.
Les défendeurs, bien que régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du même code, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Il doit également démontrer le caractère actuel dudit trouble.
Il résulte des écritures du requérant que la demande de mesures provisoires se fondent sur la violation de la clause d'harmonie du règlement de copropriété et sur les nuisances causées aux autres propriétaires ou occupants de l'immeuble du fait du fonctionnement de l'installation de climatisation.
Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
* sur la remise en état de la fenêtre
En l'espèce, le règlement de copropriété stipule en sa deuxième partie, chapitre I, Section I, article 6 « g) Harmonie de l'immeuble – Les portes d'entrée des appartements, les fenêtres, persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d'appui des balcons et fenêtres, même la peinture et d'une façon générale tout ce qui contribue à l'harmonie de l'immeuble, ne pourront être modifiés, bien que constituant une propriété exclusive, sans le consentement de la majorité des propriétaires. »
En l'espèce, aux termes d'un procès-verbal de constat établi le 20 mars 2023, Me [B], Commissaire de Justice, relève à droite dans la cour, la présence d'une porte ainsi qu'une fenêtre dépourvue de carreau et fermée par une grille ; deux ventilateurs sont positionnés derrière la fenêtre et sont en état de fonctionnement ; de l'air chaud s'en échappe.
L'un des copropriétaires, qui a établi une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile dont aucun élément ne permet de remettre en cause la probité, témoigne du fait que les deux climatisateurs ont été posés en enlevant la vitre d'une fenêtre du local commercial pour la remplacer par une grille.
Il en résulte que la modification à laquelle il a été procédé est le retrait d'une vitre de la fenêtre et la pose d'un grillage. Ce retrait, même s'il doit être considéré comme une modification mineure, aurait du faire l'objet d'une autorisation en assemblée générale en ce qu'il modifie de façon manifeste l'aspect extérieur du rez-de-chaussée de la cour.
La violation de la clause d'harmonie constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la remise en état des lieux.
Il résulte du règlement de copropriété que le lot n°1 est le seul local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble. Selon l'extrait Inpi, la société [Localité 6] EIFFEL y exploite dans les lieux une activité de supérette, crêperie, vente de glace. Si la SCI THIRANU est domiciliée dans les mêmes lieux, il n'est pas démontré qu'elle y exploiterait des bureaux, la domiciliation apparaissant davantage postale.
Dès lors, le propriétaire et la SARL [Localité 6] EIFFEL seront condamnés in solidum à la remise en état des lieux. Aucune astreinte ne sera en revanche ordonnée. En effet, la SARL [Localité 6] EIFFEL n'a pas été mise en demeure de procéder à la remise en état des lieux, de sorte que sa résistance n'est pas démontrée. Et le propriétaire, s'il a été mis en demeure par courrier du 8 mars 2023 et sommation du 23 mai 2023, n'a pas la disposition des lieux du fait du contrat de bail commercial consenti au preneur, de sorte que l'astreinte ne peut avoir l'effet contraignant attendu.
* sur la suppression de l'installation de climatisation
Le règlement de copropriété stipule que les locaux pourront être utilisés à titre commercial à la condition expresse que « cette utilisation ne nuise à la tranquillité et à la bonne tenue de l'immeuble, et qu'elle n'apporte aucune gêne aux autres co-propriétaires, soit à raison du bruit, des odeurs (...) ».
A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse le constat d'huissier du 20 mars 2023, qui relève uniquement que de l'air chaud s'échappe des climatiseurs en fonctionnement. Les attestations circonstanciées des copropriétaires mentionnent une gêne permanente liée au bruit généré par le fonctionnement des climatiseurs et par l'air chaud qui s'en échappe, surtout en été.
Toutefois, aucune mesure objective du bruit et de la chaleur générés par l'installation n'a été effectuée. Nulle part au sein du procès-verbal de constat n'est indiquée l'existence d'une gêne ou d'un bruit particulier, de sorte que la réalité des nuisances n'est établie que par les attestations communiquées, leur ampleur objective et caractère anormal n'étant en revanche pas démontrés.
Dès lors, l'anormalité du trouble de voisinage n'apparaît pas caractérisée avec l'évidence requise en référé du seul fait des attestations produites et il n'y a pas lieu à référé sur la demande de retrait des climatiseurs qui, en tout état de cause et du fait de la remise en état de la fenêtre, ne seront plus efficaces.
Sur la provision
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, si le requérant démontre l'existence de nuisances sonores et thermiques affectant certains copropriétaires et émanant de l'utilisation de l'installation de climatisation, le caractère anormal de ces troubles ne résulte pas des éléments versés aux débats avec l'évidence requise en référé comme cela est précisé plus haut.
L'existence d'une obligation d'indemnisation étant sérieusement contestable compte tenu de cet élément, il n'y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle.
Sur les demandes accessoires,
Le propriétaire et la société [Localité 6] EIFFEL, parties perdantes, doivent supporter la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce non compris le coût du constat qui n'est pas un dépens d'instance.
Elles seront condamnées in solidum à verser au requérant la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d'huissier en lien avec le litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons in solidum Monsieur [C] [X] et la SARL [Localité 6] EIFFEL à procéder à la remise en état de la fenêtre du local commercial situé [Adresse 1] donnant sur la cour intérieure de l'immeuble, par le retrait du grillage et la pose d’une vitre, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Rejetons la demande d'astreinte ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum Monsieur [C] [X] et la SARL [Localité 6] EIFFEL à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [C] [X] et la SARL [Localité 6] EIFFEL aux entiers dépens en ce non compris le coût du commandement ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELAnne-Charlotte MEIGNAN
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