Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 159 DU 28 MARS 2024
N° RG 23/00306 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRSB
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en date du 17 Mars 2023, enregistrée sous le n° 23/00096.
APPELANT :
M. [N] [I]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 44)
INTIMES :
M. [TD] [ZN] [R]
[Adresse 8]
[Localité 5] GUADELOUPE
M. [G] [M]
[Adresse 9]
[Localité 5] GUADELOUPE
M. [P] [V] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5] GUADELOUPE
Mme [J] [U] [M]
[Adresse 8]
[Localité 5] GUADELOUPE
M. [T] [H] [M]
[Adresse 10]
[Localité 4] GUADELOUPE
Mme [Y] [M]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentés par Me Sarah APPASSAMY de la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 44)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport orale de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Lors des débats Mme Prescillia ROUSSEAU,.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte d'huissier de justice délivré le 14 février 2023, saisissant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre suite à une autorisation d'assigner d'heure à heure, M. [ZN] [R], M. [G] [M], M. [P] [M], M. [T] [M], Mme [J] [M], Mme [Y] [M] veuve [CC] (ci après les consorts [R]-[M]) ont fait assigner M. [N] [I] aux fins de lui ordonner de mettre un terme aux travaux d'affouillement, de remettre en état leur chemin, d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à rendre, le condamner à leur payer la somme de 15 000 euros à titre provisoire en réparation de leur préjudice à eux outre une indemnité de procédure.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a notamment :
- ordonné à M. [I] de libérer par remise en état, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, le libre passage devant son habitation, [Adresse 15] puis [Adresse 8] aux Consorts [R]/[M]/[CC] afin d'accéder à leurs habitations,
- au delà de ce délai condamné M. [I] au paiement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard,
- ordonné une mesure de médiation,
- désigné l'association Amak, [Adresse 1] à [Localité 12] afin d'entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
- rappelé que le médiateur personne morale devra soumettre à l'agrément du juge le nom de la ou les personnes physiques qui assureront au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure,
- fixé à 2 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée selon les modalités suivantes : les demandeurs verseront 1 800 euros et M. [I] 600 euros,
- rappelé que le médiateur ne commencera sa mission qu'après le versement de la consignation dans son intégralité,
- renvoyé l'examen de la présente affaire à l'audience de référé du 8 septembre 2013 à laquelle seront examinées les autres demandes et le résultat de la médiation, la présente ordonnance valant convocation,
- réservé en l'état, les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mars 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle lui a ordonné de libérer par remise en état, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, le libre passage devant son habitation, [Adresse 15] puis [Adresse 8] aux Consorts [R]/[M]/[CC] afin d'accéder à leurs habitations et au delà de ce délai l'a condamné au paiement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 4 décembre 2023 puis mise en délibéré au 22 février 2024, lequel délibéré a été prorogé, pour des raisons de service, au 29 mars 2024 date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions de M. [I], appelant, remises au greffe le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, demandant de
- le déclarer recevable et fondé en son appel,
À titre principal :
- d'infirmer 'l'existence d'un trouble manifestement illicite, puisqu'il existe d'autres voies carrossables permettant aux consort [M] d'accéder à leurs habitations, que le passage par le chemin Fond Abricot se situant sur la parcelle AT [Cadastre 3] ;
- débouter les consorts [M] de leurs demandes tendant à l'arrêt des travaux et à la remise en état du chemin ;
- prononcer la reprise des travaux ;
- prononcer que la procédure de référé est abusive ;
- débouter les consorts [M] de toutes leurs autres demandes;
À titre subsidiaire,
- prononcer n'y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts [M], l'appréciation du bien-fondé de leur intérêt légitime à agir en référé excédant le pouvoir du juge des référés ;
- prononcer n'y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts [M] l'appréciation du bien-fondé de l'absence ou non de contestation sérieuse excédant le pouvoir du juge des référés ;
- déclarer irrecevables lesdites demandes en conséquence.
- débouter les consorts [M] de leur demande de réparation du préjudice subi ;
- débouter les consorts [M] de toutes leurs autres demandes ;
- ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira pour notamment, constater l'existence d 'autres voies carrossables permettant d'accéder aux habitations des consorts [M], ainsi qu'à la parcelle anciennement AT [Cadastre 2] et la possibilité d'une servitude de passage sur la parcelle anciennement AT [Cadastre 2]permettant de desservir les habitations des consorts [M] par la route départementale D 102 et l'[Adresse 9] et constater l'absence d'état d'enclave des habitations ;
- fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ;
En tout état de cause
- condamner in solidum les consorts [M] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux
(Sic).
Par conclusions communiquées le 10 juillet 2023, M. [ZN] [R], M. [G] [M], M. [P] [M], M. [T] [M], Mme [J] [M], Mme [Y] [M] veuve [CC], auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens ont demandé de
- confirmer l'ordonnance de référé,
- juger que l'urgence était établie dès lors que le chemin leur permettant d'accéder à leur maison avait été détruit par M. [I], sans aucune information préalable, qu'ils ne pouvaient plus accéder à leur maison, que la compétence du juge des référés dès lors que M. [I] ne disposait d'aucune autorisation ni juridictionnelle ni administrative l'autorisant à détruire le chemin litigieux,
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise,
- juger que les frais de l'expertise seront pris en charge en intégralité par M. [I],
Et y ajoutant :
- condamner M. [X] à payer à M. [ZN] [R], M. [G] [M], M. [C] [M], Mme [J] [M], M. [T] [M], Mme [Y] [M] veuve [CC] la somme de 7 000 euros sur fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner au dépens, dont recouvrement au profit de la SELARL Sarah Appassamy avocat, sur fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
En liminaire, il y a lieu de rappeler que conformément aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, ce qui n'est pas le cas de la demande de provision qui ne figure que dans les motifs des conclusions des intimés.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il revient à la cour d'apprécier, à la date où le premier juge a rendu sa décision, l'existence d'un trouble manifestement illicite, lequel désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l'existence d'un acte qui ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur et celle d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.
En l'espèce, M. [I], héritier de [VS] [I], fait valoir des droits sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 3] sise Fonds Abricot [Adresse 8] [Localité 5] alors que les consorts [R]-[M] sont devenus propriétaires par succession d'une portion de terre anciennement cadastrée AT [Cadastre 2] avoisinante, ayant fait l'objet d'une division parcellaire et d'un partage reçu le 22 janvier 2021 par M. [E] [L], notaire à [Localité 11] Pays d'Auge.
Il ressort des pièces du dossier que M. [I], fort de l'autorisation obtenue le 3 mars 2022 du maire de la commune [Localité 5] de procéder à des 'travaux d'affouillement sur une profondeur de 12 mètres, en vue d'une mise en sécurité pour risques de chutes de pierres, création d'un espace autour de l'habitation pour résoudre un probléme d'humidité, réalisation d'un redon de 3 mètres' sur le terrain cadastré AT [Cadastre 3] sis à [Adresse 8] [Localité 5], a débuté ces travaux entravant le passage sur la route dénommée [Adresse 15] desservant les propriétés des consorts [R]-[M].
Ainsi, selon le constat dressé le 10 janvier 2023 par commissaire de justice, ce chemin de passage est utilisé pour l'accés aux habitations des intimés situées 'en hauteur, sur un morne et en retrait par rapport à la route communale' et dont les boîtes aux lettres sont d'ailleurs bien positionnées en début de route selon photographies jointes audit constat. Or, selon les constatations faites ce 10 janvier 2023 par le commissaire de justice, outre la présence d'un engin de chantier extrayant des granulats en tufs, ce chemin de desserte 'est complètement coupé par la création d'une tranchée dans le prolongement de cette carrière, de gros rochers y sont visibles, il est impossible d'accéder par cette voie aux habitations bâties en hauteur'.
Ainsi, quand bien même M. [I] fait valoir l'absence d'enclavement (dont le constat relève en tout état de cause du juge du fond) des propriétés consorts [R]-[M] par l'existence d'une autre voie d'accès ([Adresse 9]), celle de ce chemin de [Adresse 8] à [Adresse 8], ne peut être ainsi unilatéralement entravée, étant observé que plusieurs témoins attestent de l'utilisation ancienne par les riverains de ce passage (Mme [OH] [AF], MM. [O] [WZ], [B] [XP], [S] [Z], [K] [F]) sur lequel l'appelant ne démontre aucunement être titulaire d'un droit ou d'un titre lui en octroyant un usage exclusif. A ce sujet, il convient du reste de se référer au jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre déboutant déjà M. [I] de sa demande d'interdire tout passage aux consorts [R]-[M] sur la propriété cadastrée AT[Cadastre 3].
Par ailleurs, si M. [I] produit deux procès-verbaux de constat établis les 26 avril 2023 et 2 mai 2023 par M. [A] [W] commissaire de justice associé, tendant à démontrer que les consorts [R]-[M] peuvent accéder à leurs propriétés par le [Adresse 8], ces derniers ont versé à leur tour aux débats un procès-verbal de constat dressé le 30 mai 2023 par Mme [RF] [D] commissaire de justice indiquant que ce 'chemin d'accés n'a toujours pas été rendu à la circulation, une chaîne de signalisation rouge et blanche en interdit le libre passage, un panneau en son milieu (indiquant) qu'il s'agit d'une propriété privée et qu'il est fait défense d'entrer'.
Au surplus, il y a lieu de préciser qu'il a été indiqué dans les courriers du 7 mars et 21 juin 2023 par le maire de la ville [Localité 5] que les travaux de sécurisation autorisés sont envisageables à l'arrière de l'habitation de M. [I] et dans tous les cas ne peuvent empêcher l'usage de la voie '[Adresse 13]', l'implantation de ces derniers étant erronée.
Aussi, vu les pièces du dossier, il apparaît que les travaux débutés par M. [I], empêchant la libre circulation sur un chemin de passage, dont le caractère privé n'est pas établi, emprunté de façon régulière et ancienne notamment par les Consorts [R]-[M], constituent un trouble manifestement illicite, étant précisé que les mesures susceptibles d'être prises par le juge des référés, juge de l'évidence, sont des dispositions provisoires qui n'ont pas vocation à trancher le fond du litige ou fixer les droits des parties et qu'une éventuelle contestation sérieuse sur le fond n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 835 du code de procédure civile pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ainsi, l'argumentation de l'appelant sur la compétence du juge des référés ne peut être suivie.
Le cas échéant, les parties pourront en vue de déterminer la nature juridique de ce chemin de passage et la situation topographique des parcelles en cause, saisir éventuellement les juges du fond, l'organisation dans ce cadre d'une éventuelle expertise judiciaire imposant l'appel en cause de l'ensemble des propriétaires des parcelles contiguës.
Dès lors, vu les circonstances de la cause, c'est à bon droit que le juge des référés a considéré, dans le champ de ses compétences, tout en invitant les parties à recourir à la médiation - mesure dont il n'a pas été fait appel aux termes de la déclaration d'appel et qui serait en cours selon les écritures des consorts [R]-[M] -, que ces derniers sont bien fondés à réclamer la remise en état du passage carrossable litigieux.
En conséquence, la décision querellée est confirmée en ses dispositions contestées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, M. [I] est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les intimés ayant été contraints d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme l'ordonnance en ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Statuant au provisoire,
- déboute M. [N] [I] de sa demande d'expertise et de ses demandes contraires ;
- condamne M. [N] [I] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL Sarah Apassamy en application de l'article 699 du code de procédure civile
- condamne M. [N] [I] à payer à M. [ZN] [R], M. [G] [M], M. [P] [M], M. [T] [M], Mme [J] [M], Mme [Y] [M] veuve [CC] la somme totale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière