Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/04890 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LG5M
[N] [H]
c/
[E] [F]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 15/08358) suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2019
APPELANT :
[N] [H]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (95)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]. [Adresse 6]
représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[E] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurence-Anne CAILLERE BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Déclarant avoir été victime le 5 septembre 2013 d'une agression de la part de son collègue [N] [H], [E] [F] a obtenu par ordonnance de référé en date du 10 novembre 2014, la désignation du docteur [A], médecin psychiatre, aux fins de déterminer ses séquelles psychologiques. L'expert a déposé son rapport le 12 mars 2015.
Par acte d'huissier des 28 juillet et 3 août 2015, [E] [F] a assigné [N] [H] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, aux fins de voir condamner [N] [H] à l'indemniser de l'entier préjudice subi dans les suites de l'agression du 5 septembre 2013, et lui verser les sommes suivantes, avec exécution provisoire :
' déficit fonctionnel permanent : 4 320 €
' incidence professiomelle : 30 000 €
' souffrances endurées : 6 000 €
' préjudice d'agrément : 5 000 €
' frais d'expertise : 1 000 €
' 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par [N] [H] et l'a condamné à verser à [E] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' Rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise ;
' Dit que le droit à indemnisation de [E] [F] est entier ;
' Fixé le préjudice subi par [E] [F], suite aux faits dont il a été victime le 5 septembre 2013, à la somme totale de 18 699,95 euros, suivant le détail suivant :
- dépenses de santé actuelles : 307,57 €
- perte de gains actuels : 3 072,38 €
- incidence professionnelle : 5 000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 4 320,00 €
- souffrances endurées : 6 000,00 €
- préjudice d'agrément : rejet ;
' Condamné [N] [H] à payer à [E] [F] la somme de 15 320 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
' Constaté que la somme de 15 320 euros a d'ores et déjà été réglée à [E] [F] par le fonds de garantie et que celui-ci a en conséquence été intégralement indemnisé de son préjudice ;
' Déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
' Condamné [N] [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3 379,95 euros en remboursement des prestations qu'elle a été amenée à verser à ou pour son assuré social, [E] [F] ;
' Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
' Condamné [N] [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 066 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
' Condamné [N] [H] à payer à [E] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [N] [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [N] [H] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire ;
' Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le conceme, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 9 septembre 2019, [N] [H] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2020, [N] [H] demande à la cour de :
In limine litis
' Débouter [E] [F] de ses demandes formées par voie d'appel incident ;
' Réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise psychiatrique rendu par le docteur [A] ;
Statuant à nouveau,
' Dire et juger nul le rapport d'expertise psychiatrique rendu par le docteur [A] en violation du principe du contradictoire ;
Au fond
À titre principal
' Débouter [E] [F] de ses demandes formées par voie d'appel incident ;
' Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que la responsabilité civile de [N] [H] ne peut être engagée à défaut de caractérisation d'une faute lui étant imputable, de même que l'absence de caractérisation d'un lien de causalité certain et direct ;
À titre subsidiaire
' Réduire dans de fortes proportions l'indemnisation allouée à [E] [F] ;
À titre infiniment subsidiaire
Avant dire droit,
' Désigner tel expert qu'il plaira avec mission de rendre un avis sur le préjudice de [E] [F] suite aux faits du 5 septembre 2013 ;
' Dire que les frais d'expertise seront intégralement mis à la charge de [E] [F] ;
' Renvoyer l'affaire pour être jugée au fond postérieurement au dépôt du rapport d'expertise ;
En tout état de cause
' Débouter [E] [F] de sa demande formée au titre du prétendu appel abusif ;
' Condamner [E] [F] à verser à [N] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 juillet 2020, [E] [F] demande à la cour de :
' Dire et juger que la responsabilité de [N] [H] est entièrement acquise dans la production du dommage causé par lui lors de l'altercation du 5 septembre 2013, à l'encontre de [E] [F] ;
' Rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise par [N] [H], comme non fondée ;
En conséquence,
' Homologuer le rapport d'expertise déposé par le docteur [A] en date du 11 mars 2015 ;
' Débouter purement et simplement [N] [H] de ses prétentions, fins et conclusions ;
' Condamner [N] [H] à indemniser [E] [F] de l'entier préjudice subi dans les suites de l'agression du 5 septembre 2013 ;
' Condamner ainsi [N] [H] à verser à [E] [F] les sommes suivantes :
- Déficit fonctionnel permanent : 3 % 4 320 euros,
- Incidence professionnelle 5 000 euros,
- Souffrances endurées 10 000 euros,
- Préjudice d'agrément 5 000 euros,
- 1 000 euros en remboursement des frais d'expertise,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Sous déduction des sommes servies par la C. I. V. I. selon constat d'accord avec le fonds de garantie du 14 décembre 2017 ;
' Donner acte de la perception par [E] [F] de la somme de 15 320 euros par la C. I. V. I., à titre de réparation du dommage subi ;
' Condamner [N] [H] à verser à [E] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner [N] [H] à verser à [E] [F] la somme de 2 000 euros pour appel abusif ;
' Condamner [N] [H] aux entiers dépens ;
' Confirmer pour le surplus ;
' Statuer ce que de droit sur les dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne respectivement le 21 octobre 2019 et le 18 décembre 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022 et l'audience fixée au 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du rapport d'expertise :
L'article 16, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
« Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »
L'article 160 du même code dispose :
« Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.
« Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.
« Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.
« Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple. »
L'appelant soutient que le rapport d'expertise encourt la nullité en raison de la violation du contradictoire. Il dénonce à cet égard son absence de convocation à la deuxième réunion d'expertise.
L'intimé prétend que les parties ont été convoquées verbalement à cette seconde réunion.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le technicien commis à une première réunion le 16 décembre 2014, à laquelle furent présent [E] [F], [N] [H] et leurs avocats. [E] [F] fut de nouveau entendu seul par le docteur [A] le 18 décembre suivant.
La cour constate à l'instar du tribunal qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que [N] [H] ait été convoqué à cette seconde réunion conformément aux prescriptions légales sus-rappelées.
Les règles relatives à la convocation des parties prévues par l'article 160 du code de procédure civile doivent être respectées à chacun des stades des travaux d'expertise (Crim., 23 mars 2010, no 08-83.688, 09-82.385).
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise étant sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure, l'absence de convocation d'une partie à une réunion d'expertise constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
[E] [F] estime que la preuve d'un grief n'est pas rapportée, faisant valoir qu'à la suite de la seconde réunion du 18 décembre 2014, l'expert judiciaire a déposé un pré-rapport le 2 janvier 2015.
Il ressort du rapport définitif que le « projet de rapport d'expertise (pré-rapport) a été soumis à la lecture des représentants des deux parties, afin de recueillir leurs observations » (pp. 2 et 6 du rapport), à quoi le défenseur de [N] [H] a répondu par lettre du 26 février 2015 en indiquant n'avoir momentanément aucune nouvelle de son client et ne pouvoir utilement formuler des observations sur le pré-rapport (p.17 du rapport). Le rapport définitif a été déposé le 12 mars 2015.
La nullité du rapport d'expertise reste encourue par suite de la violation de l'article 160 du code de procédure civile et du principe de la contradiction, nonobstant le fait que le technicien ait adressé un pré-rapport aux avocats des parties (2e Civ., 20 déc. 2001, no 00-10.633).
Selon le rapport d'expertise, la deuxième réunion avait pour but de compléter la biographie de [E] [F]. L'expert relève sur ce point que « la biographie de monsieur [E] [G] [F], ne laisse aucun élément faisant évoquer une vulnérabilité psychique ou émotionnelle antérieure. On note le fait qu'il est bien intégré sur le plan socio-professionnel sans passif de conflit majeur ».
Or, [N] [H] conteste cette conclusion en affirmant que [E] [F] a régulièrement connu des difficultés relationnelles avec des collègues de travail. Il produit en ce sens deux attestations et une main courante (pièces nos 1, 2, 10 de l'appelant), l'une des attestations étant antérieure à la mesure d'expertise. Il justifie ainsi que l'absence de convocation à la deuxième réunion ne lui a pas permis de communiquer en temps utile à l'homme de l'art des éléments de nature à évoquer un état antérieur de la victime, à permettre au docteur [A] de poser un diagnostic complet, et à alléger la charge des préjudices imputables. [N] [H] prouve ainsi le grief que lui cause l'irrégularité affectant le déroulement des opérations d'expertise. Le jugement critiqué sera infirmé de ce chef et le rapport d'expertise sera déclaré nul.
Après l'annulation d'un rapport d'expertise, le juge peut néanmoins statuer au fond sans qu'il soit procédé à une autre mesure d'information, dès lors qu'il s'estime suffisamment éclairé. Les éléments d'un rapport d'expertise annulé peuvent être retenus à titre de renseignements s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier (2e Civ., 23 oct. 2003, no 01-15.416).
Sur le droit à indemnisation et l'imputabilité du dommage :
Aux termes de l'article 1382 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au vu des éléments du dossier, et notamment du procès-verbal dressé le 13 décembre 2013 par le délégué du procureur de la République chargé de rappeler à [N] [H] les obligations résultant de la loi (pièce no 35 de l'intimé), et de la lettre d'excuse écrite par celui-ci le 17 décembre suivant (pièce no 30 de l'intimé), le tribunal a justement tenu pour établies les violences légères reprochées à [N] [H] qui a porté la main sur [E] [F] en l'attrapant par le col.
L'appelant conteste le lien de causalité entre la faute retenue contre lui et le dommage allégué par l'intimé, en opposant aux demandes de ce dernier :
' la faute de la victime, cause exclusive de son dommage ;
' l'existence d'un état antérieur chez la victime.
a) Sur la faute de la victime :
[N] [H] impute à [E] [F] l'origine de leur altercation pour s'être offusqué d'une plaisanterie qui ne lui était pas destinée, avoir insulté [N] [H] en le traitant de raciste, puis pour être descendu de son véhicule avant de s'avancer de manière menaçante vers [N] [H], obligeant ce dernier à le tenir à distance.
Le témoignage d'[B] [K] cité en ce sens par l'appelant (sa pièce no 3) rapporte toutefois les faits en ces termes : « Tout a commencé, le matin au bureau, monsieur [H] imitait les Africains avec un accent. Il parlait avec un accent africain, comme à son habitude. [...] Monsieur [F] est arrivé entre-temps. Il a entendu monsieur [H] raconter ces blagues avec l'accent africain. [...] Monsieur [F] n'a rien dit [...] Il [[N] [H]] chargeait son véhicule, c'est à ce moment-là que monsieur [F] l'a interpellé. Il a dit à [N] qu'il devait cesser ces propos racistes et ces mimiques d'animaux (singe et autres). [...] Monsieur [F] a fait un geste de la main, est monté dans sa voiture pour partir. Monsieur [H] s'est positionné sur la chaussée, et a demandé à monsieur [F] de descendre de son véhicule en lui disant « si t'es un homme, descends de la voiture ». Monsieur [F] est descendu de son véhicule et c'est à ce moment-là que [N] l'a plaqué sur la portière arrière du véhicule. Il avait la main plaquée sur son torse au niveau du cou et tenait monsieur [F] a bout de bras. Monsieur [F] essayait tout de même d'avancer vers [N], provoquant monsieur [H]. Il attendait que monsieur [H] lui porte un coup. Je me suis positionné entre les deux et j'ai repoussé [N]. »
Il ne ressort pas de ce témoignage, ni d'aucune autre pièce du dossier, que [E] [F] ait adopté une attitude fautive qui fût la cause exclusive de son dommage.
b) Sur l'existence d'un état antérieur :
[N] [H] soutient que [E] [F] manifeste un état antérieur qui est la cause des dommages qu'il allègue, résultant notamment des nombreuses difficultés relationnelles qu'il a pu entretenir avec ses collègues de travail. Il s'appuie sur ses pièces nos 1, 2 et 10 précitées.
Ces éléments sont contredits par des attestations de l'entourage de l'intimé (ses pièces nos 47 à 50). Au vu de ces contradictions, et en l'absence d'un avis médical autorisé, la preuve n'est pas rapportée par l'appelant de l'existence d'un état psychiatrique antérieur, auquel serait imputable le préjudice éprouvé par la victime.
Le jugement querellé mérite donc confirmation en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de [E] [F] est entier.
Sur l'évaluation des préjudices :
Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties n'invoquent aucun moyen tendant à infirmer le jugement en ce qu'il fixe les dépenses de santé actuelles de la victime à 307,57 euros.
Les autres chefs de préjudice seront discutés ci-après.
Sur les frais divers :
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
[E] [F] sollicite le remboursement de la somme de 1 000 euros avancées au titre des frais d'expertise.
Comme l'a précisé le tribunal, ces frais seront compris dans les dépens de l'instance.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
Il s'agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée entre la date du dommage et la date de la consolidation.
Le tribunal a retenu un montant de 3 072,38 euros correspondant aux indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au cours de la période du 6 septembre 2013 au 30 novembre 2013.
[N] [H] estime démesurée la durée de 50 jours d'arrêt de travail au regard du caractère anodin de l'incident, de sorte qu'il s'interroge sur le caractère complaisant desdits arrêts de travail. En exprimant ses doutes, l'appelant ne critique pas utilement les certificats médicaux produits par l'intimé (pièces nos 1, 3, 6 à 11 de l'intimé). Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l'incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice vise à indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité consécutive à l'accident, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail et à l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage, ou encore le préjudice subi résultant de l'obligation d'abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une activité professionnelle imposé par la survenance d'une infirmité.
[E] [F] se prévaut des conclusions de l'expert qui font état d'une anxiété anticipatoire à aller au travail de crainte de la survenue d'une hypothétique nouvelle agression, caractéristique dans l'état de stress post-traumatique, ce qui génère chez lui un état permanent d'alerte et d'hyper- vigilance ; et d'un malaise à type de méfiance et de honte vis-à-vis de ses collègues et de son chef d'équipe. L'intimé entend corroborer ces conclusions par les témoignages de sa femme et d'un ami (pièces nos 17 et 18 de l'intimé).
Toutefois, ces attestations décrivent l'état de la victime dans les suites immédiates de l'agression. Ainsi, [D] [O] indique : « Monsieur [F] était traumatisé et cela a quand même duré plusieurs semaines. » Elles ne suffisent pas à confirmer l'existence d'une incidence professionnelle permanente telle que l'a retenue l'expert. En outre, [N] [H] a quitté son poste en juillet 2015 de sorte que les deux protagonistes ne travaillent plus ensemble depuis l'agression. La preuve du dommage allégué n'étant pas rapportée, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées :
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
[E] [F] se plaint d'avoir éprouvé avant sa consolidation des souffrances tant physiques (douleurs cervicales et insomnies nocturnes, palpitations cardiaques, manifestation anxieuses, crise d'angoisse, réminiscences pénibles, tension psychique et émoussement affectif), que morales (sentiments d'humiliation, d'injustice, d'insécurité). Il se prévaut des conclusions de l'expert qui a évalué son pretium doloris à 3 sur 7. L'intimé entend corroborer ces conclusions par les témoignages de sa femme et d'un ami (pièces nos 17 et 18 de l'intimé). Sont également versés aux débats les certificats médicaux des 6, 9 et 11 septembre 2013, ce dernier rapportant sa doléance d'« une légère douleur au niveau du cou ».
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il est rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
[E] [F] se prévaut des conclusions de l'expert qui a établi le diagnostic des séquelles psychiatriques après une analyse sémiologique et une étude de la biographie de la victime. Le docteur [A] a fixé le déficit fonctionnel permanent à 3 % pour les manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles et une tension psychique. L'intimé réclame en conséquence, pour un homme de 46 ans à la consolidation, une valeur du point à 1 440 euros, soit la somme de 4 320 euros, pour les manifestations anxieuses décrites.
La caractérisation de ce poste de préjudice reposant sur l'analyse par l'homme de l'art des pièces médicales, et sur l'examen psychiatrique de la victime, l'annulation du rapport d'expertise empêche de le tenir pour établi. Le jugement critiqué sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
[E] [F] sollicite pour ce poste la somme de 5 000 euros. Il fait valoir que l'expert retient un préjudice d'agrément pour l'interruption des activités de sports et de loisirs (vélo), et que les attestations produites font état de l'apathie de [E] [F] consécutive à l'agression l'empêchant ainsi de s'adonner à ses activités d'agrément habituelles.
Le docteur [A] précise toutefois que l'interruption des activités de sport, de loisir et de divertissement de la victime n'est pas de nature définitive. Au vu des pièces du dossier, l'intimé ne rapporte pas plus devant la cour que devant le tribunal la preuve de la pratique régulière d'une activité spécifique, qui serait entravée de manière définitive du fait des violences subies le 5 septembre 2013.
Les postes de préjudice seront récapitulés comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 307,57 euros
Perte de gains professionnels actuels : 3 072,38 euros
Incidence professionnelle : débouté
Souffrances endurées : 1 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : débouté
Préjudice d'agrément : débouté
Total : 4 879,95 euros.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a versé un montant de 307,57 euros de prestations en nature s'imputant sur le poste des dépenses de santé actuelles, et un montant de 3 072,38 euros de prestations en espèces s'imputant sur la perte de gains professionnels actuels, soit un total de 3 379,95 euros. Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il :
' Condamne [N] [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3 379,95 euros en remboursement des prestations qu'elle a été amenée à verser à ou pour son assuré social, [E] [F] ;
' Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
' Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
' Condamne [N] [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 066 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Reste due à [E] [F] la somme de 1 500 euros au titre des souffrances endurées, dont il a été indemnisé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui lui a versé la somme totale de 15 320 euros.
Sur le recours abusif :
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l'article 559, alinéa premier, du même code, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
[E] [F] sollicite sur ce fondement la condamnation de [N] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, considérant qu'est abusive la procédure diligentée par ce dernier plus de sept ans après les faits avec des arguments nouveaux, alors que [E] [F] a été indemnisé et a tenté d'oublier cette agression.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'espèce, un tel comportement n'est pas caractérisé de la part de l'appelant, qui obtient en partie gain de cause. La demande incidente de [E] [F], intimé, est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [N] [H] en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [N] [H] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à [E] [F].
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme partiellement le jugement en ce qu'il :
' Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise ;
' Fixe le préjudice subi par [E] [F], suite aux faits dont il a été victime le 5 septembre 2013, à la somme totale de 18 699,95 euros, suivant le détail suivant :
- dépenses de santé actuelles : 307,57 €
- perte de gains actuels : 3 072,38 €
- incidence professionnelle : 5 000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 4 320,00 €
- souffrances endurées : 6 000,00 €
- préjudice d'agrément : rejet ;
' Condamne [N] [H] à payer à [E] [F] la somme de 15 320 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Annule le rapport d'expertise judiciaire psychiatrique du Docteur [A] déposé le 12 mars 2015 par le docteur [A] ;
Fixe le préjudice subi par [E] [F], suite aux faits dont il a été victime le 5 septembre 2013, à la somme totale de 4 879,95 euros, suivant le détail suivant :
' dépenses de santé actuelles : 307,57 euros
' perte de gains actuels : 3 072,38 euros
' incidence professionnelle : débouté
' déficit fonctionnel permanent : débouté
' souffrances endurées : 1 500,00 euros
' préjudice d'agrément : débouté ;
Condamne [N] [H] à payer à [E] [F] la somme de 1 500 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Confirme toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Déboute [E] [F] de sa demande formée au titre d'un appel abusif ;
Condamne [N] [H] à payer à [E] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [N] [H] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,