Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 482/23
N° RG 21/00013 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TLQN
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
15 Décembre 2020
(RG F19/00065 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. CATESIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Laurent MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
M. [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 octobre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 février 2016, la société Catesis (la société) a engagé Monsieur [R] [H], en qualité de chef de chantier caténaire.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2699.73 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des travaux publics ETAM.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 8 février 2019, Monsieur [R] [H] a été convoqué pour le 15 février 2019, à un entretien préalable à son licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 février 2019, la société a notifié à Monsieur [R] [H] son licenciement pour faute grave.
Monsieur [R] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Calais retenant l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement a condamné la société à payer à Monsieur [R] [H] les sommes suivantes :
- 15 000 euros, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 7 252, 56 euros, à titre de préavis
- 725,25 euros, à titre de congés payés sur préavis
- 1 027 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1 500 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Il a constaté l'abandon des demandes au titre du grand déplacement.
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 31 décembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande l'infirmation du jugement aux fins de débouté de Monsieur [R] [H] en ses demandes, subsidiairement aux fins de diminution du montant des sommes allouées et sa condamnation reconventionnelle à lui restituer le matériel lui appartenant, à savoir paquetage EPI, harnais, casque et lampe frontale, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'indemnité de procédure, outre les dépens, avec distraction au profit de Maître Catherine CAMUS-DEMAILLY pour ceux d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [R] [H], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement sur le principe du licenciement injustifié et son infirmation en ce qui concerne les condamnations prononcées, aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- 22 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 7 589,62 euros à titre de préavis
- 758,96 euros à titre de congés payés sur préavis
- 2 000 € au titre de l'indemnité de procédure
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Il n'est pas contesté que la société effectue des études, des travaux et des protections électriques sur des caténaires, qui sont des lignes électriques sous haute tension, pour le compte de la SNCF, qui est son donneur d'ordre principal.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée de la façon suivante :
'Le 18/12/2018, notre client SNCF nous a informé et fortement reproché d'avoir commis une faute rédhibitoire le 30 novembre 2018 vers 01h35 en totale infraction avec ses règles les plus élémentaires de sécurité et malgré les consignes largement diffusées et connues de tout opérateur. Cette faute consiste à avoir «perché» sur les lignes en tension du chantier de Protection Electrique de [Localité 5] au niveau du Passage à Niveau N° 388 ce qui a provoqué une coupure de tension.
Notre client nous a convoqué, notre direction et vous-même avec votre équipier, le 6 février 2019 à 14h00 pour formuler ses reproches et entendre nos, vos justifications, explications.
Vous n'avez pas répondu à cette convocation en vous justifiant par un arrêt de travail pour maladie.
Lors de cette réunion il n'a fait aucun doute qu'il y avait bien faute de la part de notre société parce que notre personnel sur place, c'est-à-dire Monsieur [Z] qui est sous vos ordres et vous-même étiez les seuls sur les lieux et en capacité de réaliser une telle opération. Notre client a d'ailleurs cité et présenté un cheminot qui a été témoin de votre intervention, sans pouvoir préciser qui de vous deux avait opéré.
Monsieur [Z] a affirmé lors de cet entretien qu'il n'avait pas perché, sans pouvoir affirmer qu'aucun de vous deux ne l'aviez fait. Il avoue aujourd'hui avoir bien commis cette faute, ce que vous ne pouviez ignorer, et cette faute a été commise sous votre responsabilité et vous l'avez manifestement dissimulée.'
Il est donc reproché à Monsieur [R] [H] d'avoir :
A - laissé commettre, le 30 novembre 2018, sous sa responsabilité, une faute professionnelle d'infraction aux règles de sécurité, en accrochant une perche sur une ligne sous haute tension, sans s'être assuré que le courant était coupé, provoquant une coupure de tension sur le réseau électrique de la SNCF
B - avoir manifestement dissimulé la faute commise par son équipier sous sa responsabilité, qu'il ne pouvait ignorer
Monsieur [R] [H] affirme qu'il ne savait pas, jusqu'au 15 février 2019, que son équipier avait provoqué une coupure de tension en posant une perche de connexion ligne-rail sur la caténaire. Il explique que l'incident a du avoir lieu quand il se trouvait au téléphone, dans la voiture, avec l'autre chef d'équipe qui l'informait de ce que la consignation était faite, c'est à dire que le courant était coupé. Il explique avoir procédé lui-même à la vérification avant travaux et s'être rendu compte que la ligne était encore sous-tension, contrairement à ce qui lui avait été dit.
S'agissant des faits A, il est acquis au débat que Monsieur [R] [H] et son équipier se sont trouvés sur un lieu différent de celui sur lequel était prévue la coupure de courant, appelée dans la procédure de sécurité la consignation de la caténaire.
L'imputabilité de la faute à l'équipier de Monsieur [R] [H] est acquise au débat depuis le 15 février 2019, jour de leurs entretiens préalables au licenciement. L'équipier de Monsieur [R] [H] atteste également à la procédure de ce qu'il a, de lui-même, posé une connexion ligne-rail, sur la ligne à haute tension sans procéder à l'ultime vérification prévue à la procédure de sécurité qui est la VAT (vérification avant travaux).
L'ajout dans les conclusions de la société de l'erreur de Monsieur [R] [H] qui a mal repéré les lieux sur le GPS ne constitue pas la faute, telle que décrite dans la lettre de licenciement.
En conséquence, la société ne démontre pas de faute personnelle de Monsieur [R] [H] dans le déroulé des faits, la faute d'autrui ne saurait lui être imputée. En conséquence, la matérialité des faits A n'est pas établie.
S'agissant des faits B, la lettre de licenciement retient qu'en tant que chef de chantier, il ne pouvait ignorer la faute et qu'il l'a manifestement dissimulée entre le 30 novembre 2018 et le 15 février 2019.
Deux attestations produites par chacune des parties s'opposent sur le sujet :
Le directeur d'exploitation atteste pour la société que, le 15 février 2019, alors qu'au cours de son entretien préalable au licenciement, l'équipier de Monsieur [R] [H] venait de reconnaître devant lui qu'il avait bien commis la faute de sécurité en perchant sans vérifier si le courant était coupé, ils avaient retrouvé Monsieur [R] [H], auquel l'équipier aurait dit qu'il avait avoué et qu'alors, Monsieur [R] [H] lui avait expliqué que ce n'était pas à lui de dire ce qui s'était passé et qu'il ne pouvait pas faire de délation.
Cette version des faits est de nature à caractériser sans conteste la faute grave, puisqu'il est de la responsabilité du chef de chantier, dans le cadre d'une exécution loyale de son contrat de travail, d'indiquer à son supérieur hiérarchique toute erreur de son équipe, au regard de la technicité du chantier imposant une sécurité optimum, tant en termes de protection des personnes que de coût en cas d'incident dégradant les réseaux sous haute-tension.
A l'opposé, l'équipier de Monsieur [R] [H] atteste pour ce dernier qu'il n'était pas au courant de sa faute avant le 15 février 2019. Il explique qu'il était détenteur de l'habilitation permettant de poser les dispositifs de mise aux rails sans la présence de son chef de chantier, qu'il y avait souvent plusieurs centaines de mètres entre Monsieur [R] [H] et lui-même, de sorte qu'il était impossible au chef de chantier de savoir s'il appliquait bien la vérification avant travaux. Il indique qu'entendant Monsieur [R] [H] au téléphone avec l'agent qui devait lui accorder les coupures de courant, il pensait que le courant était coupé et était sûrement allé trop vite. Il précise que ne voyant personne appeler Monsieur [R] [H] concernant la disjonction, il n'a parlé de rien.
S'agissant de l'entretien préalable du 15 février 2019, il affirme qu'il a bien précisé au directeur d'exploitation qu'il avait caché cette erreur à Monsieur [R] [H]. Il estime que le licenciement de Monsieur [R] [H] est injuste.
Il en résulte que ces deux attestations s'opposent s'agissant de ce qui s'est dit entre les trois protagonistes le 15 février 2019.
La cour estime qu'il n'est pas possible que la société se soit privée d'indiquer dans la lettre de licenciement que Monsieur [R] [H] aurait reconnu le jour de son entretien préalable auprès du directeur d'exploitation qu'il avait choisi de ne pas dire ce qui s'était passé, pour ne pas dénoncer son équipier.
L'attestation du chef d'exploitation sera, en conséquence, écartée des débats dans son intégralité.
D'autres éléments apportent un éclairage sur l'action de Monsieur [R] [H] la nuit du 30 novembre 2018.
D'abord, la retranscription d'un échange téléphonique adressé par Monsieur [R] [H] à son employeur pour laquelle il n'est pas contesté que la voix numéro 2 soit la sienne montre qu'il se termine par 'fin de chantier'. La phrase essentielle de cet enregistrement de 41 secondes est celle par laquelle Monsieur [R] [H] dit : 'De toute façon, n'importe comment, on attend parce que les consignations étaient même pas encore posées là, mon collègue il m'a appelé, mais bon, c'était pas encore fini alors'.
Contrairement à l'analyse de la société qui ne démontre pas que Monsieur [R] [H] aurait, un temps, nié avoir reçu l'information que les consignations étaient faites, cette phrase permet de conforter l'explication de ce dernier selon laquelle il a procédé lui-même à une vérification avant travaux, après l'information reçue de l'autre chef de chantier selon laquelle le courant était coupé, et s'est aperçu que ce n'était pas le cas puisque la ligne était encore sous tension.
Ensuite, un courrier par lequel un intervenant de la SNCF explique qu'il était posté à la guérite de proximité des lieux, qu'il a vu deux perchistes, que l'un d'eux a posé la perche sur la caténaire et a provoqué la coupure de tension, qu'il a entendu par un bruit sourd et vu par un flash lumineux. Il indique que le perchiste est allé chercher une perche de test et a constaté que les caténaires étaient encore sous tension. Il ajoute que l'un des deux a téléphoné et lui a dit ensuite 'fin de chantier'.
Cet intervenant n'a pas identifié lequel des deux perchistes est intervenu et ses déclarations ne permettent pas d'affirmer que c'est la même personne qui a procédé aux vérifications avant travaux avec la perche d'essai après l'incident.
En s'en tenant à l'hypothèse selon laquelle l'équipier de Monsieur [R] [H] a provoqué l'incident de son propre chef, il s'agit enfin de déterminer si le flash lumineux et le son ont été tels que Monsieur [R] [H] n'a pas pu manquer cette information, en tenant compte des photographies des lieux qui montrent un passage à niveau relativement dégagé.
Au regard de l'attestation de son équipier et des déclarations de Monsieur [R] [H], la cour considère qu'il existe un doute sur sa connaissance de l'incident qui doit lui profiter, conformément à la règle de droit.
Il s'ensuit que le licenciement de Monsieur [R] [H] n'est fondé, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé.
Sur les indemnités
Le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation du salaire de référence de Monsieur [R] [H], conformément à sa demande de retenir le salaire moyen des trois derniers mois, comme étant l'option la plus favorable.
En considération des feuilles de paie, le salaire de référence est de 3794.81 euros.
Le jugement sera confirmé.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, Monsieur [R] [H] qui comptait, à la date de présentation de la lettre de licenciement, une ancienneté de deux années est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 3 mois et 3.5 mois de salaire.
Monsieur [R] [H] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [R] [H], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, l'intéressé justifiant être en difficulté pour retrouver un emploi, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice a été évaluée, de façon adéquate, à la somme maximale de 13 281 euros.
Le jugement sera confirmé.
Le montant de l'indemnité légale de licenciement fixé par le conseil de prud'hommes à 1 027 euros n'est pas contesté.
Le jugement sera confirmé.
En application de articles L.1234-1 et L.1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l'ancienneté.
Avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois. L'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 7 589.62 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code. Il sera fait droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts, en application de celles de l'article 1343-2.
Le jugement sera infirmé
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que «Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées».
Le licenciement de Monsieur [R] [H] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [R] [H], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande reconventionnelle de restitution du matériel d'entreprise
La lettre de licenciement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception demandait à Monsieur [R] [H] de restituer le matériel.
Monsieur [R] [H] produit le courrier d'un salarié travaillant pour la société qui atteste sur l'honneur avoir remis en mains propres son téléphone professionnel au directeur d'exploitation et avoir remis le paquetage ainsi que le harnais au dépôt.
Le fait que ce salarié soit le beau-frère de Monsieur [R] [H] ne suffit pas à discréditer son témoignage, d'autant que ce dernier est salarié de la société, actuellement en poste. Le témoignage du responsable matériel qui fait état d'une action négative, en l'espèce de ne pas avoir retrouvé le paquetage et le harnais ne suffit pas plus à apporter la preuve contraire à l'action positive décrite. En effet, des objets peuvent se perdre, être remis à un autre salarié ou être subtilisés par autrui.
Il s'ensuit que Monsieur [R] [H] démontre avoir restitué le téléphone, le harnais et le sac contenant les vêtements de la société.
Reste le casque et la lampe frontale pour lesquelles Monsieur [R] [H] indique qu'ils sont restés dans le camion.
En considération notamment du temps passé depuis le licenciement du 20 février 2019, la cour ne fera pas droit aux demandes de restitution sous astreinte de la société, en se fondant sur les déclarations de Monsieur [R] [H].
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, excepté en ce qui concerne les demandes suivantes :
- l'indemnité compensatrice de préavis et celle des congés payés afférents
- la capitalisation annuelle des intérêts
- remise des documents de fin de contrat rectifiés
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Catesis à payer à Monsieur [R] [H] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 7 589.62 euros
- indemnité de congés payés afférente : 758.96 euros
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date
de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la société Catesis aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [R] [H], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ;
Condamne la société Catesis aux dépens d'appel,
Déboute la société Catesis de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la société Catesis à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 800 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure en cause d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE