Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00646 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHF4
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 17/02/2026
à : S.A.S FREE
S.A.S. TELCO OI
Copie exécutoire délivrée
le : 17/02/2026
à :
Me Julien LAURENT
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S FREE
Service Réclamation
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Lydie BROVAN, conseillère clientèle, munie d’un pouvoir à l’audience du 6 octobre 2025
S.A.S. TELCO OI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Lydie BROVAN, conseillère clientèle, munie d’un pouvoir à l’audience du 6 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Samantha EDMOND, greffière présente lors des plaidoiries
Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Décembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par des actes de commissaire de justice séparés du 30 juillet 2025 remis à personne morale, Monsieur [H] [L] a fait assigner au visa des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation, la société FREE et la société TELCO OI devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir :
- la condamnation solidaire de la société FREE et de la société TELCO OI à lui payer la somme de 177,28 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 ;
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l'audience du 1er décembre 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée après un renvoi aux fins de conciliation des parties, Monsieur [H] [L], représenté par son conseil, s’est désisté de sa demande principale mais a maintenu sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ainsi que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Après avoir comparu lors de la première audience du 6 octobre 2025 et bien que régulièrement avisées de la date de renvoi, la société FREE et la société TELCO OI ne se sont ni présentées à l'audience du 1er décembre 2025, ni fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, Monsieur [H] [L] a expressément déclaré se désister de sa demande principale. Il y a donc lieu de constater son désistement en vue de mettre fin à l’instance.
La société FREE et la société TELCO OI ont réglé la créance principale de 177,28 euros correspondant au préjudice financier du demandeur en cours de procédure.
Faute pour Monsieur [H] [L] de justifier de l’existence d’un préjudice distinct du préjudice financier réparé par la régularisation ainsi intervenue, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
La créance principale n’ayant été réglée que postérieurement à la délivrance de l’assignation, il y a lieu de faire supporter les frais de l'instance éteinte à la société FREE et à la société TELCO OI.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Monsieur [H] [L] pour faire valoir ses droits, la société FREE et la société TELCO OI seront condamnées in solidum à lui verser une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [H] [L] a déclaré expressément se désister de sa demande principale en vue de mettre fin à l'instance.
DÉBOUTE Monsieur [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
CONDAMNE in solidum la société FREE et la société TELCO OI à verser à Monsieur [H] [L] une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum la société FREE et la société TELCO OI au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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