Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05061 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UV5H
AFFAIRE :
M. [D] [K]
C/
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 1120001223
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13/09/22
à :
Me Edith NETO-MANCEL
Me Jack BEAUJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Edith NETO-MANCEL, Postulant et Plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 109 - N° du dossier 1907 21
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002643 du 05/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
N° SIRET : 382 .900.942
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20210287 -
Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, président, et Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 7 janvier 2017, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a consenti à M. [D] [K], un prêt personnel d'un montant de 16 000 euros, remboursable par 58 mensualités de 318,67 euros, hors assurance facultative et au taux annuel effectif global de 6,65 % l'an.
Se prévalant d'échéances impayées, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a adressé à M. [K], par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 26 avril 2019, une mise en demeure le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte d'huissier délivré le 20 août 2020, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a assigné M. [K] devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins d'obtenir :
- sa condamnation à lui payer la somme de 11 363 euros, avec intérêts au taux de 6,65 % l'an à compter du 9 juin 2020 et capitalisation des intérêts, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- subsidiairement, les mêmes demandes en paiement à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- condamné M. [K] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 10 372, 11 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,03 % l'an à compter du 9 juin 2020 sur la somme de 9 857,06 euros,
- condamné M. [K] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 15 euros,
- condamné M. [K] aux dépens,
- rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2021, M. [K] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 octobre 2021, il demande à la cour de :
- fixer à 7 025,75 euros suivant décompte arrêté au 13 octobre 2021 la somme qu'il doit à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France au titre du contrat de prêt,
- débouter la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de 8 % et infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à ce titre au paiement de la somme de 15 euros,
- par application de l'article 1343-5 du code civil, échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s'imputent d'abord sur le capital,
- condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 janvier 2022, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et y faire droit,
- confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Gonesse, sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité légale de 8 % à 15 euros,
- juger que M. [K] a effectué depuis le 9 juin 2020 des règlements non pris en compte à l'époque de la procédure de première instance pour une somme de 5 250 euros,
- juger que sa créance doit être actualisée au 5 janvier 2022 à la somme de 5 897,60 euros,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 897,60 euros avec intérêts au taux de 6,03 % à compter du 19 avril 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- juger qu'elle ne s'oppose pas aux délais de paiement sollicités sur 24 mois, à condition que le montant des échéances ne soit pas inférieur à 200 euros par mois,
- condamner M. [K] à lui payer la somme 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats, représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la créance
M. [K] ne conteste pas le principe de la créance de la banque soutenant seulement que des règlements n'ont pas été pris en compte par le premier jugement, sollicitant que la créance soit fixée à la somme de 7 025,75 euros.
La banque produit un décompte actualisé au 5 janvier 2022, que M. [K] ne conteste pas, qui fait état d'une créance de 5 897,60 euros, qu'il y a lieu de prendre en compte, en sorte que M. [K] sera condamné au règlement de cette créance, cette somme produisant des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 19 avril 2019, et non comme indiqué par erreur dans le jugement à compter du 9 juin 2020.
Il sera observé que si M. [K] soutient qu'un règlement effectué pour un montant de 2 000 euros entre les mains de l'huissier et non de la banque, n'a pas été pris en compte intégralement par cette dernière, il ne produit aucun élément sur ce point, ne permettant pas à la cour de savoir si les frais retenus par l'huissier sont ou non justifiés.
S'agissant de l'indemnité contractuelle à hauteur de 8%, celle-ci a justement été évaluée par le premier juge à hauteur de 15 euros, compte tenu du taux d'intérêt appliqué, du bénéfice déjà retiré par la banque au regard des règlements intervenus et des efforts de règlement effectués par M. [K].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement
M. [K], qui n'était pas comparant devant le premier juge, sollicite des délais de paiement sur 24 mois, invoquant une situation personnelle précaire ne lui permettant pas de régler sa dette en une seule fois.
De son côté la banque ne s'oppose pas à la demande de délais, à condition que les échéances mensuelles ne soient pas inférieures à 200 euros.
Sur ce,
L'article 1345-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, M. [K], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle (55%), justifie de ses difficultés financières. Et bien que rencontrant des difficultés financières, il s'est mobilisé depuis la déchéance du terme et a procédé à de nombreux règlements à hauteur de la somme totale de 7 130 euros, prouvant ainsi sa capacité à pouvoir respecter un échéancier pour apurer sa dette. La banque de son côté ne s'oppose pas aux délais sollicités.
Il convient dès lors, ajoutant au jugement déféré, de faire droit à la demande de délais de paiement sur 24 mois, dans les conditions précisées au dispositif. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de dire que les échéances reportées ne porteront aucun intérêt ou un intérêt à taux réduit et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, cette demande n'étant absolument pas motivée par M. [K], outre qu'aucun élément ne le justifie.
Il convient d'attirer l'attention de M. [K] sur le fait que le défaut de paiement des sommes dues dans le délai imparti entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la teneur de la décision qui profite à M. [K], il y a lieu de laisser les dépens d'appel à sa charge, dont distraction au profit de la SELAS DLDA Avocats qui le demande.
En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu contradictoirement et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que la créance de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France due par M. [D] [K] au 5 janvier 2022 s'établit à la somme de 5 897,60 euros et qu'elle produira des intérêts au taux contractuel de 6,03 % à compter du 19 avril 2019 et jusqu'à parfait paiement,
Y ajoutant,
Autorise M. [D] [K] à se libérer de sa dette par des versements de 200 euros, pendant 23 mois, à compter de la signification du présent arrêt, et une 24ème échéance comprenant le solde de la dette majoré des intérêts,
Rappelle que pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d'exécution sont suspendues, et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard éventuelles ne sont pas encourues,
Dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [D] [K] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions concernant l'aide juridictionnelle et dont distraction au profit de la SELAS DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,