Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. DES GABRES c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD SA, S.A.S. SANITVAL, S.A.S. SOCIETE GENERALE
N°25/694
Du 05 Décembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 20/01973 - N° Portalis DBWR-W-B7E-M4BD
Grosse délivrée à
expédition délivrée à :
Maître Christophe PETIT
Me Julie DE VALKENAERE
Maître Laurent LIMONI
Me Jérôme LACROUTS
le 05/12/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 12 Septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2025 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.C.I. DES GABRES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSES:
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD SA, prise en la personne de ses représentants légaux, en qualité d’assureur de la SAS SANITVAL
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. SANITVAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent LIMONI de la SELARL LIMONI AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier en date du 29 juin 2020 aux termes duquel la SCI DES GABRES a fait assigner la société SANITVAL et la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal de céans ;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 20/1943.
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 mai 2021 qui a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS SANITVAL, s'est déclaré territorialement compétent, a dit que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort des frais irrépétibles et des dépens dans l'instance principale ;
Vu l'assignation en intervention forcée du 6 avril 2023 par la SAS DES GABRES de la société ALLIANZ IARD ;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/1533.
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 juin 2024 qui a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 23/01533 avec l'instance enrôlée sous le numéro de RG 20/01973 ;
Vu les dernières conclusions (RPVA 11 février 2025) aux termes desquelles la SCI DES GABRES sollicite au visa des articles 1792 et suivant du Code civil, de l'article 1147 ancien (nouvel article 1231-1) du Code civil, des articles 1217 et suivants du Code civil, de la loi n°71-584 du 16juillet 1971, des articles 331 et 333 du Code de procédure civile, de l'article L. 124-5 du Code des assurances, de la police d'assurance ALLIANZ IARD n°48381398, de :
-voir déclarer que les réserves et désordres affectant les travaux réalisés par la société SANITVAL sont parfaitement établis ;
-voir déclarer que les réserves et désordres affectant les travaux réalisés par la société SANITVAL n'ont pas été levés par cette dernière ;
-voir déclarer que la responsabilité de la société SANITVAL est engagée :
- A titre principal sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil ;
- A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1147 ancien (nouvel article 1231-1) du Code civil ;
-voir déclarer qu'elle s'est régulièrement opposée à la levée de la caution accordée par
la SOCIETE GENERALE, dans le délai imparti ;
-la voir déclarer recevable et bien fondée a appeler en intervention forcée la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur multirisques de la société SANITVAL,
EN CONSEQUENCE,
A titre principal,
Vu l'article 1792-6 du Code civil,
-voir déclarer que la responsabilité de la société SANITVAL au titre de la garantie de parfait achèvement est engagée,
-voir condamner la société SANITVAL à lui verser la somme de 236.720,96 € TTC à parfaire au titre de la garantie de parfait achèvement, et de la garantie décennale, somme restant à parfaire au jour du jugement,
-voir condamner la société SANITVAL à réparer son préjudice tiré de l'impossibilité de mettre la villa à la location dès la réception au mois de juillet 2019, s'élevant a 510.000 euros ;
-voir condamner in solidum la SOCIETE GENERALE au titre de la caution bancaire accordée le 3 mai 2017,
-voir condamner la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société SANITVAL, à l'indemniser du préjudice subi à hauteur de 236.720,96 € TTC à parfaire au titre des désordres de nature décennale,
-voir condamner la société ALLIANZ IARD à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'impossibilité de mettre la villa a la location dès la réception au mois de juillet 2019, s'élevant à 510.000 euros ;
A titre subsidiaire
Vu l'article 1147 ancien (nouvel article 1231-1) du Code civil,
-voir déclarer que la responsabilité contractuelle de la société SANITVAL est engagée,
-voir condamner la société SANITVAL à lui verser la somme de 236.720,96 € TTC à parfaire au titre de sa responsabilité contractuelle, somme restant à parfaire au jour du jugement,
-voir condamner in solidum la SOCIETE GENERALE au titre de la caution bancaire accordée le 3 mai 2017,
-voir condamner la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société SANITVAL, à l'indemniser du préjudice subi à hauteur de 236.720,96 € TTC à parfaire au titre des désordres de nature décennale,
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES FORMEES PAR LA SOCIETE SANITVAL:
-voir débouter la société SANITVAL de la demande de paiement formée au titre des factures produites, à défaut d'être justifiée,
-voir débouter la société SANITVAL de sa demande de condamnation au titre d'une procédure abusive,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-voir débouter la société SANITVAL et la SOCIETE GENERALE de leurs demandes
-voir condamner in solidum les défenderesses à verser la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-voir condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions (RPVA 15 novembre 2024) aux termes desquelles la société SANITVAL sollicite de :
Sur la demande principale de la société DES GABRES au titre de la garantie de parfait
achèvement :
-voir juger que l'absence de levée de l'intégralité des réserves et de reprise des désordres notifiés postérieurement à la réception est imputable à la société DES GABRES ;
En conséquence,
-voir débouter la société DES GABRES de sa demande tendant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de de 199.008,16 euros TTC au titre de la garantie de parfait achèvement, à parfaire au jour du jugement ;
-voir débouter la société DES GABRES de l'intégralité de ses demandes ;
Sur la demande principale de la société DES GABRES au titre de la garantie décennale :
-voir juger que la société DES GABRES ne rapporte nullement la preuve du prétendu caractère décennal des désordres affectant les systèmes de filtration de la piscine et de climatisation de la villa qu'elle invoque ;
En conséquence,
-voir débouter la société DES GABRES de sa demande tendant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de de 199.008,16 euros TTC au titre de la garantie décennale, à parfaire au jour du jugement ;
-voir débouter la société DES GABRES de l'intégralité de ses demandes ;
Sur la demande subsidiaire de la société DES GABRES fondée sur sa responsabilité contractuelle :
-voir juger que la société ES GABRES ne rapporte nullement la preuve des prétendus manquements contractuels qu'elle invoque ;
-voir juger que la société DES GABRES ne démontre pas l'existence des prétendus préjudices qu'elle allègue ;
-voir juger que la société DES GABRES n'établit pas le prétendu lien de causalité entre ses manquements contractuels et les préjudices qu'elle allègue ;
En conséquence,
-voir débouter la société DES GABRES de sa demande tendant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de de 192.777,36 euros TTC au titre de sa responsabilité contractuelle, à parfaire au jour du jugement ;
-voir débouter la société DES GABRES de l'intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel, sur les sommes réclamées au titre des factures n° 21912437, 21912439 et 21912440 impayées
-voir juger que la société DES GABRES n'est pas fondée à retenir le paiement du solde du décompte général définitif des travaux objet du Marché ;
-voir juger qu'elle a exécuté les travaux supplémentaires ayant fait l'objet des avenants n° 23 et 25 ;
-voir juger que la société DES GABRES n'a jamais contesté la réalité ni la qualité des travaux supplémentaires ayant fait l'objet des avenants n° 23 et 25 réalisés par elle,
-voir juger que la société DES GABRES ne rapporte nullement la preuve de l'inexécution contractuelle de la société SANITVAL qu'elle invoque ;
En conséquence,
-voir condamner la société DES GABRES à lui payer au titre de la facture n° 21912437 en date du 31 décembre 2019 la somme de 53.928,54 euros HT, soit 64.714,25 euros TTC, majorée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er janvier 2020, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40,00 euros ;
-voir condamner la société DES GABRES à lui payer au titre de la facture n° 21912439 en date du 31 décembre 2019 la somme de 446,41 euros HT, soit 535,69 euros TTC, majorée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er janvier 2020, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40,00 euros ;
-voir condamner la société DES GABRES à lui payer au titre de la facture n° 21912440 en date du 31 décembre 2019 la somme de 2.440,29 euros HT, soit 2.928,35 euros TTC, majorée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er janvier 2020, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40,00 euros ;
-voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
-voir rejeter l'exception d'inexécution invoquée par la société DES GABRES pour retenir le paiement des sommes dues au titre des factures n° 21912437, 21912439 et 21912440 en date du 31 décembre 2019 émises par elle ;
-voir débouter la société DES GABRES de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, sur sa demande tendant à être garantie par la société ALLIANZ I.A.R.D, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale pour les désordres de nature décennale affectant les travaux, objet du marché qu'elle a réalisé :
-voir juger que les désordres de nature décennale affectant les travaux objet du marché réalisés
par elle sont couverts par la garantie décennale de la société ALLIANZ I.A.R.D ;
En conséquence,
-voir condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale à la relever et garantir des condamnations qui seront prononcées à son encontre pour les désordres de nature décennale ;
-voir débouter la société DES GABRES de l'intégralité de ses demandes ;
A titre très subsidiaire, sur sa demande aux fins de désignation d'un expert
-voir juger que les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour fonder les demandes de la
Société DES GABRES ;
-voir juger qu'elle a un motif légitime justifiant qu'une expertise soit ordonnée ;
En conséquence,
-voir ordonner une expertise ;
• DESIGNER tel expert qu'il lui plaira avec la mission suivante :
• entendre tous sachants ;
• se faire remettre tous documents et pièces qu'il jugera utile pour assurer sa mission ;
• vérifier l'existence et l'étendue des préjudices allégués par la société DES GABRES ;
• fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au Tribunal Judiciaire de NICE, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par la société DES GABRES ;
• AUTORISER l'expert à se faire assister, si besoin est, par tout sapiteur de son choix ;
• DIRE que l'expert dressera de ses opérations un rapport qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
• DIRE que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ;
• DIRE qu'au plus tard un mois après la première réunion d'expertise, l'expert actualisera ce calendrier :
• fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées ;
• les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
• DIRE que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
• rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations
transmises au-delà de ce délai ;
• rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
• DIRE qu'en cas de difficulté rencontrée par l'expert dans l'exécution de sa mission, il
en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d'exécution ;
• DEBOUTER la société DES GABRES de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, sur sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir :
-voir juger que la demande de la société DES GABRES tendant à obtenir sa condamnation au paiement des travaux de levée des réserves et de reprise des désordres se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse ;
-voir juger que l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir est incompatible avec la nature de l'affaire ;
En conséquence,
-voir écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
En toute hypothèse,
-voir juger que l'action introduite par la société DES GABRES était vouée à l'échec ;
En conséquence,
-voir débouter la société DES GABRES de l'intégralité de ses demandes ;
-voir condamner la société DES GABRES à lui payer la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-voir condamner la société DES GABRES à lui payer la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-voir condamner la société DES GABRES aux dépens.
Vu les dernières conclusions (RPVA 15 juillet 2025) aux termes desquelles la compagnie ALLIANZ sollicite au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de l'ancien article 1147 du Code civil (nouvel article 1231-1 du Code civil), des dispositions de l'article 1240 du Code civil, de :
À titre principal,
-la voir mettre hors de cause concernant les désordres relatifs à la piscine, en ce que l'activité de construction de piscine n'est pas couverte par le contrat d'assurance souscrit entre elle et la société SANITVAL,
-voir juger que le désordre affectant le système de climatisation n'est pas de nature décennale en application des dispositions de l'article 1792 du Code civil, en ce qu'il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rend impropre à sa destination,
À titre subsidiaire,
Si par l'impossible, le Tribunal de céans estimait que l'activité de construction de piscine serait couverte par le contrat d'assurance,
-voir juger que le désordre affectant la piscine n'est pas de nature décennale en application des dispositions de l'article 1792 du Code civil, en ce qu'il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rend impropre à sa destination,
En conséquence,
-voir juger que sa garantie décennale ne peut être mise en œuvre,
-voir débouter la société DES GABRES de sa demande tendant à la voir l'indemniser à hauteur de 236.720,96 euros TTC, à parfaire, au titre de sa garantie décennale,
-voir débouter la société SANITVAL de sa demande tendant à la voir relever et garantir des condamnations qui seront prononcées à son encontre pour les désordres de nature décennale,
-voir juger que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision de condamnation à l'encontre d'une partie sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties,
-voir juger que la responsabilité contractuelle de la société SANITVAL n'est pas engagée en ce que la société DES GABRES ne démontre aucunement une quelconque faute contractuelle de la part de la société SANITVAL ayant entrainé le dommage, ni même aucun lien de causalité entre la prétendue faute contractuelle et le dommage,
En conséquence,
-voir juger que sa garantie ne pourra être mise en œuvre au titre de la responsabilité contractuelle de la société SANITVAL en l'absence de toute démonstration de sa responsabilité dans le dommage,
-voir débouter la société DES GABRES de sa demande tendant à la voir condamnée à verser la somme de 236.720,96 euros TTC, à parfaire, au titre de la responsabilité contractuelle de la société SANITVAL,
-voir constater que la société DES GABRES pouvait valablement mettre en location la villa durant les mois de juillet et août 2019,
-voir constater que l'absence de levée des réserves et des reprises par la société SANITVAL est causée par le comportement fautif de la société DES GABRES en ce qu'elle n'a pas répondu aux propositions faites par la société SANITVAL dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement,
-voir juger que la perte de chance alléguée par la société DES GABRES de ne pas avoir loué son bien au mois de juillet et août 2019 pour un montant de 510.000 euros est hypothétique et ne correspond pas à une éventualité favorable réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal décide d'entrer en voie de condamnation,
- Sur la demande en indemnisation sur le fondement de la garantie décennale :
-voir constater que le montant sollicité à son encontre par la société DES GABRES à hauteur de 236.720,96 euros TTC au titre de la garantie décennale correspond à la totalité des travaux de reprise des désordres qui pour la plupart n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1792 du Code civil et dont l'indemnisation ne peut être mise à sa charge au titre de sa garantie décennale,
-voir rapporter à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'indemnisation des désordres relevant de la garantie décennale formulée à son encontre,
- Sur la demande en indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société SANITVAL :
-voir constater que le montant de la demande en indemnisation du préjudice subi en raison de la responsabilité contractuelle de la société SANITVAL n'est pas distinct de celui sollicité au titre des travaux de reprise formulé dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale,
-voir juger qu'en application du principe de réparation intégrale une victime ne peut obtenir deux indemnisations distinctes pour le même préjudice,
-voir rapporter à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société SANITVAL formulée à son encontre,
- Sur la demande en indemnisation de la perte de chance :
-voir constater que le montant sollicité par la société DES GABRES au titre de sa perte de chance de ne pas avoir loué le bien à hauteur de 510.000 euros correspond à l'indemnisation de la totalité des gains espérés,
-voir rapporter à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de la perte de chance alléguée par la société DES GABRES à son encontre,
- Sur l'application des franchises :
-voir juger applicable le montant des franchises prévues au contrat souscrit par la société SANITVAL auprès d'elle,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
-voir débouter toute partie d'une quelconque demande de condamnation à son encontre et de toutes demandes,
-voir débouter la société DES GABRES de sa demande de condamnation à son encontre in solidum au versement de la somme de 7.500 euros au titre l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
-voir débouter plus généralement toute partie d'une quelconque demande de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-voir condamner tout succombant à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-voir condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions (RPVA 2 août 2025) aux termes desquelles la SA SOCIETE GENERALE sollicite au visa des articles 1 er et 2 de la loi du 16 juillet 1971, de l'article 32 du code de procédure civile, de :
-voir juger que c'est tardivement qu'elle a été actionnée par la société DES GABRES en qualité de caution personnelle et solidaire au titre des engagements de la société SANIVAL, soit une année après que la réception ait été prononcée entre le maître d'ouvrage et le locateur d'ouvrage sous la date du 27 juin 2019,
-voir juger que la société DES GABRES est dépourvue de tout droit d'agir à son encontre,
-voir débouter la société DES GABRES de toutes ses demandes,
Sinon,
Vu l'acte de cautionnement personnel et solidaire du 03 mai 2017 concernant un marché d'un montant de 438 257,28 € passé avec le maître d'ouvrage en date du 12 septembre 2013 ayant pour objet Achèvement des lots 14-15-18-18bis et avenants, limitant le montant de la caution à 21 912,86 euros,
-voir juger que la société DES GABRES ne communique pas à la procédure le marché du 12 septembre 2013 d'un montant de 438 257,28 €,
-voir juger que la société DES GABRES ne démontre pas que les désordres pour lesquels elle sollicite des dommages et intérêts se rapportent au marché du 12 septembre 2013 au regard duquel l'engagement de caution a été donné,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
-voir juger que la société DES GABRES échoue dans la démonstration de la preuve qui lui incombe,
faute d'expertise judiciaire préalable, de sorte que n'est pas établie la matérialité, la cause et l'origine
des désordres ni même les travaux réparatoires et leurs coûts,
Vu l'article 1792-6 du Code civil,
-voir juger que la société DES GABRES n'a pas permis à la société SANITVAL de se libérer de ses
obligations au titre de la garantie de parfaitement achèvement en faisant obstacle à toute reprise des
ouvrages,
Vu l'article 1310 du Code civil,
-voir juger que la solidarité ne se présume pas et qu'elle ne peut être condamnée au-delà de 21 912,86 euros,
-voir débouter la société DES GABRES de toutes ses demandes,
-la voir condamner à payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du
Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
-voir limiter la condamnation à 21 912,86 euros en vertu de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire du 03 mai 2017,
-voir rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le13 février 2025 avec effet différé au 8 août 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS DES GABRES a entrepris la construction d'une villa située au [Adresse 9] [Localité 14].
Elle a confié à la société SANITVAL SANITVAL la réalisation, par un marché conclu le 3 octobre 2012 des travaux correspondent aux lots de plomberie, de chauffage, de climatisation et de construction de Ia piscine privée de la villa, complète ensuite par un devis, pour un montant de 1.129.104,21 euros HT.
La SOCIETE GENERALE a déclaré se porter caution personnelle et solidaire de la société SANITVAL par acte du 3 mai 2017 vis-à-vis de la SAS DES GABRES.
La réception des travaux a été prononcée par procès-verbal du 27 juin 2019 avec réserves
La SCI DES GABRES fait valoir que de nombreuses réserves ont été constatées lors de la réception des travaux le 27 juin 2019, que des malfaçons sont apparues postérieurement aux travaux, notamment constates par constat d'huissier du 21 novembre 2019, confirmées par le constat d'huissier du 15 avril 2020 , qu'il s'agit de désordres graves, affectant les travaux de plomberie et chauffage, le dispositif de filtration de la piscine et le système de climatisation de la villa qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Elle expose les réserves et désordres qui n'ont pas été repris par la société SANITVAL.
Elle reprend la liste des réserves constatées à la réception affectant le système de chauffage, affectant le jacuzzi affectant la centrale d'aspiration, affectant les -les deux thermostats des sèches serviettes du R+2 qui n'ont pas été posés.
Elle précise que la société SANITVAL le reconnait dans ses courriers du 4 mars 2020 et du 4 mai 2020.
Elle fait valoir que la robinetterie de la salle de bain du R+2 n'a pas été remplacée, que la réserve n'a pas été levée, ce que la société SANITVAL reconnait dans ses courriers du 4 mars et du 4 mai 2020.
Elle indique l'impossibilité de faire taire le bruit généré par les VRV extérieurs situes au R-2 en face d'une chambre à coucher, le marbre cassé au pied du robinet SDB niveau 2.
S'agissant des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement notifiés à la société SANITVAL elle fait état du point 12 s'agissant de réserves affectant la climatisation.
Elle fait valoir que des dysfonctionnements ont été constatés pendant la saison estivale 2019 au titre des réserves garantie de parfait achèvement n°11 et 12, que l'ensemble des gainables installés ont leur accès aux filtres difficiles voire impossible.
Elle fait valoir que quelques filtres sont par ailleurs manquants sur certains gainables, qu'il y a un problème d'isolation du gainable cuisine, qu'il n'y a pas de filtre sur cette unité.
Elle soutient qu'un constat d'huissier du 3 décembre 2021 constate que le désordre s'est aggravé, qu'il y a des coulures d'eau en sortie de climatisation et de ventilation, des dégradations sur les plafonds des chambres et salles d'eau, en particulier au niveau des faux plafonds de ces pièces dues à l'absence de conduites.
Elle fait valoir que le dispositif de climatisation et d'aération posé par la société SANITVAL n'est pas opérationnel, qu'elle le lui a notifié pendant l'année de parfait achèvement, que l'absence de reprise par la société SANITVAL a causé des dégâts supplémentaires.
Elle indique qu'en sous-sol, le système de climatisation et ventilation ne fonctionne pas dans les salles d'eau, provoquant une forte humidité et un phénomène de condensation important, attesté par les photographies prises par l 'huissier de justice, qu'il y a des dommages sur les peintures en raison du phénomène de condensation autour des fentes d'aération en métal, que le métal comme matière choisie pour cette sortie d'air est également critique, comme étant une des explications techniques de la dégradation des peintures.
Elle fait état des points 14, 15, 17 s'agissant de désordres affectant le système de filtration de la piscine, indiquant que son eau est trouble et la piscine inutilisable.
Elle relève que le point 22 n'a pas été traité, que le robinet Cooker de la cuisine du rez-de-chaussée est à nouveau en panne, que la société SANITVAL dans son courrier du 4 mars 2020 a reconnu ce désordre.
Elle indique que le point n°27 n'a pas été traité s'agissant du remplissage automatique du jacuzzi, que ce désordre a été reconnu par la société SANITVAL dans son courrier du 4 mars 2020.
Elle fait plaider que le point 28 n'a pas été traité, que le hammam s'éteint automatiquement.
Elle indique si le point 6 relatif à l'eau chaude est mentionné comme traité par la société SANITVAL, il n'a pas été testé en utilisation à plein régime de la villa.
Elle indique qu'il manque un mousseur dans la SDB R-1, chambre côte terrasse, qu'il y a une fuite sur l'eau froide (fuite au sol et in?ltration au mur) dans le WC R-2, qu'il manque un coude dans le local poubelle,
Dans la cuisine R-2, elle fait état d'un problème sur délai ECS, exposant qu'il faut attendre 5 minutes pour avoir de l'eau chaude, qu'il manque un coude bélier sur la tuyauterie évier, qu'il y a un problème au niveau du débit d'eau, car il n'y a plus de débit d'eau si les deux robinets de la cuisine sont ouverts.
Elle indique que la vanne arrêt gaz pour maison est non conforme et doit être reprise comme la vanne arrêt gaz pour barbecue.
Elle indique qu'il y a un bruit d'équipement anormal de la V MC R-1, que la buse hammam est trop voyante depuis l'espace SPA.
Elle fait valoir que ces malfaçons, vices et dysfonctionnements sont démontrés par le rapport d'expertise amiable de la société CHF réalisé après une visite et des constats sur place le 16 décembre 2019, qui fait état des fuites de la piscine et de défauts de filtration de l'eau de la piscine.
Elle indique que le procès-verbal de constat d'huissier du 21 novembre 2019 en présence de la société SANITVAL a constaté les problèmes de filtration dans la piscine et dans le jacuzzi, l'absence de remplissage automatique du jacuzzi et de démarrage du hammam, les traces d'humidité dans le hammam, les défauts de la centrale d'aspiration, l'absence de robinet dans la cuisine, les problèmes de chauffage et d'impossibilité de réglage, les défauts sur les robinets dans la salle de bain au 2ème étage , que le procès -verbal de constat d'huissier du 15 avril 2020, en présence d'un expert technique Monsieur [M], a constaté que le traitement de l'eau dans la piscine et dans le spa demeure problématique, que le système d'eau chaude ne fonctionne pas dans la cuisine, que les robinets de la salle de bain du 2ème étage ne sont pas installés, que les problèmes de climatisation ne sont pas réglés, qu'est mise en évidence une insuffisance du système de filtration de l'eau de la piscine, que monsieur [O] met en évidence les défauts de filtration de la piscine installée par la société SANITVAL, qu'il se fonde sur le rapport du BET [W] INGENIERIE du 29 mars 2020 concernant les installations de filtration et de traitement d'eau, que le procès-verbal de constat d'huissier du 20 décembre 2021 révèle une aggravation généralisée des désordres constatés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement au niveau du système de climatisation, qui présentait dès les premiers mois, des problèmes de condensation importants, que l'huissier a relevé une dégradation de toutes les peintures des plafonds de la villa, au niveau des fentes de climatisation de nombreux désordres, localisés dans chacune des pièces de la villa, que le compte-rendu d'audit de la société CLIM-DENFERT du 4 février 2020 relate les problèmes de conception du système de climatisation de l'ensemble de la villa qui conduit à des phénomènes de condensation.
Elle fait plaider que toutes les réserves et désordres apparus postérieurement ont été notifiés à la société SANITVAL, qu'elle a été mise en demeure d'y remédier, qu'elle a refusé de réaliser les travaux nécessaires à leur reprise malgré ses relances, qu'elle n'a pas répondu à son courrier du 17 juin 2020 dans lequel elle lui indiquait expressément que le coût des travaux de reprise qui lui sera imputé en cas de non intervention.
Elle expose avoir été contrainte de faire réaliser les travaux nécessaires a la reprise et à l'utilisation de l'ouvrage par des entreprises tierces pour un montant de 199.008,16 € TTC, que s'y ajoutent les frais de reprise de peinture à la suite des changements des grilles de souf?age de la climatisation et de réparation des dégâts du fait des dysfonctionnements du système de climatisation soit une somme de 205.238,96 € TTC.
Elle précise avoir adressé le 27 juin 2020 à la société SANITVAL un tableau récapitulatif des dépenses avancées et fait valoir que son préjudice doit être réparé par cette dernière, sur le fondement de sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement.
Elle soutient que les désordres constatés à la suite de l 'intervention de la société SANITVAL ont des effets dommageables structurels et durables, ayant des incidences sur le long terme dans la villa, qu'elle doit faire réaliser des travaux permettant de définitivement régler les problèmes de dégradations récurrentes des peintures au niveau des conduites d'air et des points d'extraction soit un montant de 31.482€ TTC.
Elle soutient que seul l'entrepreneur est tenu de lever l'intégralité des réserves et de reprendre les désordres notifiés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, qu'il ne peut tenter de s'exonérer de ses obligations en invoquant le non-paiement de factures par le maitre d'ouvrage.
Elle fait valoir que les conditions de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement sont remplies car la société SANITVAL n'a jamais achevé les travaux dans l'année de parfait achèvement , ni dans le délai qu'elle lui a demandé par courrier recommande du 19 février 2020,
fixant un délai de reprise des désordres au 10 mars 2020, par un mail du 29 avril 2020 listant les réserves et désordres fixant un délai expirant le 4 mai 2020, par un courrier recommande du 17 juin 2020, visant les vices non repris, les justi?ant en fournissant un rapport d'investigations techniques et un procès-verbal d'huissier, et indiquant qu'eu égard à la défaillance de la société SANITVAL, elle confierait les travaux à des sociétés tierces aux frais et risques de l'entrepreneur.
Elle soutient que les propositions d'intervention de la société SANITVAL concernant la filtration de la piscine n'étaient pas sérieuses, dépourvues d'évaluations techniques, qu'elle a évoqué le 24 avril 2020, l'ajout d'un système supplémentaire pour le traitement de l'eau, sans aucun détail sur les calculs, l'analyse technique, les méthodes et les caractéristiques techniques des matériels, que la société BIO UV consultée par la société SANITVAL ne dispose pas des compétences permettant de garantir la pertinence et l'efficacité d'une mesure réparatoire portant sur le dimensionnement du dispositif de filtration d'une piscine , que la société SANITVAL n'a fourni aucune solution contrôlée par un bureau d'études pour rectifier les erreurs de conception qu'elle avait commises, dans le délai imparti, avant le 10 mars 2020.
Elle fait valoir que les solutions qu'elle a retenues proposées par la société NAVELLO démontrent leur efficacité, que cette société a repris l'analyse effectuée par le bureau d'étude [W] INGENIERIE.
Elle soutient que la saison de location de la villa devant débuter dès le mois de juillet 2019, elle devait mettre en œuvre une solution de réparation dès que possible, a minima pour la villa soit mise à la location dès le début de l'été 2020 pour compenser les pertes de l'année 2019.
Elle fait plaider que la société reconnaît l'existence des désordres affectant les travaux qu'elle a exécutés, avoir sciemment refusé de les reprendre pour un motif non valable, qu'elle ne SANITVAL ne caractérise pas d'action ou d'immixtion fautive du maître d'ouvrage.
Elle soutient que la société SANITVAL ne démontre pas avoir levé la réserve pour laquelle la société STEF PISCINE est intervenue, que la société ADAMYS 06 est intervenue pour des carottages ayant pour objet de remédier aux désordres de la piscine en ajoutant des percements et en agrandissant ceux qui avaient initialement été réalisés dans la piscine pour aspirer l'eau puis la reverser, que l'intervention de la société CLIM DENFERT est justifiée au regard des réserves et désordres GPA, que l'expertise réalisée par la société MONACO INGENIERIE était rendue nécessaire pour la reprise de la réserve 17 et des désordres 11 et 12, que l'intervention de la société FRANCE AZUR au titre de la réfection du carrelage est justifiée, que le courrier du 4 mars 2020 de la société SANITVAL ne peut valoir preuve de reprise de désordres par ses soins.
Elle fait valoir que les désordres qu'elle invoque sont de nature décennale car le système conçu et installé par la société SANITVAL pour la piscine ne permettait pas une filtration suffisante et efficace de l'eau de la piscine, que l'eau était trouble due à la présence d'algues et de poussières dès l'origine, que cet état de fait est reconnu par la société SANITVAL car elle a proposé d'ajouter une pompe de filtrage supplémentaire.
Elle soutient que la gravité des désordres et leur nature décennale est établie notamment par le rapport d'expertise amiable de la société CHF qui établit les fautes commises par la société SANITVAL et fait état des fuites de la piscine et de défauts de filtration de l'eau de la piscine, par le procès-verbal de constat d'huissier du 21 novembre 2019 qui constate contradictoirement les problèmes de filtration dans la piscine et dans le jacuzzi, par le procès-verbal de constat d'huissier du 15 avril 2020 en présence d'un expert technique Monsieur [M] qui établit que le traitement de l'eau dans la piscine et dans le spa demeure problématique l'eau étant trouble, que son rapport relève une insuffisance du système de filtration de l'eau de la piscine, de la note de la société [O] qui relevé les défauts de filtration de la piscine installée par la société SANITVAL inappropriée aux dimensions du bassin,
le rapport du BET [W] INGENIERIE du 29 mars 2020.
Elle fait valoir que les désordres affectant le système de climatisation de façon généralisée, que ce désordre, réservé à la réception, s'est considérablement aggravé depuis le 27 juin 2019 et qu'il relève de la garantie décennale en l'état du compte-rendu d'audit de la société CLIM-DENFERT du 4 février 2020 qui note les problèmes de conception du système de climatisation de l'ensemble de la villa qui conduit à des phénomènes de condensation, du procès-verbal de constat d'huissier du 20 décembre 2021 qui note une dégradation de toutes les peintures des plafonds de la villa, au niveau des fentes de climatisation.
A titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité contractuelle de la société faisant valoir que la société SANITVAL n'a pas achevé l'ouvrage qu'elle s'était engagée à réaliser, du fait de sa défaillance à lever les réserves constatées contradictoirement à la réception de l'ouvrage le 27 juin 2019, et à résoudre les désordres apparus postérieurement à la réception, qu'elle a du con?er la réalisation des travaux à des entreprises tierce et à en prendre en charge financièrement ces frais.
Elle fait plaider que les travaux réalisés par la société SANITVAL ont été affectés de vices rendant l'ouvrage inutilisable, que plusieurs problèmes de conception et de réalisation par la société SANITVAL affectent de manière durable l'ouvrage réalisé , constatés à la réception et dans l'année de parfait achèvement, étaient d'une telle gravite qu'il était nécessaire d'y remédier en urgence, et pour certains ne cessent de s'aggraver, qu'il s'agit du problème de filtration de la piscine et du jacuzzi qui n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, de celui du fonctionnement du système de climatisation et de chauffage qui résulte d'un problème de conception.
Elle fait valoir avoir subi un préjudice de jouissance et un préjudice économique résultant des manquements contractuels commis par la société SANITVAL en raison du retard pris dans la mise en location de la villa.
S'agissant de sa demande de voir mobiliser la caution de la Société Générale accordée à la société SANITVALelle expose avoir régulièrement noti?é à la SOCIETE GENERALE son opposition à la libération de la caution par courrier adressé dans le délai imparti le 29 juin 2020, que le 27 juin 2020 étant un samedi, le délai a été prolongé et a expiré le lundi 29 juin 2020, que l'assignation a été délivrée à la SOCIETE GENERALE le 29 juin 2020, dans le délai d'un an et contient une demande de condamnation au titre de l'acte de caution du 3 mai 2017.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SANIVAL en paiement de la facture du 31 décembre 2019 de 53.928,47 euros HT, de la facture du 31 décembre 2019 de 446,41 euros HT, et de la facture du 31 décembre 2019 de 2.440,29 euros HT, elle fait valoir que dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, si l'entreprise ne démontre pas avoir levé les réserves, le maître d'ouvrage est fondé à s'opposer au règlement du solde.
Elle soutient avoir démontré l'inexécution de la société SANITVAL, qu'elle était légitime à suspendre le paiement des sommes sollicitées à hauteur de 64.714,25 euros par la société SANITVAL.
Elle soutient que la société SANITVAL n'est pas fondée à demander la restitution de la retenue de garantie des lors que les réserves n'ont pas été levées, qu'elle ne justifie pas des sommes dont elle sollicite le paiement au titre des travaux supplémentaires allégués.
Elle soutient que les conditions générales de vente invoquées par la société SANITVAL ne lui sont pas opposables ne constituant aucun document contractuel signe par les parties.
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir prononcer la compensation des sommes qui seraient dues au titre du marché, avec le montant du préjudice subi par elle du fait de la défaillance de la société SANITVAL.
Elle soutient que la demande formée par la société SANITVAL au titre de la procédure abusive est infondée car elle l'a relancée à plusieurs reprises pour mettre un terme a sa carence et d'obtenir de sa part le respect de ses engagements contractuels, que la société SANITVAL ne caractérise aucun abus de sa part.
S'agissant de la demande d'expertise, elle fait valoir que seul le juge de la mise en état pourrait décider de l'utilité d'une telle mesure, qu'elle ne s'y oppose pas sous réserve que la demande soit régulièrement présentée par la société SANITVAL.
Elle fait valoir être bien fondée à agir en intervention forcée sur le fondement de l'action directe à l'égard de la SOCIETE ALLIANZ IARD pour l'indemniser du préjudice subi du fait des désordres affectant les travaux réalisés par la société SANITVAL.
Elle fait valoir que la généralisation et l'aggravation des désordres affectant le système de filtration de la piscine et la climatisation de la villa sont avérées et justifient la mise en cause de l'assureur décennal de la société SANITVAL pour solliciter sa condamnation in solidum au titre des désordres de nature décennale.
Elle fait plaider que la police d'assurance souscrite par la société SANITVAL couvre les activités entreprises par la société SANITVAL sur la climatisation de la villa et la filtration de la piscine au titre de la garantie décennale.
Elle fait valoir que la société ALLIANZ IARD doit contractuellement sa garantie au titre des préjudices immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale au titre de la perte locative de la villa au titre de la " garantie E ".
En réponse, la société SANITVAL fait plaider qu'à la réception de la mise en demeure du 19 février 2020, elle a apporté une réponse sur l'intégralité des réserves émises lors de la réception ainsi que sur les prétendus désordres constatés postérieurement à la réception, qu'elle a proposé d'intervenir dès le 12 mars 2020 pour réaliser les travaux de reprise des désordres, qu'il ressort du courrier recommandé en date du 04 mars 2020, que dès cette date elle a réalisé les travaux nécessaires à la levée de la réserve n° 19 " Finir dans buanderie les coudes d'accès poubelles " formulée par la société DES GABRES lors de la réception, ainsi que les travaux de réparation des désordres n° 1 et 28 , notifiés postérieurement à la réception, ainsi qu'il ressort de l'email en date du 24 avril 2020.
Elle fait valoir que par mail du même jour elle a transmis à la société DES GABRES le rapport de recherche de fuite sur la piscine et le spa effectué le 12 mars 2020, les préconisations du fournisseur de l'équipement concernant le traitement de la piscine, un devis pour les travaux de remplissage automatique du SPA, qu'elle a proposé d'intervenir pour réaliser les travaux de reprise des désordres restant à accomplir sous réserve du paiement des factures n° 21912437, 21912439 et 21912440 demeurant impayées, que ces propositions d'intervention sont restées sans réponse de la part de la société DES GABRES.
Elle indique avoir fait suite par email en date du 04 mai 2020 à l'email de relance du 29 avril 2020 concernant la levée des réserves et la reprise des désordres notifiés postérieurement à la réception, et a confirmé qu'elle était disposée à intervenir pour réaliser les travaux de levée des réserves et de reprise des désordres restant à accomplir, sous réserve du paiement des factures impayées, qu'elle restait dans l'attente d'une réponse concernant les propositions d'intervention formulées dans son email du 24 avril 2020 , qu'elle a par courrier recommandé en date du 11 mai 2020 relancé la société DES GABRES concernant les factures n° 21912437, 21912439 et 21912440 demeurant impayées et a attiré l'attention de cette dernière sur le fait que le paiement de ces factures conditionnait la réalisation de travaux de levée des réserves restant à accomplir.
Elle fait valoir que malgré ses diligences pour lever l'intégralité des réserves et remédier aux désordres notifiés postérieurement à la réception, la société DES GABRES a fait le choix de ne pas faire appel à elle pour réaliser ces travaux entrant dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, qu'elle l'a mise dans l'impossibilité de réaliser les travaux de levée des réserves et de reprise des désordres restant à accomplir, et de remplir son obligation de parfait achèvement.
Elle soutient que l'absence de levée de l'intégralité des réserves et de reprise des désordres notifiés postérieurement à la réception est imputable à la société DES GABRES.
Elle fait valoir que le 04 mai 2020, elle avait exécuté l'ensemble des travaux de levée des réserves et de reprise des désordres dénoncés postérieurement à la réception par la société DES GABRES, que la société DES GABRES a, par son comportement, fait obstacle à toute possibilité pour elle de réaliser les travaux de levée des réserves et de reprise des désordres dénoncés postérieurement à la réception restant à accomplir.
Elle fait valoir avoir proposé à la société DES GABRES la solution de filtration pour la piscine dès le 04 mars 2020 validée techniquement par la société BET MARINO & ASSOCIES, bureau d'études techniques puis par email en date du 24 avril 2020 en proposant notamment un système de filtration pour la piscine permettant d'assurer un renouvellement d'eau en quatre heures et de réaliser les travaux d'installation du système de filtration dès le début du mois de mai 2020 pendant la période de confinement, solution validée par Monsieur [I] [M], expert amiable mandaté par la société DES GABRES, dans son rapport en date du 27 avril 2020 ,que ces propositions d'intervention concernant la filtration de la piscine étaient sérieuses et corroborées techniquement.
Elle relève que dès le mois de février 2020, la société DES GABRES a confié à la société NAVELLO FRERES la réalisation des travaux de reprise des désordres affectant la piscine entrant dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, alors que le délai de garantie de parfait achèvement n'avait pas expiré, ce qui atteste qu'à cette date la société DES GABRES avait pris la décision de ne pas faire appel à elle pour réaliser les travaux de reprise des désordres affectant la piscine, que c'est la raison pour laquelle la société DES GABRES n'a pas répondu ni donné suite à ses propositions d'intervention.
Sur la somme engagée par la société DES GABRES pour un montant de 199.008,16 EUR TTC, elle fait valoir que les factures produites par la SCI DES GABRES sont soit sans lien avec les désordres réservés à la réception et ceux dénoncés postérieurement, soit concernent des désordres qui ne lui sont pas imputables.
S'agissant du prétendu mauvais dimensionnement des fentes d'aération du système de climatisation invoqué sur la base d'un constat d'huissier en date du 03 décembre 2021 , elle relève qu'il a été dressé de façon non contradictoire, qu'il ressort du relevé des débits VMC effectué par elle le 02 avril 2019 au sein de la villa de la société DES GABRES que les débits d'air extraits dans chaque salle d'eau est conforme à la réglementation, que le constat d'huissier ne fait pas état d'un problème de dimensionnement des fentes d'aération du système de climatisation installé par elle.
S'agissant de la demande formée au titre de la perte de chance, elle relève que la société DES GABRES voulait initialement faire construire une villa pour l'utiliser à titre de résidence secondaire et non à des fins locatives, que par email en date du 04 septembre 2019, la société ROLINET & ASSOCIES, maître d'œuvre, a informé tous les intervenants que les réserves émises par la société DES GABRES à la réception devaient être levées au plus tard le 23 septembre 2019.
Elle fait valoir que de nombreuses réserves restaient à lever par d'autres intervenants au mois de septembre 2019, que la société DES GABRES n'a entrepris les démarches pour la publicité d'une annonce de location de la villa qu'à compter de la mi-septembre 2019, que la villa objet du marché ne pouvait être mise en location avant la fin du mois de septembre 2019.
Elle fait valoir qu'il résulte du rapport de la société CHF, expert amiable mandaté par la société DES GABRES, que les prétendus désordres affectant la filtration de la piscine n'empêchaient pas la mise en location de la villa.
Elle soutient que c'est le comportement de la société DES GABRES qui l'a privée de la possibilité de louer la villa pour la saison 2020.
Elle fait valoir que la preuve de la perte de chance de louer la villa n'est pas rapportée, car les deux contrats de location dont se prévaut la SCI DES GABRES ne sont pas signés par les prétendus clients.
Elle soutient que la société DES GABRES ne rapporte pas la preuve du prétendu caractère décennal des désordres affectant les systèmes de filtration de la piscine qu'elle invoque.
Elle relève que la société DES GABRES se prévaut de constats d'huissiers et de rapports d'expertise amiable établis à sa demande et de façon de non contradictoire, qui établiraient la nature décennale de ces désordres, ce qui n'est pas le cas, que ces affirmations sont contredites notamment par le rapport d'expertise amiable dressé de façon non contradictoire par la société CHF mandatée par la société DES GABRES, lequel conclut que les désordres affectant la piscine ne compromettent pas la solidité de cet ouvrage.
Elle fait valoir que la SCI DES GABRES ne justifie pas du caractère décennal des désordres invoqués s'agissant de la climatisation de la villa, que ni le compte-rendu d'audit de la société CLIM DENFERT du 04 février 2020, ni le procès-verbal de constat d'huissier en date du 03 décembre 2021 établis de façon non contradictoire n'établissent que les désordres affectant le système de climatisation rendraient la villa inhabitable.
Elle soutient que la société ALLIANZ I.A.R.D. étant son assureur garantie décennale, elle doit sa garantie au titre des désordres décennaux affectant les travaux objet du marché.
Sur la demande subsidiaire de la société DES GABRES fondée sur sa prétendue responsabilité contractuelle, elle soutient qu'elle ne rapporte nullement la preuve de ses prétendus manquements contractuels , que le 04 mai 2020, elle avait réalisé l'ensemble des travaux de levée des réserves et de reprise des désordres notifiés postérieurement à la réception, qu'elle a entrepris toutes les diligences nécessaires pour réaliser les travaux de levée de réserves et de reprise des désordres restant à accomplir, que la société DES GABRES l'a, par son comportement, mise dans l'impossibilité de réaliser les travaux de levée des réserves et de reprise des désordres notifiés postérieurement à la réception, restant à accomplir.
Elle soutient qu'elle lui a notifié, contrairement à ce qu'affirme la SCI DES GABRES, par courrier recommandé en date du 04 mars 2020 , avoir notamment réalisé les travaux de levée des réserves n° 14, 16, 17 et 18 concernant la piscine émises au titre de la garantie de parfait achèvement, qu'elle a attiré l'attention de la société DES GABRES sur le fait qu'il n'y avait aucune erreur quant au dimensionnement des équipements de traitement de l'eau de la piscine, mais qu'elle était disposée à intervenir pour installer un système de filtration complémentaire sous réserve du paiement des factures n° 21912437, 21912439 et 21912440 demeurant impayées, qu'elle a proposé la mise en place d'un autre système pour le remplissage automatique du SPA.
S'agissant de la non réalisation de travaux conformément aux règles de l'art, elle relève que le constat d'huissier en date du 21 novembre 2019 a été dressé avant son intervention au mois de mars 2020 ayant permis la levée des réserves 14, 16, 17 et 18 concernant la piscine émises au titre de la garantie de parfait achèvement, que les trois rapports d'expertise amiable établis à la demande de la SCI DES GABRES de façon non contradictoire ne suffisent pas à démontrer de prétendus manquements contractuels.
Elle soutient que sa solution de filtration était suffisante pour remédier aux désordres affectant la piscine que la SCI DES GABRES a préféré choisir la solution de filtration surdimensionnée et plus coûteuse proposée par la société NAVELLO FRERES.
Elle fait valoir que les conclusions du rapport d'expertise amiable en date du 29 mars 2020 du Bureau d'études techniques [W] INGENIERIE sont contredites par l'avis de la société BIO-UV fournisseur des équipements de traitement de l'eau de la piscine qui ne relève aucune erreur de dimensionnement du système de filtration de la piscine , par la note de calculs en date du 19 mars 2020 de la société BET MARINO & ASSOCIES, bureau d'études techniques confirmant que le dimensionnement des filtres à sable installés était conforme au regard de la norme NF EN 16713-2 ; par les conclusions du rapport d'expertise amiable en date du 27 avril 2020 de Monsieur [I] [M] qui a retenu l'exactitude des calculs techniques pour ce bassin et recommandé une solution de filtration permettant un renouvellement d'eau en quatre heures et non en deux heures, comme le préconisait le Bureau d'études techniques [W] INGENIERIE.
Elle fait valoir que le Bureau d'études techniques [W] INGENIERIE remet en cause la surface filtrante, laquelle est uniquement dépendante du type de filtre à sable et de la puissance de la pompe qui lui est associée, que les filtres à sable Triton TR140 installés sont adaptés à des pompes de filtration d'une puissance maximale de 32 m³/h., qu'elle a installé un modèle de pompe d'une puissance du 30 m³/h adapté.
Elle soutient que le Bureau d'études techniques [W] INGENIERIE a conclu dans
son rapport que la vitesse de filtration de l'eau constatée de 46.87 m³/h par m² de surface filtrante serait beaucoup trop importante pour ce type de piscine, en se référant à la norme des piscines à usage collectif préconisant une puissance entre 30 m³/h et 40 m³/h par m² de surface filtrante, sans justifier l'application de cette norme à la piscine de la villa de la société DES GABRES, qui est une piscine à usage privé, comme l'indique Monsieur [I] [M], dans son rapport en date du 27 avril 2020.
Elle soutient que le bassin étant vide lors de son passage, le Bureau d'études techniques [W] INGENIERIE n'a pas pu constater le prétendu sous-dimensionnement du système de filtration dénoncé par la société DES GABRES et s'est basé sur l'analyse contenue dans le rapport d'expertise amiable établi de façon non contradictoire par la société CHR qui a retenu d'appliquer la réglementation applicable aux piscines à usage collectif tout en mentionnant que ce choix était discutable.
Elle fait valoir que seule la société BIO-UV dispose des compétences pour déterminer si le dimensionnement de ses propres équipements de traitement de l'eau est adéquat à la piscine à traiter, que l'avis émis par la société BIO-UV du 17 mars 2020 ne se limite pas à des préconisations sur les quantités de produits à injecter pour le traitement de l'eau de la piscine,
Sur les prétendus défauts de débordement invoqués par la société DES GABRES, elle fait valoir que dans son rapport en date du 27 avril 2020 dressé de façon non contradictoire, l'expert amiable mandaté par la société DES GABRES a relevé l'impossibilité de constater les défauts de débordement puisque le bassin était vide.
Sur le prétendu problème de fonctionnement du système de climatisation et de chauffage invoqué par la société DES GABRES, elle soutient avoir procédé à la levée des réserves n° 11 et 12 concernant la climatisation émise au titre de la garantie de parfait achèvement dès le 04 mars 2020.
Elle relève que la société CLIM DENFERT mandatée par la société DES GABRES, est intervenue sur les systèmes de climatisation et a modifié les réglages de tous les appareils effectués par elle en août 2019, qu'elle n'est plus intervenue sur les systèmes de climatisation postérieurement à l'intervention de la société CLIM DENFERT.
Elle soutient que la société DES GABRES ne verse aux débats aucun élément permettant d'imputer le décollement des peintures qu'elle invoque aux travaux qu'elle a réalisés
Sur le prétendu problème de dimensionnement des fentes d'aération du système de climatisation invoqué par la société DES GABRES, elle fait valoir que dans son rapport d'audit en date du 04 février 2020 établi de façon non contradictoire, la société CLIM DENFERT ne mentionne pas de problème de dimensionnement des fentes d'aération du système de climatisation installé par elle.
Elle fait valoir que les préjudices invoqués par la société DES GABRES ne sont pas justifiés et qu'elle n'établit pas le prétendu lien de causalité entre ses manquements contractuels et le préjudice allégué.
Sur ses demandes reconventionnelles en paiement formées au titre des factures n° 21912437, 21912439 et 21912440 elle fait valoir que la société DES GABRES n'est pas fondée à retenir le paiement du solde du décompte général définitif des travaux objet du marché.
Elle fait valoir que suite à la réalisation des travaux objet du Marché, le 26 juin 2019, elle a émis un décompte général définitif faisant apparaître un solde de 53.928,54 EUR HT, soit 64.714,25 EUR TTC , dont le montant n'est pas contesté, que le 27 juin 2019, la société DES GABRES a réceptionné avec réserves les lots Chauffage, Ventilation, Climatisation et Plomberie selon procès-verbal en date du 27 juin 2019, qu'elle a le 31 décembre 2019, adressé à la société DES GABRES une facture n° 21912437 d'un montant de 53.928,54 EUR HT, soit 64.714,25 EUR TTC au titre du titre du solde du décompte général définitif du 26 juin 2019.
Elle fait valoir que si, par courrier recommandé en date du 17 juin 2020, la société DES GABRES a attiré son attention sur le fait que les prétendus manquements contractuels justifiaient la suspension du paiement de cette somme, la signature du procès-verbal de réception par le maître de l'ouvrage marque l'exécution des travaux commandés, que la société DES GABRES ne peut se prévaloir d'une prétendue mauvaise exécution des travaux objet du Marché réalisés pour retenir le paiement du solde du prix de ces travaux.
Elle soutient que l'absence de levée de l'intégralité des réserves et de reprise des désordres dénoncés postérieurement à la réception est imputable à la société DES GABRES.
Elle fait valoir avoir exécuté les travaux supplémentaires ayant fait l'objet des avenants n° 23 et 25 qui ont fait l'objet de la facture n° 21912439 d'un montant de 446,41 euros HT, soit 535,69 EUR TTC au titre des travaux de remplacement de la pompe de relevage ayant fait l'objet de l'avenant n° 25 et de la facture n° 21912440 d'un montant de 2.440,29 euros HT, soit 2.928,35 euros TTC au titre des divers travaux supplémentaires ayant fait l'objet de l'avenant n° 23, que la réalité et la qualité des travaux n'ont pas été contestés.
Sur l'exception d'inexécution invoquée par la société DES GABRES elle soutient que l'absence de levée de l'intégralité des réserves et de reprise des désordres notifiés postérieurement à la réception est imputable à la société DES GABRES, qu'aucune faute contractuelle ne lui est imputable.
Elle soutient qu'elle ne sollicite pas la restitution de la retenue de garantie, que cette dernière a été opérée par la société DES GABRES afin de garantir l'exécution des travaux de levée des réserves, que cette dernière n'est pas fondée à retenir le paiement du solde du décompte général définitif des travaux objet du Marché restant dû en invoquant l'absence de levée de l'intégralité des réserves.
Elle rappelle les dispositions contractuelles afférentes aux pénalités de retard pour non-paiement des factures et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article 6 des conditions générales de vente.
Elle précise que ces dernières sont dues de plein droit sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats, que l'absence de signature des conditions générales de vente par la société DES GABRES ne fait pas obstacle à leur application.
Elle fait valoir que la société DES GABRES a engagé en toute connaissance de cause une action qu'elle savait vouée à l'échec, que cela lui a causé un préjudice.
A titre très subsidiaire, elle fait valoir avoir un motif légitime justifiant que soit ordonnée une expertise, que le tribunal ne dispose pas suffisamment d'éléments pour statuer sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation des travaux de levée des réserves et de reprise des désordres formulée par la société DES GABRES
Elle fait valoir qu'à la lecture du procès-verbal de constat en date du 15 avril 2020, les constatations ont été faites par l'huissier en présence uniquement de Monsieur [R] [K], régisseur et de Monsieur [I] [M], expert conseil, hors sa présence, que le constat reprend les déclarations de la société DES GABRES, sans constat objectif concernant le SPA ou la piscine, que les bassins étaient vides au moment des constatations.
Elle fait valoir que sa demande d'expertise étant formée à titre subsidiaire, le juge du fond est compétent pour statuer et non le juge de la mise en état.
Elle fait valoir que l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir est incompatible avec la nature de l'affaire, en l'état d'une contestation sérieuse.
La société ALLIANZ IARD fait valoir qu'elle ne garantit pas la société SANITVAL au titre de l'activité de construction de piscine car elle n'a pas déclaré.
À titre subsidiaire, elle soutient l'absence de caractère décennal des désordres affectant la piscine en l'état du rapport d'expertise amiable de la société CHF, car ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropres à sa destination, qu'un complément par stérilisation au Brome est possible pour y mettre un terme temporaire dans l'attente des travaux de reprise.
Elle fait valoir l'absence de caractère décennal des désordres affectant le système de climatisation de la villa et de fait l'absence de mise en œuvre de sa garantie.
Elle relève que ce désordre a été réservé lors de la réception de l'ouvrage par la société DES GABRES. Elle fait valoir que le constat d'huissier non-contradictoire du 20 décembre 2021 ne démontre pas d'aggravation des désordres ni que le désordre rendrait l'ouvrage impropre à sa destination, en l'absence de trace de moisissure relevée par l'huissier ni de démonstration d'une humidité excessive.
Elle fait valoir que la responsabilité contractuelle de la société SANITVAL n'est pas démontrée par la société DES GABRES, que la société SANITVAL a réalisé la quasi-totalité des reprises de l'ouvrage dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement, qu'elle n'a pas été en mesure de reprendre l'intégralité des désordres en raison du comportement de la société DES GABRES qui n'a pas donné suite aux propositions formulées par cette dernière et a mandaté une entreprise tierce aux fins de réaliser les travaux de reprise.
Elle soutient qu'aucun lien de causalité n'est démontré par la société DES GABRES entre le dommage et la prétendue faute de la société SANITVAL, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande d'une des parties.
S'agissant du préjudice de jouissance allégué, elle soutient qu'il n'est pas fondé, que la société DES GABRES produit deux contrats de location non signés, que la possibilité de louer le bien à ce prix durant cette période n'était qu'hypothétique, que la société DES GABRES ne prouve pas la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Elle soutient que malgré le désordre affectant la filtration de la piscine, la société DES GABRES pouvait mettre en location la villa en complétant son installation avec une stérilisation au Brome, qu'elle n'a entrepris les démarches pour publier une annonce de location de la villa qu'en septembre 2019, qu'elle ne démontre pas les difficultés rencontrées aux fins de louer la villa.
Elle fait valoir que société DES GABRES ne peut invoquer la réparation d'une prétendue perte de chance dès lors que la société DES GABRES, en ne répondant pas aux propositions de la société SANITVAL et en mandatant une entreprise tierce aux fins de réaliser lesdits travaux, l'a privée de la possibilité de réaliser les travaux.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que le quantum de la demande au titre de la garantie décennale doit être revu à de plus justes proportions, qu'il correspond au montant total des travaux de reprise des désordres invoqués par la société DES GABRES, que la majorité des travaux invoqués par la société DES GABRES n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale.
Sur le quantum de la demande d'indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle de la société SANITVAL, elle fait valoir que le montant sollicité par la SCI DES GABRES correspond au montant des travaux de reprise dans le cadre de la demande formulée au titre de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale, qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui fondant sa demande au titre de la garantie décennale, que le montant .doit être ramené à de plus justes proportions.
Sur le quantum de la demande au titre du préjudice de jouissance sollicité par la société DES GABRES au titre de la perte de chance, elle fait valoir qu'il correspond à la totalité des gains espérés, qu'il ne peut être alloué au titre de la perte de chance de ne pas avoir loué le bien au mois de juillet 2019 et août 2019.
Elle sollicite voir faire application en cas de condamnation de la franchise et des plafonds de garantie prévus dans la police d'assurance souscrite par la société SANITVAL.
La SA SOCIETE GENERALE fait valoir la tardiveté de la demande de la SCI LES GABRES à son encontre faute de l'avoir et mise en cause en sa qualité de caution dans le délai d'une année à compter de la réception, soit au plus tard le 27 juin 2019, que l'assignation est en date du 29 juin 2020, qu'elle est libérée de tout engagement.
Elle soutient que l'action de la SCI DES GABRES est atteinte de forclusion qu'elle n'a pas d'intérêt à agir à son encontre au sens de l'article 32 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'elle ne peut être actionnée contractuellement, que pour l'objet de son engagement de caution et son montant, soit 21 912,86 euros.
Elle fait valoir que l'engagement de caution a été souscrit le 03 mai 2017 et porte que sur un marché d'un montant de 438 257,28 euros passé avec le maître d'ouvrage en date du 12 septembre 2013 ayant pour objet l'achèvement des lots 14-15-18-18bis et avenants, que ce marché n'a pas été communiqué par la société DES GABRES , qu'il n'est pas possible de savoir si les réserves dont elle fait état dans son assignation se rapporte au marché de base conclu le 3 octobre 2012 ou au marché relatif à l'achèvement des lots 14, 15, 18, 18bis et des avenants.
Elle fait valoir qu'elle ne peut être tenue comptable de désordres se rapportant au marché de base, qu'en l'absence d'expertise judiciaire préalable, il est impossible de savoir à quel désordre se rapporte tel ou tel marché.
Elle soutient qu'elle ne peut être tenue de réparer des ouvrages se rapportant à des travaux supplémentaires non prévus au marché qui a été conclu après celui de base, que sa caution ne peut être mobilisée que pour l'achèvement des lots 14, 15, 18, 18bis et leurs avenants, que la société DES GABRES échoue dans la démonstration de cette preuve pour mobiliser son cautionnement.
Elle fait valoir que la solidarité ne peut s'étendre à toute condamnation pour un montant au-delà de 21 912,86 euros, que la matérialité, la cause et l'origine des désordres ne sont pas formellement établies par la SCI, ni les travaux et leurs coûts nécessaires pour y remédier, que la SCI DES GABRES en entreprenant les travaux a eu pour conséquence de faire disparaître toute preuve, qu'elle a fait échec à l'intervention du locateur d'ouvrage dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, empêchant la société SANITVAL de satisfaire à son obligation personnelle de reprise des désordres, n'ayant pas payé la totalité des sommes alors dues
Sur la demande d'expertise
Aux termes des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d'office être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible
Aux termes des dispositions de l'article 144 du code de procédure civile les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour statuer.
Par conséquent le tribunal est compétent pour ordonner une mesure d'expertise.
Le litige est né à l'occasion de travaux réalisés par la société SANITVAL relatifs à la construction d'une villa dont le maître d'ouvrage est la SCI DES GABRES.
La société SANITVAL, qui sollicite la mesure d'expertise, fait valoir que la SCI DES GABRES se fonde sur des constats d'huissier et des rapports qui n'ont pas été réalisés à son contradictoire pour invoquer la persistance de désordres relatifs à la piscine et à la climatisation, l'absence de levées de réserves, l'absence de solution satisfaisante proposées par elle pour mettre fin aux désordres allégués.
Elle fait valoir que les éléments sur lesquels se fonde la SCI DES GABRES sont contradictoires avec les éléments techniques qu'elle produit s'agissant notamment de la filtration de la piscine
Elle soutient avoir levé une partie des réserves, n'avoir pu intervenir pour les réserves restantes en l'état de l'intervention d'entreprises tierces et en l'état de l'absence du paiement du solde des travaux et de celui des travaux supplémentaires.
La SCI DES GABRES fait état de réserves non levées dans le cadre de son obligation de garantie de parfait achèvement par la société SANITVAL, réserves relatives à des désordres afférents à la piscine et à la climatisation.
Elle fait état de désordres relevant de la garantie décennale notamment en l'état de leur gravité mais aussi de l'aggravation des désordres en raison de la non intervention de la société SANITVAL.
Elle soutient également avoir dû procéder à la reprise des désordres par des entreprises tierces en l'absence de solution satisfaisante techniquement proposée par la société SANITVAL.
La compagnie ALLIANZ conteste le caractère décennal des désordres relatifs à la piscine et à la climatisation.
La SOCIETE GENERALE fait valoir que la preuve des désordres ne peut être établie par un rapport d'expertise amiable non contradictoire.
Les parties sont contraires en fait et en droit.
La réalité, l'importance des désordres, la manière d'y remédier et son coût sont contestés, la SCI LES GABRES invoquant à l'appui de ses demandes les rapports et constats qu'elle a faits réaliser et la société SANITVAL le sien.
Dès lors, en dépit de la production de plusieurs constats d'huissiers ( 21 novembre 2019, 15 avril 2020, 20 décembre 2021, de plusieurs rapports amiables non contradictoire ( notamment de monsieur [M], de la société CHF, du BET [W] INGENIERIE , de l'avis de la société BIO UV, de celui de la société [O], de celui de la société CLIMDENFERT ) , de la mise en œuvre de travaux réparatoires par la SCI DES GABRES et de l'ancienneté du litige, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise qui portera sur l'ensemble des éléments contestés avant dire droit sur les demandes principales et reconventionnelles aux fins de donner un avis technique contradictoire et de faire les comptes entre les parties.
La SAS SANITVAL, qui sollicite la mesure d'expertise, supportera les frais de consignation.
Dans l'attente l'ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, avant dire droit
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [G]
[Adresse 15]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Numero de Telephone [XXXXXXXX01]
Avec mission de :
-se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convo-quées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; recueillir les explications des par-ties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que contrats, marchés d'entreprise, descriptifs, attestations d'assurances, procès-verbal de réception et entendre, si besoin est, tous sachants, et d'une manière générale recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie, de dé-terminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés,
- décrire les travaux exécutés au regard du marché initial confié à la SAS SANITVAL ainsi que les travaux supplémentaires payés ou non,
- préciser pour ces derniers les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés et indiquer s'ils ont été ou commandés ou acceptés par le maître de l'ouvrage,
- vérifier la réalité des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements allégués par la SCI DES GABRES , par référence à ses dernières conclusions JOINTES au présent jugement et dresser la liste des désordres directement liés avec la mission confiée à la SAS SANITVAL, décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d'apparition,
- des réserves ayant été faites lors de la réception, rechercher si les désordres allégués correspondent au contenu desdites réserves, ou au contraire s'ils se sont révélés dans leur ampleur postérieurement,
-rechercher et établir la ou les causes des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachève-ments ; dire en particulier s'ils proviennent d'un vice du sol, d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre en regard des règles de l'art, d'une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de toute autre cause,
- préciser tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer si les dommages, soit :
a) compromettent la solidité de l'ouvrage,
b) si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils rendent l'ouvrage impropre sa destination,
c) ou enfin s'ils affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement qui font indissocia-blement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
-dire selon quelles modalités la reprise des désordres a été convenue, dans quel délai,
-dire si la SAS SANITVAL a proposé des solutions conformes aux règles de l'art pour la levée des réserves,
-dire si les études et travaux réalisés par les entreprises tierces sollicitées par la SCI DES GABRES pour la reprise des désordres sont justifiés au regard des désordres et/malfaçons qui seraient imputables à la SAS DANITVAL (s'agissant notamment de la société STEF PISCINE, de la société ADAMYS, de la société CLIM DENFERT, de la société MONACO INGENIERIE, de la société France AZUR),
- définir précisément les travaux permettant de remédier à chacun des désordres, non-conformités ou inachèvements ; adresser ce détail aux parties à charge pour elles de faire établir des devis qui devront être soumis à l'expert dans un délai de six semaines ; au vu de ces devis, comme en leur absence, chiffrer le coût des travaux et la durée des travaux, poste par poste, avec en cas d'absolue nécessité et après avoir obtenu l'autorisation du juge, l'aide d'un sapiteur ;
-fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités en-courues,
-recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis;
- dresser les comptes entre les parties au vu du décompte général produit par la SAS DANITVAL au vu des contradictions entre les parties et au regard des réclamations de la SAS DANITVAL
- plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de per-mettre ultérieurement la solution du litige,
DIT que l'expert fera connaître son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime ou de négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office par le juge chargé du contrôle des exper-tises,
DIT que l'expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance,
DIT qu'avant la première réunion organisée par l'expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l'expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté,
DIT que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la produc-tion de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opé-rations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d'être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais,
DIT que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécia-lité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure ci-vile,
DIT que pour l'exécution de sa mission l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d'en mentionner l'origine, qu'il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles,
DIT que la SAS SANITVAL fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 4000 euros (quatre mille euros) à la régie d'avance et des recettes du Tribunal de Grande Instance de Nice, avant le 6 janvier 2026, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf pro-rogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désigna-tion de l'expert sera caduque conformément à l'article 271 Code de Procédure Civile,
DIT que si l'une des parties obtient l'aide juridictionnelle en cours d'instance, elle sera dispensée d'office de consigner les frais d'expertise et devra transmettre la copie de la décision d'aide juridic-tionnelle au service des expertises,
DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le Greffe que la consigna-tion ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile,
DIT que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses,
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme glo-bale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, après en avoir informé concomi-tamment les parties et en produisant les justificatifs,
DIT que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémen-taire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours,
DIT que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consigna-tion complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation,
Lorsque l'expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de con-signation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire,
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf proroga-tion de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile,
DIT que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) avant le 30 mai 2026 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint,
DIT que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant,
DIT qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des docu-ments au vu desquels il entend donner son avis,
DIT que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rap-port définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observa-tions que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport défini-tif,
DIT que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leurs impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observations,
DIT que passé le délai imparti, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tar-dives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction,
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises,
DIT qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recou-vrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressé concomitamment aux parties,
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préala-blement à l'ordonnance de taxe,
DIT que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu'il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
DIT qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile
ORDONNE l'exécution provisoire,
RESERVE les autres demandes,
RENVOIE les parties à l'audience de mise en état qui se tiendra le 19 Février 2026 (audience dématérialisée) pour vérifier le versement de la consignation.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT