Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07483 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRDO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2023 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/07777
DEMANDERESSE AU DEFERE:
Association UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
DEFENDEURS AU DEFERE:
Monsieur [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par M. [J] [D], défenseur syndical en vertu d'un pouvoir général
Maître [S] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Juila Invest
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Christine Da Luz, présidente de chambre
Mme Véronique Bost, conseillère
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marika Wohlschies
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 22 décembre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de paiement de congés payés à l'égard de Me [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Juila invest et de l'AGS CGEA IDF OUEST.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a fait droit à la demande M. [C] et fixé au passif de la société Juila Invest la somme de 15.325,78 euros au bénéfice de M. [C].
Par déclaration du 23 août 2022, l'AGS a interjeté appel de ce jugement.
Me [P] ès qualités n'a pas constitué avocat ni conclu dans la présente procédure.
Aux termes de deux exploits d'huissiers de justice du 13 octobre 2022, l'AGS a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à M. [C] et Me [P] ès qualités.
Par avis du 5 octobre 2023, le greffe a sollicité les observations des parties sur la caducité susceptible d'être encourue par la déclaration d'appel en raison de l'absence de demande d'infirmation du jugement de première instance dans les conclusions de l'appelant.
Par message transmis par voie électronique le 11 octobre 2023, l'AGS a indiqué avoir commis une erreur matérielle en transmettant des écritures de première instance au lieu de celles d'appel, néanmoins, les intimés se sont vus signifier les bonnes écritures d'appel le 13 octobre 2022, celles-ci contenant une demande explicite d'infirmation du jugement de première instance.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de l'AGS du 23 août 2022, et laissé à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Par requête du 27 novembre 2023, l'AGS a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire la somme de 15 325,75 euros non garantie par l'AGS,
- dire ce que de droit sur les dépens
Le 22 décembre 2023, l'AGS a notifié par voie de RPVA des conclusions de déféré et modifié son dispositif. Elle demande de :
- constater le défaut de capacité de M. [D] à assister et représenter M. [C],
- infirmer l'ordonnance de caducité entreprise,
- juger l'appel licite.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 18 décembre 2023, et adressée par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple le 19 décembre 2023, pour une audience devant se tenir le 1er mars 2024.
Le 20 décembre 2023, la cour d'appel a reçu un avis de distribution du courrier contenant l'ordonnance de fixation à M. [D], ès qualités de défenseur syndical de M. [C].
Aux termes de deux exploits de commissaire de justice du 2 janvier 2024, l'AGS a signifié sa requête en déféré, l'ordonnance de fixation du 18 décembre 2023 et ses pièces à Me [P] ès-qualités et M. [D], défenseur syndical de M. [C].
Les conclusions responsives de ce dernier ont été reçues à la cour le 27 février 2024 et ce dernier a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 15 mai 2024.
MOTIFS
L'AGS expose que les deux intimés n'étant pas constitués dans les délais, elle a procédé à la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions le 13 octobre 2022, significations qui ont été transmises à la cour le 14 octobre 2022, avec la pièce jointe des écritures d'appel contenant la demande d'infirmation (ses pièces 1). Elle ajoute qu'il suffit à la cour de consulter et/ou d'imprimer les deux messages transmis par la concluante le 14 octobre à 12h46 et 13h03 pour le prouver. Selon elle, la cour aurait donc bien eu connaissance dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel des écritures d'appel contenant la demande explicite d'infirmation.
Il n'est pas contesté que le fait d'envoyer à la cour dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel les procès verbaux de signification contenant les conclusions d'appel vaut remise régulière de celles-ci en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Il reste que la visualisation sur l'application winci ca de la cour des deux messages cités par l'appelante en date du 14 octobre 2022 font apparaître des conclusions incomplètes puisque celles-ci ne comportent que les deux premières pages et ne permettent pas de prendre connaissance du dispositif dans lequel apparaîtrait une demande d'infirmation.
Ces conclusions ne correspondent pas à celles qui apparaissent sur les pièces versées par l'AGS au soutient de sa requête en déféré et qui font apparaître pour leur part la page 3, manquante lors des transmissions du 14 octobre à la cour.
C'est donc vainement que l'AGS soutient que ces conclusions lui auraient dûment été remises via la transmission des exploits d'huissiers signifiés le 13 octobre 2022.
La cour n'a eu connaissance que des conclusions notifiées le 5 octobre 2022, intitulées 'plaise au conseil', qui étaient manifestement les conclusions de première instance et qui ne sollicitaient pas l'infirmation du jugement.
Puis le 14 octobre, elle a été destinataire par RPVA de trois communications de l'AGS à 12h46, 13h01,13h03 aux termes desquelles celle-ci a adressé les exploits précités en tout ou en partie, mais qui n'ont jamais faît apparaître l'intégralité des conclusions d'appelant, seules deux pages étant en effet apparentes.
Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que la cour a eu connaissance dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel des écritures d'appel contenant la demande explicite d'infirmation.
Par conséquent, la déclaration d'appel se trouve frappée de caducité.
Il a en effet été jugé qu'en cas de défaut de demande d'infirmation dans les conclusions d'appelant, et lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies.
Cette sanction n'apparaît pas disproportionnée et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6§1 de la CEDH, dès lors que l'encadrement des conditions d'exercice du droit d'appel par la nécessaire formalisation des demandes des parties, dépourvue d'ambiguïté, poursuit le but légitime d'assurer la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
Ainsi, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée et l'ordonnance entreprise confirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré du défaut de capacité de M. [D].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge de l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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