Texte intégral
N° RG 24/01285 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPES
Nom du ressortissant :
[T] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T] [I]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 17 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 17 FEVRIER 2024 à 13H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Ouided HAMANI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [T] [I]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 2] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office,
Vu la déclaration d'appel reçue le 16 février 2024 à 17 heures 31, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, prononcée le même jour et notifiée à son parquet à 15 heures 15, qui a rejeté la requête du Préfet de l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de [T] [I], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que M. [T] [I] est dépourvu de document d'identité, qu'il se déclare sans domicile fixe et ne justifie d'aucune ressource ; qu'il se trouve dénué, en pareilles circonstances, de garanties de représentations effectives, quand même serait-il présent sur le territoire français depuis l'année 2004 et y aurait-il séjourné en situation régulière jusqu'en 2023 ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [T] [I] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que M. [T] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
18 février 2024 à 10 heures 30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au Procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Julien SEITZ
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