Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04010 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYLG
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2022, à 11h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [C]
né le 22 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Jean-Alexandre Cano du cabinet Centaure avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Sophie Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 06 janvier 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 décembre 2022, à 18h11, par M. [S] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [C] pour une durée de trente jours alors que les centres de rétention sont tenus de respecter et de faire respecter le droit à l'intégrité physique des personnes retenues et qu'en l'espèce les pièces médicales du dossier établissent que l'intéressé a été conduit aux urgences de l'hôpital [3] le 25 novembre 2022, qui ont indiqué que l'intéressé souffrait notamment d'une luxation antéro interne de la tête humérale droite, sans qu'aucun rapport ne figure dans la procédure, ainsi qu'il est d'usage, exposant les circonstances ayant nécessité ce transfert aux urgences.
Au surplus, est joint le certificat médical établi par le médecin du centre de rétention le 1er décembre 2022 qui décrit les blessures apparentes de la personne retenue, sachant qu'il est mentionné que celles-ci résultent de violences policières selon les dires de l'intéressé, celui-ci ayant parallèlement déposé une plainte entre les mains du procureur de la République de Paris pour faits de violences policières à son encontre commis à l'intérieur du centre de rétention.
Sans qu'il y ait lieu d'apprécier la réalité des faits reprochés qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire statuant en matière de droit des étrangers, il se déduit de l'absence de rapport relatif à son transfert aux urgences de l'hôpital et des dires de M. [S] [C] que le magistrat délégataire du premier président ne dispose pas d'éléments suffisants pour lui permettre de considérer que le droit à l'intégrité de l'intéressé est respecté à l'intérieur du centre de rétention.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de rejeter la requête en deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [C].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de l'Essonne aux fins de prolongation de la rétention de M. [S] [C]
RAPPELONS à M. [S] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment