Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02561 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WPC
ORDONNANCE DU 11 Août 2025
A l’audience publique du 11 Août 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [D] [W]
né le 05 Août 1990 à [Localité 3] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Pierre CHARRUAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [R] [Y] [L] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
Mme [I] [N] - régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Monsieur [W] [D] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 25 mars 2023 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Vu la dernière décision judiciaire en date du 10 mars 2025 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 09 juillet 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [W] [D] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 02 août 2025 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète à la suite de l'échec du programme de soins,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 05 août 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 07 août 2025,
Le patient a été entendu par le juge du tribunal judiciaire à l'audience fixée au 11 août 2025 à 10h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître CHARRUAULT Pierre, avocat au barreau de Bordeaux ;
Le patient a demandé la mainlevée de son hospitalisation qui ne se passe pas très bien et c’est la 10ème fois et ça ne porte pas ses fruits. Il ne voit pas d’option de sortie ou option pour rester. Il ne comprend rien à ce qui est fait et en est irrité. Le fait qu’il n’ait pas été réintégré”montre bien que son hospitalisation n’a pas été efficace. La procédure est hors contexte. Ça fait 6 fois qu’on lui parle de foyer d’accueil mais rien ne se passe. On ne lui parle que de solutions inadéquates et ne peut que contester. Le traitement ne lui fait rien et il veut l’arrêter. Il va tous les 15 jours chez sa mère et elle va bien (hospitalisée par le passé). Elle est en résidence seniors. Il ne va pas arrêter le traitement
Son conseil a indiqué que monsieur est dans l’impasse avec une attente et il reste hospitalisé dans l’attente. Les condi1s du code de la santé publique ne sont plus remplies dans l’attente d’une place en foyer ou autre. Il est donc demandé la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens afin que les soins se poursuivent suite à un séjour d’essai chez sa mère.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 07 août 2025 relève que l'état mental de l'intéressé suite à sa réadmission du 02 août 2025, le certificat médical mentionnant un degré de rémission clinique satisfaisant en présence d’un trouble psychiatrique chronique. Il a été réintégré suite à sa sortie du 26 juillet 2025 jusqu’au 02 août. Il convient de relever que sa mère est en résidence seniors et selon décision judiciaire de mars 2025, elle a fait un accident vasculaire cérébral. Il nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d’un trouble psychiatrique chronique avec un degré de rémission clinique satisfaisant.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [D] [W],
Me Pierre CHARRUAULT,
Mme [R] [Y] [L] - Mandataire
Mme [N] [I]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02561 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WPC
Ordonnance en date du 11 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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