Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04474 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FGC
N° MINUTE :
2024/28
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 avril 2024
DEMANDEURS
Madame [G] [L] [Z], demeurant [Adresse 2] colombie -
représenté par Me RIFFAUT Elodie
Avocat inscrite au barreau de Paris
Monsieur [U] [D] [B] [X], demeurant [Adresse 2] - COLOMBIE
représenté par Me RIFFAUT Elodei
Avocat inscrit au Barreau de Paris
DÉFENDEUR
Société AIR CHINA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M. [O] [J] salarié muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 25 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04474 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FGC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 12 juin 2023, Mme. [L] [Z] et M. [B] [X] ont sollicité la convocation de la société Air China aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de :
- 1 200 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
- 150 euros par demandeur à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à la suite de l’annulation d’un vol assuré par Air China le 8 mai 2019.
A l’audience du 8 mars 2024, Mme. [L] [Z] et M. [B] [X] ont sollicité le bénéfice de leurs demandes, indiquant que le vol a été annulé et que le réacheminement prévu ne leur permettait pas d’atteindre leur destination avec un retard inférieur à 3 heures.
La société Air China a fait valoir qu’en réalité le vol avait été retardé, qu’il a été reporté au 9 mai 2019 et que les demandeurs n’ont pu être acheminés dans la mesure où ils ne se sont pas présentés au vol du 9 mai.
Elle estime donc ne pas être à l’origine du retard et sollicite à titre reconventionnel une indemnité de procédure d’un montant de 300 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [L] [Z] et M. [B] [X] ont acquis des billets pour un vol assuré par la société Air China au départ de [4] à destination d’[Localité 3] avec escale à [Localité 5], le vol étant prévu le 8 mai avec un départ à 20 h 20, ainsi qu’en font foi les documents de voyage produits aux débats.
Ils justifient que par courrier électronique du 8 mai à 16 h 35, ils ont été informés de l’annulation du vol dans les termes suivants : “ Flight below have been cancelled” et indiquent que la compagnie a mis à leur disposition une chambre d’hôtel afin de leur permettre de partir le 10 mai. Ils produisent par ailleurs leur carte d’embarquement pour le vol CA153 de [Localité 5] à [Localité 3], lequel est intervenu le 11 mai et non le 10 mais comme prévu lors de la réservation.
Il ne saurait donc être contesté que le vol a été annulé et que les passagers n’ont été réacheminés qu’avec un retard important.
Aux termes de l’article 5 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, les passagers d’un vol annulé ont droit à une indemnisation dans les conditions de l’article 7 à moins qu’ils n’aient été informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finales moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou moins de sept jours avant l’heure de départ si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant le départ de l’heure prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
En l’espèce, la société Air China indique qu’elle a prévu un réacheminement le 9 mai à 9 h 30.
Force est de constater que les conditions permettant à la compagnie aérienne d’annuler le vol moins de sept jours à l’avance ne sont pas remplies puisque l’arrivée était différée de plus de deux heures.
A supposer d’ailleurs qu’il ne s’agisse que d’un retard, la compagnie est également redevable d’une indemnisation forfaitaire d’un montant identique.
Les demandeurs sont donc fondés à solliciter une indemnité d’un montant de 600 euros chacun s’agissant d’un vol de plus de 3 500 kilomètres.
En refusant d’acquitter spontanément et sans aucun motif cette indemnisation de droit, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitutive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à M. [L] [Z] et M. [B] [X] une somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir leurs droits.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [L] [Z] et M. [B] [X] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Air China à payer à Mme. [L] [Z] et à M. [B] [X] la somme de 1200 euros ( mille deux cents euros)
La condamne à payer à chacun la somme de 150 ( cent cinquante) euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Air China à payer à M. [L] [Z] et M. [B] [X] la somme de 500 ( cinq cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Fait à PARIS, le 25 avril 2024
Décision du 25 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04474 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FGC
Fait et jugé à Paris le 25 avril 2024
le greffierle Président
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