Texte intégral
PS/DD
Numéro 23/884
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/03/2023
Dossier : N° RG 22/01762 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IH4K
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Affaire :
[O] [K]
C/
S.A.R.L CITYA BELUGA venant aux droits de la SAS BELVIA IMMOBILIER
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Novembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître LE CORNO, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.R.L CITYA BELUGA venant aux droits de la SAS BELVIA IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître MILAN de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 29 FEVRIER 2016
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F14/00549
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [K] a été embauché le 1er août 2006 par la société Akerys Immobilier en qualité de négociateur immobilier, statut VRP, classification « employé », niveau III, coefficient 270, suivant contrat à durée indéterminée.
Par avenant conclu en 2009, il a été nommé chargé de développement transaction, avec un statut de salarié.
D'après les bulletins de paie, M. [K] a été rémunéré au moins jusqu'en juin 2012 par la société Akeyris Immobilier et en décembre 2012 puis les mois suivants par la société Belvia Immobilier.
Par avenant au contrat de travail en date du 26 février 2013 et à effet au 1er décembre 2012 passé entre M. [K] et la société Belvia Immobilier, les modalités d'indemnisation des frais de déplacement ont été modifiées.
À compter d'août 2013, les institutions représentatives du personnel de l'unité économique et sociale Akeyris ont été consultées sur un projet de modifications des rémunérations puis sur un projet de licenciement de moins de 10 salariés pour motif économique.
Le 4 novembre 2013, la société Belvia Immobilier a proposé à M. [O] [K] une modification de sa rémunération.
Le 4 décembre 2013, il a refusé cette modification.
Le 14 avril 2014, la société Belvia immobilier lui a adressé des propositions de reclassement qu'il a refusées le 22 avril suivant.
Le 29 avril 2014, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 7 mai suivant.
Les parties ont conclu un contrat de sécurisation professionnelle le 7 mai 2014.
Le 21 octobre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 29 février 2016, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- débouté M. [O] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Belvia immobilier de ses demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [K] aux dépens.
Le 30 mars 2016, M. [O] [K] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par courrier du greffe du 19 septembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2019. Ce courrier contenait un calendrier de procédure suivant lequel l'appelant devait conclure avant le 19 novembre 2018 et l'intimée avant le 21 janvier 2019.
Par arrêt du 27 février 2019, dans les motifs duquel la cour a constaté que l'appelant n'a pas respecté le calendrier de procédure et que l'intimée n'a pu conclure à la date prévue, il a été :
- prononcé la radiation de l'affaire au rôle,
- dit qu'elle n'y sera réinscrite qu'après communication à la cour de nouvelles écritures que la partie la plus diligente est enjointe de déposer,
- s'est réservé les dépens.
Cet arrêt a été notifié à chacune des parties par courrier simple du 4 mars 2019.
Le 16 mars 2021, la Société Belvia Immobilier a été radiée du Registre du commerce et des sociétés, par suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société Citya Beluga.
Le 21 juin 2022, M. [O] [K] a transmis au greffe des conclusions qu'il a qualifiées « de réinscription » par lesquelles, il demandait à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté :
. de sa demande tendant à reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
. de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- statuant de nouveau :
. dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des irrégularités substantielles de procédure, de l'absence de justification du motif économique et du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,
. condamner la société Citya immobilier à lui payer la somme de 117.633 € à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamner la société Citya immobilier à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
. dire que la condamnation portera intérêt au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil concernant la capitalisation des intérêts.
Les parties ont été convoquées par courrier du 2 août 2022 par lequel il leur a été demandé de conclure, y compris sur la péremption, l'appelant avant le 13 septembre 2022 et l'intimée avant le 25 octobre 2022.
M. [K] a transmis par RPVA :
- au greffe, le 14 septembre 2022, des conclusions récapitulatives après réinscription n° 2,
- au greffe et au conseil de la société Citya immobilier, le 15 novembre 2022, des conclusions récapitulatives après réinscription n° 3, accompagnées d'un bordereau de pièces mentionnant deux nouvelles pièces, par lesquelles il demandait à la cour de :
Après avoir réinscrit l'affaire au rôle,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté :
. de sa demande tendant à reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
. de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- Statuant de nouveau :
. dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des irrégularités substantielles de procédure, de l'absence de justification du motif économique et du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,
. condamner la société Citya immobilier à lui payer la somme de 117.633 € à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamner la société Citya immobilier à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
. dire que la condamnation portera intérêt au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil concernant la capitalisation des intérêts ;
- le 21 novembre 2022, au greffe et au conseil de la société Citya Beluga, des conclusions récapitulatives n° 4 après réinscription, accompagnées d'un bordereau de pièces mentionnant sept nouvelles pièces, par lesquelles il demandait à la cour :
Après avoir réinscrit l'affaire au rôle d'une audience et recevables ses conclusions récapitulatives après réinscription n° 2, 3 et 4,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté :
. de sa demande tendant à reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
. de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- Statuant de nouveau :
. dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des irrégularités substantielles de procédure, de l'absence de justification du motif économique et du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,
. condamner la société Citya immobilier à lui payer la somme de 117.633 € à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamner la société Citya immobilier à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
. dire que la condamnation portera intérêt au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil concernant la capitalisation des intérêts ;
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Citya Beluga demande à la cour de :
- rejeter les conclusions n° 2 et n° 3 de M. [K] déposées le 14 novembre 2022 et le 15 novembre 2022 sur le RPVA,
- in limine litis, prononcer la péremption de l'instance,
- sur le fond,
. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement pour motif économique comme bien-fondé,
. en conséquence,
. débouter M. [O] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
. condamner M. [O] [K] aux entiers dépens,
- sur l'appel incident,
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Belvia Immobilier de sa demande de remboursement du trop-perçu et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
. en conséquence,
. constater que la société Belvia Immobilier a versé par erreur à M. [O] [K] un trop perçu de commission de 1.891,25 €.
. condamner M. [O] [K] à lui rembourser la somme de 1.891,25 € au titre du trop-perçu de commissions,
. condamner, au titre de la première instance, M. [O] [K] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, condamner en cause d'appel, M. [O] [K] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions n° 2 et 3 de M. [K]
La société Citya Beluga fait valoir que les conclusions n° 2 et 3 de M. [K] ont été adressées à elle et non à son avocat, en violation de l'article 906 du code de procédure civile et invoque une absence de communication à son conseil dans un délai raisonnable avant l'audience. M. [K] objecte que la société Citya Beluga n'a constitué avocat sous le nouveau numéro de répertoire général 22/01762 après réinscription que le 17 octobre 2022, de sorte qu'il a notifié ses conclusions du 14 septembre 2022 par courrier recommandé à la société Citya Beluga, qu'elle a réceptionné le 19 septembre 2022, puis qu'il a, le 14 novembre 2022, dénoncé par RPVA lesdites conclusions à l'avocat de cette dernière, et, le 15 novembre 2022, signifié à cet avocat par RPVA ses conclusions n° 3.
Suivant l'article 46 du décret n° 2016-660 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l'article 29 de ce décret, qui a modifié l'article R.1461-2 du code du travail, n'est applicable qu'aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.
Dans sa rédaction antérieure au décret ci-dessus, l'article R.1461-2 du code du travail prévoit que l'appel des décisions du conseil des prud'hommes est formé, instruit, et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
L'article 906 du code de procédure civile figure parmi les dispositions relatives à la procédure d'appel avec représentation obligatoire.
L'appel a été introduit antérieurement au 1er août 2016, de sorte que l'article 906 du code de procédure civile n'est pas applicable. Par ailleurs, l'appelant n'a modifié ses conclusions postérieurement au 21 juin 2022 et produit de nouvelles pièces que relativement à la communication entre les parties et à la péremption, et il ne peut être admis que la société Cytia Beluga n'a pas été mise à même de répliquer en raison d'une communication tardive à son conseil alors que celui-ci a été en mesure de conclure la veille de l'audience, le 22 novembre 2022. La société Citya Beluga sera en conséquence déboutée de sa demande de rejet des conclusions n° 2 et n° 3 de M. [K].
Sur la péremption
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Suivant l'article 45 du décret n° 2016-660 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l'article 8 de ce décret, qui a abrogé l'article R.1452-8-2 du code du travail n'est applicable qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'homme à compter du 1er août 2016.
En application de l'article R.1452-8 du code du travail, applicable au présent litige dès lors que l'instance a été introduite avant le 1er août 2016, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Seules sont à considérer les diligences mises à la charge des parties par la juridiction de sorte que les dates fixées au calendrier de procédure déterminé par courrier du greffe du 19 septembre 2018 ne peuvent être retenues comme point de départ du délai de péremption de deux ans.
En revanche, l'arrêt du 27 février 2019 a été notifié aux parties le 4 mars 2019, par courrier simple, ce conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, et M. [K] a effectivement été destinataire de ce courrier puisque l'arrêt ci-dessus figure parmi les pièces visées au bordereau de pièces annexé aux conclusions de réinscription reçues le 21 juin 2022.
Cet arrêt a prononcé la radiation de l'affaire et a subordonné sa réinscription au rôle à « la communication de nouvelles écritures que la partie la plus diligente est enjointe de déposer ». Il en résulte que chacune des deux parties était tenue de conclure dans le délai de deux ans suivant notification par lettre simple de cet arrêt sous peine de péremption de l'instance. Aucune ne l'a fait. L'instance d'appel est en conséquence périmée.
La péremption de l'instance emporte l'extinction de la procédure d'appel et confère au jugement la force de la chose jugée.
Les dépens exposés en appel seront mis à la charge de M. [K]. L'équité commande de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société Citya Beluga de sa demande de rejet des conclusions n° 2 et n° 3 de M. [O] [K],
Prononce la péremption de l'instance d'appel,
Dit que la péremption de l'instance emporte dessaisissement de la cour et confère au jugement entrepris la force de la chose jugée,
Condamne M. [O] [K] aux dépens exposés en appel et rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,