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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00405 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJFZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 JANVIER 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/06469
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Etablissement Public SNCF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'appel de [W] [D] du 5 novembre 2021 dirigé contre la Sncf à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Montpellier du 20 novembre 2019 ;
Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 17 janvier 2022 ayant déclaré irrecevable cet appel ;
Vu la requête en déféré de l'appelant remise au greffe le 19 janvier 2022 ;
Vu l'arrêt mixte du 8 juin 2022 de la cour d'appel de Montpellier ayant :
-dit la requête en déféré recevable ;
-dit que l'acte de notification du jugement est régulier en la forme;
- avant dire droit sur la recevabilité de l'appel, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 décembre 2022 à 9h00 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le fait que [W] [D] n'a pas été destinataire de l'acte de notification du jugement revenu au greffe du conseil des prud'hommes avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse' ;
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Vu les conclusions après réouverture des débats de [W] [D] remises au greffe le 28 juillet 2022 ;
MOTIFS :
L'acte de notification du jugement est revenu au greffe du conseil des prud'hommes avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse'.
Il appartenait à la Sncf, qui ne conteste pas avoir été informée de ce retour par le greffe du conseil des prud'hommes, de faire signifier le jugement, ce qu'elle ne fait pas, nonobstant l'arrêt de réouverture des débats.
[W] [D] n'ayant reçu ni notification ni signification du jugement, le délai d'appel n'a pas couru à son encontre et son appel est recevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et sur déféré ;
Vu l'arrêt mixte du 8 juin 2022 ;
Infirme l'ordonnance déférée du 17 janvier 2022 et,
Statuant à nouveau ;
Dit que l'appel de [W] [D] est recevable ;
Condamne la Sncf aux dépens de l'incident et du déféré et à payer à [W] [D] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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