Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08762 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 18/00088
APPELANT
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Karym FELLAH, avocat au barreau de SENS
INTIMÉE
SASU CEPA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Espanita ORTEGA, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [V] (M. [T]) a été engagé par la société CEPA (dont l'effectif est inférieur à 11 salariés) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 3 novembre 2010 en qualité d'employé polyvalent, contrat relevant de la convention collective du commerce de gros.
Le 30 avril 2018, il a été placé en arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu'au 29 juin 2018.
Par lettre en date du 12 mai 2018, la société CEPA convoquait M. [T] à un entretien préalable fixé au 28 mai 2018 et le mettait à pied à titre conservatoire.
Le 13 juin 2018, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement pour faute grave, par acte en date du 2 août 2018, M. [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Sens.
Par jugement en date du 25 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Sens a :
-dit que le licenciement de M. [T] revêt un caractère réel et sérieux mais est dépourvu de faute grave,
-condamné la SASU CEPA à verser à M. [T] les sommes de :
*3 280 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
*3 280 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*328 euros à titre de congés payés afférents
*1 640 euros à titre de remboursement de la période de la période de mise à pied conservatoire
-condamné la SASU CEPA à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté M. [T] du surplus de ses demandes
-débouté la SASU CEPA de ses demandes reconventionnelles
-mis les entiers dépens à la charge de la SASU CEPA.
Par déclaration en date du 1er août 2019, M. [T] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 février 2020, M. [T] demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Sens en date du 25 juillet 2019 en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 13 120 euros et de sa demande de rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 37 528,31 euros.
Ce faisant et statuant à nouveau :
-de condamner la société CEPA à lui payer les sommes de :
*13 120 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
*37 258,31 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre de la période allant de juin 2015 à juin 2018
-de débouter la société CEPA de l'ensemble de ses demandes.
-de condamner la société CEPA à payer à M. [T] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-de la condamner enfin aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 décembre 2019, la société CEPA demande à la Cour :
-d'infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Sens le 25 juillet 2019,
-de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
-de dire et juger la SASU CEPA tant recevable que bien fondée en sa demande reconventionnelle,
-de condamner M. [T] à payer à la SASU CEPA :
*3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-de condamner M. [T] en tous les éventuels dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 avril 2022.
MOTIFS
I - Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
En l'espèce, au soutien de sa demande, le salarié fait valoir qu'il a affectué 2771 heures supplémentaires sur la période de juin 2015 à juin 2018 et, pour en justifier, produit au débat le descriptif de sa journée type, un décompte journalier de ses heures de travail établi à compter du 9 décembre 2016 et l'ensemble des sms échangés avec son employeur.
Ces éléments sont suffisamment précis pour mettre l'employeur en mesure d'y répondre utilement et de fournir ses propres éléments.
La société CEPA produit des feuilles de présence signées par le salarié précisant le nombre d'heures effectuées chaque jour dont il ressort qu'il n'aurait effectué aucune heure supplémentaire mais 35 heures chaque semaine, deux attestations de fournisseurs dont il résulte qu'il n'était pas systématiquement présent pour recevoir les livraisons (pièces 14 et 15) et les attestations de deux salariés indiquant qu'il disposait de jours de repos en semaine (pièces 13 et 16).
La cour constate que les feuilles d'heures produites au débat par la société intimée ne suffisent pas à établir qu'elle a exercé, comme elle en a l'obligation, un contrôle sur la durée du travail de M. [T] dés lors qu'elles ne mentionnent pas les heures d'arrivée et de départ du salarié, lequel a de surcroît fait valoir avoir effectué de nombreuses supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées et ce, tant par courriers adressés à son employeur (pièce 12 de l'employeur : lettre du 16 ami 2018 et pièce 18 du salarié : lettre de contestation du licenciement) que dans le cadre de la présente procédure .
Le salarié produit en outre un planning détaillé de ses journées d'activité et un décompte précis des heures supplémentaires effectuées à compter du 9 décembre 2016 venant contredire ces feuilles d'heure.
Il justifie en outre par les nombreux échanges de sms produits qu'il travaillait au delà des heures décomptées par son employeur.
Ainsi et notamment :
-alors qu'il ressort des feuilles de présence produites par l'employeur qu'il a travaillé 6h le 20 janvier 2017, il justifie avoir communiqué par sms avec son employeur dans le cadre de l'exécution de son travail entre 7h29 et 19h38 ;
-alors qu'il ressort des feuilles de présence produites par l'employeur qu'il a travaillé 4h le 9 août 2017, il justifie avoir communiqué par sms avec son employeur dans le cadre de l'exécution de son travail entre 7h58 et 22h54 ;
- alors qu'il ressort des feuilles de présence produites par l'employeur qu'il a travaillé 8 heures le 27 octobre 2017, il justifie avoir communiqué par sms avec son employeur dans le cadre de l'exécution de son travail entre 7h29 et 20h34 ;
- alors qu'il ressort des feuilles de présence produites par l'employeur qu'il a travaillé 7 heures 30 le 30 octobre 2017, il justifie avoir communiqué par sms avec son employeur dans le cadre de l'exécution de son travail entre 7h25 et 20h34 ;
-alors qu'il ressort des feuilles de présence produites par l'employeur qu'il a travaillé 8 heures 30 le 11 novembre 2017, il justifie avoir communiqué par sms avec son employeur dans le cadre de l'exécution de son travail entre 8h44 et 23h44 ;
-alors qu'il ressort des feuilles de présence produites par l'employeur qu'il a travaillé 8 heures le 24 novembre 2017, il justifie avoir communiqué par sms avec son employeur dans le cadre de l'exécution de son travail entre 7h20 et 23h06 ;
-alors qu'il ressort des feuilles de présence produites par l'employeur qu'il a travaillé 8h30 heures le 8 janvier 2018, il justifie avoir communiqué par sms avec son employeur entre 7h24 et 20h50 ;
-alors qu'il ressort des feuilles de présence produites par l'employeur qu'il a travaillé 5 heures le 9 janvier 2018, il justifie avoir adressé des sms à son employeur entre 8h05 et 21h37.
L'effectivité du dépassement du temps de travail doit donc être retenue.
En outre, et s'il ressort des témoignages produits au débat par l'employeur que le salarié bénéficiait de jours de récupération, la cour constate qu'il fait mention dans son décompte de jours non travaillés.
Néanmoins, la cour constate également que le salarié n'a pas établi de décompte précis des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement avant le 9 décembre 2016 et qu'il ne justifie pas non plus d'échanges de sms dans le cadre du travail avant l'année 2017.
Aussi, au vu des pièces produites au débat et des explications des parties, il y a lieu de fixer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié à 1700 heures et la créance s'y rapportant à 17 690 euros.
II -Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
'(...) Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien préalable du 28 mai 2018.
Les faits sont les suivants :
1° - Le lundi 16 avril 2018 à 14 heures, Monsieur M. [D] vous a averti de ce que les températures des vitrines « frais » augmentaient anormalement.
Vous êtes venu vérifier et êtes reparti.
Quelques heures plus tard, voyant que vous n'aviez pris aucune initiative pour prévenir le frigoriste, M.M. [D] a choisi de me contacter sur mon lieu de vacances.
Le frigoriste a aussitôt été prévenu et s'est présenté le jour même à 18 heures dans les locaux de l'entreprise.
Il était extrêmement en colère pour n'avoir été prévenu que tardivement et vous en a fait le reproche.
Vous n'avez rien répondu et avez choisi de quitter votre poste à 19 heures, alors même que Monsieur M., le frigoriste, vous avait indiqué qu'il allait peut-être se voir dans l'obligation de faire transférer toute la marchandise en chambre froide.
Lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 28 mai dernier, vous n'avez pas contesté l'augmentation anormale de la température des vitrines, ni davantage que vous n'aviez pas cherché à joindre le frigoriste.
Vous avez toutefois prétexté que votre collègue, Monsieur [X], vous avait prévenu dans la matinée et qu'il s'était chargé de m'appeler pour me prévenir.
Or, Monsieur [X] ne travaillait pas ce lundi matin.
Vous avez également invoqué une erreur de frappe sur le numéro de téléphone du frigoriste affiché en réserve. Si cette erreur est exacte, elle ne vous a jamais empêché de téléphoner à Monsieur M. lorsque le besoin s'en faisait sentir.
J'ajoute que le numéro de téléphone du frigoriste peut aisément être trouvé dans les pages jaunes.
2° - Le 17 avril 2018, alors que vous êtes notamment chargé de sortir les denrées périmées de la chambre froide ou des surfaces de vente, je me suis aperçu que plusieurs denrées dépassant la date de limite de consommation s'y trouvaient encore.
Lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué que "quelqu'un d'autre aurait pu mettre ces produits dans la chambre pour vous faire accuser".
Vous étiez présent lors du constat de l'huissier de justice et pourtant vous n'avez fait alors aucune remarque.
Les faits qui vous sont reprochés sont très graves et manifestement volontaires.
Ils interviennent en effet dans un contexte particulier qui veut qu'il y a quelques temps vous m'ayez annoncé avoir décidé d'une nouvelle orientation professionnelle.
Vous m'avez alors proposé une rupture conventionnelle, que j'ai refusée.
Dans tous les cas, votre conduite met en cause la bonne marche du service.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 28 mai 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Votre licenciement est de la sorte prononcé pour faute grave.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 14 mai 2018.
Votre licenciement prend effet immédiatement, dès l'envoi de cette lettre'.'
Sur les faits du 16 avril 2018
Il ressort des témoignages produits au débat par l'employeur que le 16 avril 2018, Mrs [X] et [D] ont constaté une hausse anormale des températures dans un frigo et en ont informé M. [T] (témoignages de Mrs [X], employé polyvalent et M.M.[D], employé polyvalent et père de l'employeur pièces 5 et 6).
Il en résulte en outre que M. [T] n'a pas contacté son employeur ni le frigoriste qui a finalement, et comme il l'atteste, été contacté à 17h30 par le gérant qui était en congés et qui a lui même été alerté par M.M.[D] qui atteste que, voyant que M. [T] n'agissait pas, il a lui même appelé le gérant (pièce 7 : attestation de M. M, frigoriste et pièce 6 précitée).
Néanmoins et comme le souligne l'appelant il n'est pas établi que cette tâche lui incombait exclusivement alors que Messieurs [X] et M.[D] avaient également constaté cette hausse anormale des températures, qu'ils étaient, comme lui, employés polyvalents et que l'employeur, M.D.[D], qui était en congés et avait déjà été informé la veille par M.[X] d'une hausse anormale des températures, n'avait pas pour autant donné pour instruction au concluant ou à un de ses collègues de faire intervenir le frigoriste mais uniquement demandé à M. [X] de surveiller le cycle de dégivrage (cf pièce 5: témoignage de M.[X]).
Il n'est par ailleurs pas contesté que le frigoriste est en définitive intervenu le même jour et aucun élément n'établit que la hausse des températures constatée a eu des conséquences préjudiciables pour l'entreprise (pièce 9).
Aussi, le comportementfautif du salarié n'est pas démontré.
Sur les faits du 17 avril 2018
S'il ressort du constat d'huissier produit au débat (pièce 10) que des denrées périmées ont été retrouvées en chambre froide ( huit cartons de dix paquets de jambon avec une date de péremption au 10 avril 2018 et cinq paquets de sandwichs avec une date de péremption au 14 avril 2018) et du témoignage de M.J.J, collégue de travail de M. [T] qu'en l'absence de leur employeur, il avait alerté l'appelant de la péremption de certains produits en chambre froide (pièce 9), il n'est pas pour autant établi que le retrait des marchandises périmées incombait exclusivement à M.[T].
En outre, il ressort des sms produits au débat par l'appelant que des denrées périmées ont pu également par le passé être laissées en circulation et que l'employeur n'en a pas alors fait porter la responsabilité à ses salariés et a même pu demander qu'ils ne soient pas retirés mais bradés (pièce 31).
Aussi, l'employeur n'établit pas que M. [T] est responsable de l'absence de retrait des produits périmés retrouvés en chambre froide.
Le comportement fautif du salarié n'est donc pas démontré.
La cour constate en outre que le salarié n'a jamais été sanctionné auparavant, que l'employeur a attendu plus d'un mois après les faits avant de le convoquer à un entretien préalable et décidé d'initier la procédure de licenciement alors que M. [T] était placé en arrêt de travail pour état dépressif dans un contexte de conflit au travail (avis d'arrêts de travail : pièce 9 du salarié).
Le licenciement de M. [T] ne repose donc ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société CEPA à payer à M. [T] :
*3 280 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
*3 280 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*328 euros à titre de congés payés afférents
*1 640 euros à titre de remboursement de la période de la période de mise à pied conservatoire
Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l'âge du salarié au moment de la rupture (28 ans), de son ancienneté (7 ans), de son salaire brut moyen (1648 euros), des justificatifs de son inscription à Pôle Emploi entre le 2 janvier 2019 et le 13 septembre 2019, il y a lieu de fixer à la somme de 10 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondemement de l'article L.1235-3 du code du travail et conformément au barème applicable.
III - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Cepa ne démontre pas le caractère abusif de la procédure initiée par M. [T].
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre
IV- Sur les autres demandes
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M.[T] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
La société CEPA qui succombe sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné la société CEPA à verser à M. [T] les sommes de :
*3 280 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
*3 280 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*328 euros à titre de congés payés afférents
*1 640 euros à titre de remboursement de la période de la période de mise à pied conservatoire
-condamné la SASU CEPA à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté la SASU CEPA de ses demandes reconventionnelles
-mis les entiers dépens à la charge de la SASU CEPA,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société CEPA à payer à M.[T] les sommes de :
- 17 690 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société CEPA aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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