Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/00245 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDX7
Pole social du TJ de NANCY
18/00215
10 janvier 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LAURENCE ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.R.L. [6] [S] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 Janvier 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphael WEISSMANN , président, et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [M] a été embauchée le 22 octobre 2007 par la société [S] devenue la SAS [6] [S], en qualité d'assistante de gestion.
Le 28 février 2017, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle elle aurait été victime le 30 janvier 2017 d'une agression verbale violente de la part d'une collègue.
Le certificat médical initial établi le 31 janvier 2017 par son médecin traitant fait état d'une anxiété réactionnelle majeure suite à agression sur le lieu de travail.
Par décision du 20 mai 2017, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [Y] [M] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Le 4 août 2017, elle a saisi le procureur de la République d'une plainte dénonçant « des agissements, des propos graves, répétés et intentionnels » de la part du [6] [S] dont le gérant est monsieur [D] [S], et l'épouse de ce dernier, madame [W] [T]-[S].
Par décision du 12 septembre 2017, la commission de recours amiable a accordé à madame [Y] [M] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 8 décembre 2017, la caisse a confirmé à madame [M] que la décision de la commission annule et remplace la précédente notification.
L'état de santé de madame [Y] [M] a été déclaré consolidé le 19 octobre 2017.
Le 30 janvier 2018, madame [Y] [M] a sollicité de la caisse la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 29 mars 2018.
Le 18 avril 2018, madame [Y] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meurthe-et-Moselle, alors compétent, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis en l'état au tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy.
Le 18 janvier 2019, madame [Y] [M] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 9 octobre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins notamment de voir dire et juger qu'elle a été victime d'actes de harcèlement moral et que son employeur a violé son obligation de sécurité.
Par jugement du 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes a dit qu'elle a été victime d'actes de harcèlement moral et que son employeur a violé son obligation de sécurité, il a annulé son licenciement et lui a alloué diverses indemnités.
Par arrêt du 12 octobre 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de céans a notamment débouté madame [Y] [M] de sa demande d'annulation du licenciement, et a reconnu un manquement à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Nancy a relaxé madame [W] [T]-[S] et monsieur [D] [S] des faits de harcèlement moral du 1er décembre 2015 au 18 janvier 2019 au préjudice de madame [Y] [M] pour lesquels ils étaient poursuivis.
Madame [Y] [M] a interjeté appel à son encontre en ce qui concerne les dispositions civiles.
Par arrêt du 25 novembre 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de céans a confirmé ledit jugement.
Par jugement RG 18/215 du 10 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté madame [Y] [M] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL [6] [S] à l'origine de l'accident du travail du 30 janvier 2017
- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné madame [Y] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par actes des 2 et 10 février 2023, madame [Y] [M] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Les affaires ont été enrôlées sous le n° RG 23/245 et 23/326.
A l'audience du 17 mai 2023, les instances ont été jointes et l'affaire a été successivement renvoyée aux 20 septembre 2023, 22 novembre 2023 et 24 janvier 2024 à la demande des parties.
Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [M], représentée par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 2 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
' débouté madame [Y] [M] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL [6] [S] à l'origine de l'accident du travail du 30 janvier 2017
' dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' condamné madame [Y] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure
Statuant à nouveau,
- juger que l'accident du travail dont a été victime madame [Y] [M] le 30 janvier 2017 résulte d'une faute inexcusable de son employeur, la SARL [6] [S]
En conséquence,
- ordonner la majoration du droit à une rente au taux maximal de madame [Y] [M]
- condamner la SAS [6] [S] à indemniser madame [Y] [M] de l'intégralité du préjudice subi par elle du fait de cet accident du travail
Pour ce faire, nommer tel expert médical il plaira au tribunal, avec faculté de se faire assister d'un sapiteur dans une spécialité n'étant pas la sienne avec pour mission de :
' entendre contradictoirement les parties et leurs conseils
' recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle
' se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident et à son état de santé antérieur
' procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions et des doléances exprimées
Et
' évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle
' évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation
' évaluer le préjudice esthétique
' évaluer le préjudice d'agrément
' évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
' évaluer le préjudice sexuel
- juger que l'expert dressera un pré-rapport qui sera soumis aux conseils des parties pour observations, puis un rapport qui sera déposé au greffe de la cour dans les trois mois de sa saisine, les frais d'expertise étant avancés par la CPAM de Meurthe-et-Moselle
- condamner dès à présent la SAS [6] [S] à payer à madame [Y] [M] une provision à valoir d'un montant de 10 000euros
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle devra assurer l'avance des sommes allouées, à charge pour elle d'en assurer recouvrement auprès de la SAS [6] [S]
- réserver les droits à indemnisation de madame [Y] [M] suite au dépôt du rapport d'expertise
- réserver les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
- ordonner fixation de la procédure à une date ultérieure.
La SAS [6] [S], représentée par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives et responsives n° 3 reçues au greffe le 22 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement du 10 janvier 2023 en ce qu'il :
' débouté madame [M] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6] [S] à |'origine de l'accident de travail du 30 janvier 2017
' condamné madame [M] aux entiers frais et dépens de la procédure
Et statuant à nouveau
- débouter madame [M] de ses demandes
- condamner madame [M] à verser à la société [6] [S] la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner madame [M] aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 5 avril 2023 et a sollicité ce qui suit :
- ordonner la jonction des procédures 23/00245 et 23/00326 sous un numéro de répertoire général unique
- dire si l'accident du travail dont a été victime madame [Y] [M] le 30/01/201 résulte ou non d'une faute inexcusable commise par son ancien employeur, le [6] [S]
Dans l'affirmative
- fixer les réparations correspondantes après la mise en 'uvre éventuelle d'une expertise médicale
- débouter madame [Y] [M] de sa demande de majoration de rente
- condamner le [6] [S] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle l'ensemble des condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable ainsi qu'au éventuels frais d'expertise
- condamner le [6] [S] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Le conseiller rapporteur en charge du dossier ayant siégé à l'audience du tribunal correctionnel de Nancy ayant donné lieu au jugement de relaxe du 17 juillet 2020, et le président de la chambre ayant fait partie de la composition de la chambre sociale ayant prononcé l'arrêt du 12 octobre 2023, il convient, pour une bonne administration de la justice, de renvoyer ce dossier à une autre audience devant une autre formation.
Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire avantr dire-droit mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 9 avril 2024 à 13 heures 30 et DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,
RESERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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