Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/03419 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I7SQ
ID
COUR D'APPEL DE NIMES
Arrêt N°212
11 Mai 2023
RG:21/04558
SARL COSMOS ENTREPRISES ET COMMERCES
C/
[I]
[O] [A]
[R]
S.A.R.L. ZAHOS RESIDENTIAL
S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES
S.C.I. L'HOTEL DES SOURCES
Grosse délivrée
le 14/03/2024
à Me Frédéric Gault
à Me Romain Leonard
à Me Roland Marmillot
à Me Benjamin Minguet
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 MARS 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :
La SARL COSMOS ENTREPRISES ET COMMERCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric Gault de la Selarl Rivière - Gault associes, avocat au barreau d'Avignon
CONTRE :
M.[C] [I]
né le 28 juillet 1986 à [Localité 15] (74)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Mme [B] [A] épouse [O]
née le 22 mai 1964 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat avocats, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Philippe De Freyne, plaidant avocat au barreau de Bordeaux
M.[P] [R]
né le 16 mai 1964 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représenté par Me Roland Marmillot de la Selarl société d'avocat Roland Marmillot, avocat au barreau d'Avignon
La SARL ZAHOS RESIDENTIAL prise en la personne de son mandataire judiciaire la Selarl [M] et associés
[Adresse 2]
[Localité 9]
La SELARL [M] ET ASSOCIES, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [X] [M], liquidateur judiciaire de la SARL ZAHOS RESIDENTIAL
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Brice Lacoste de la Selarl Lacoste Chebroux bureau d'avocats, postulant, avocat au barreau de Lyon
Représentée par Me Benjamin Minguet, plaidant avocat au barreau de Nîmes
La SCI L'HÔTEL DES SOURCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat avocats, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Philippe De Freyne, plaidant, avocat au barreau de Bordeaux
Affectant l'arrêt n° 212 du 11 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sarl Hôtel des Sources, dont Mme [B] [A] épouse [O] était la gérante, était propriétaire d'un fonds de commerce situé et exploité à Fontaine-de-Vaucluse dans des murs propriété de la Sci Hôtel des Sources, dont Mme [B] [O] était également la gérante.
Le 16 avril 2012, Mme [O] a signé avec la Sarl Cosmos Entreprises et commerces (la Sarl Cosmos) exerçant une activité d'agence immobilière un mandat de vente sans exclusivité visant à vendre les murs et le fonds de l'Hôtel des Sources au prix de 1 072 000 euros.
Le 17 septembre 2012, la Sarl Cosmos a signé avec M.[C] [I] et M.[P] [R] un mandat de recherche et de reconnaissance de visite et leur a fait visiter l'hôtel.
Par acte notarié du 12 décembre 2012, un compromis de vente a été conclu entre la société Hôtel des Sources et MM.[I] et [R] pour le prix de 900 000 euros dont 601 000 euros pour les murs et le surplus pour le fonds de commerce, sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire aux fins de réalisation de 26 logements au sein de l'immeuble.
La vente ne s'est toutefois pas réalisée en raison de la non réalisation de la condition suspensive.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2013 adressé à Me [K] [W], notaire, dont copie aux époux [O], la Sarl Cosmos a informé le notaire qu'elle refusait de restituer le dépôt de garantie en raison de soupçons portant sur la violation de leurs obligations contractuelles ceux-ci.
Par courrier du 25 mai 2013, Mme [O] a procédé à la résiliation du mandat de vente.
Apprenant la signature d'un nouveau compromis ayant pour objet les murs de l'hôtel des Sources, la Sarl Cosmos a adressé au notaire rédacteur plusieurs courriers recommandés en septembre et octobre 2015 afin de solliciter le séquestre sur le prix de vente de la somme de 100 000 euros correspondant à sa commission ainsi qu'aux frais et honoraires du conseil rédacteur de l'acte de cession et du notaire intervenus dans le cadre du compromis de vente du 12 décembre 2012.
Par courrier du 30 octobre 2015, Me Bedel Bonjean a informé la Sarl Cosmos du refus opposé par les époux [O] de procéder au séquestre.
Par acte authentique du 29 octobre 2015, la Sarl Zahos Residential a acquis l'immeuble au prix total de 900 000 euros.
Par courrier du 25 novembre 2015, la Sarl Cosmos a mis en demeure les époux [O] de lui verser la somme de 100 000 euros.
Se prévalant d'une collusion frauduleuse intervenue entre les différents protagonistes de nature à l'évincer de son droit à commission sur la vente du bien immobilier, la Sarl Cosmos a par acte du 4 mai 2018, assigné les époux [O], MM.[I] et [R] et la Sarl Zahos Résidential devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 72 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par acte du 18 février 2019, elle a appelé en cause la SCI Hôtel des Sources.
Par ordonnance du 9 avril 2019, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires.
[Y] [O] est décédé en cours de procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon
- a déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de Mme [B] [O] ;
- a débouté la Sarl Cosmos de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Mme [B] [O], la Sci Hôtel des sources, M. [C] [I], M. [E] [R] et la Sarl Zahos Residential ;
- a débouté Mme [O], la Sci Hôtel des sources et la société Zahos Residential de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- a condamné la Sarl Cosmos à payer 1 000 euros à Mme [B] [O] et à la Sci Hôtel des sources et 1 000 euros à la Sarl Zahos Residential sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté la Sarl Cosmos de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2021, la Sarl Cosmos entreprises et commerces a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 26 octobre 2021, la Sarl Zahos Residential a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [M] adésignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 23 décembre 2021, la Sarl Cosmos a déclaré sa créance au passif de la société pour un montant de 72 000 euros outre 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, la procédure a été clôturée le 7 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 21 mars 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 11 mai 2023.
Par arrêt rendu par défaut le 11 mai 2023 la cour a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Sarl Cosmos de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Mme [B] [O], la Sci Hôtel des Sources, M. [P] [R] et la Sarl Zahos Residential et en ce qu'il a débouté Mme [O], la Sci Hôtel des sources et la Sarl Zahos Residential de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- l'a infirmé pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de Mme [B] [O] ;
- a condamné M.[C] [I] à payer à la Sarl Cosmos Entreprises et Commerces la somme de 72 000 euros de dommages-intérêts ;
- a débouté les parties de leur prétention respective pour procédure abusive ;
- a condamné M.[C] [I] à payer les entiers dépens, de première instance et d'appel et autorisé les avocats à recouvrer directement les frais dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- a condamné M.[C] [I] à payer à la Sarl Cosmos Entreprises et Commerces la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
***
Selon conclusions déposée le 30 octobre 2023 au RPVA dont le greffe a accusé réception le 31/10/2023 M.[C] [I] a sollicité la rectification de l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour en ce qui concerne son année de naissance ( 1986 et non 1966 ).
Selon conclusions déposées le 22 novembre 2023 Mme [B] [O] [A] a indiquer s'en remettre à la cour quant à cette demande de rectification.
Selon conclusions déposées le 24 novembre 2023 la Selarl [M] & Associés - Mandataires judiciaires, agissant par Me [X] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Zahos Residential a indiqué de même s'en remettre la sagesse de la cour.
M.[R] et la Sci Hôtel des Sources régulièrement avisées d'avoir à faire connaître leurs observations n'ont pas conclu à cet effet.
MOTIVATION
Selon l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce le jugement déféré à la cour mentionnait au titre de l'identité de M.[I] :
Monsieur [C] [I]
né le 28 juillet 1966 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
défaillant.
L'arrêt dont la rectification est sollicité reprend ces mêmes mentions, étant précisé que M.[I] a été assigné à étude le 14 février 2022 et n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
L'acte de signification de la déclaration d'appel du 14 février 2022 par la Sarl Cosmos Entreprises et Commerces mentionne M.[I] [C], né le 28 juillet 1966 à [Localité 15], de nationalité française, architecte, domicilié [Adresse 7], de même que les actes de signification des conclusions du 22 mars 2022 et du 11 août 2022.
L'acte de signification des conclusions de la Selarl [M] et associés du 19 juillet 2022 ne comporte que l'adresse, d'ailleurs rectifiée à la main, de M.[I] et non son état-civil.
Tant la déclaration d'appel initial que les conclusions ensuite signifiées par l'appelante mentionnent que M.[I] est né en 1966.
Selon l'article 901 du code de procédure civile en vigueur depuis le 27 février 2022.
La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (...)
Selon l'article 54 du même code en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (...)
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
Selon l'article 57 du même code en vigueur depuis le 01 janvier 2020 :
Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
(...).
Il ressort de ces dispositions que si l'état-civil ( date et lieu de naissance) du demandeur ou de l'appelant est requise à peine de nullité, tel n'est pas le cas de l'état-civil du défendeur ou de l'intimé, et ce alors qu'à l'appui de sa demande de rectification de l'année de naissance de l'intimé, la Sarl Cosmos Entreprises et commerces ne verse aucune pièce susceptible de contredire les énonciation du jugement déféré à la cour à cet égard.
La requête en rectification d'erreur matérielle sera en conséquence rejetée.
La Sarl Cosmos Commerces et entreprises supportera le dépens de la présente instance
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la requête
Condamne la Sarl Cosmos Commerces et entreprises aux dépens.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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