Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL du 08 Novembre 2021
Ordonnance du 21 Septembre 2022
N° RG 21/02500 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5MD
AFFAIRE : Consorts [D]
C/ S.A. PACIFICA, Caisse CPAM DE LA MAYENNE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 Septembre 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. PACIFICA Agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau D'ANGERS et Me Vincent BERTHAULT, avocat plaidant au barreau de RENNES
Intimée
Demanderesse à l'incident
ET :
Madame [N] [Y] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210416 et Me Caroline CATZ, avocat plaidant au barreau de NANTES
Appelants
Défendeurs à l'incident
LA CPAM DE LA MAYENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
Intimée,
Défenderesse à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 juin 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2020, Mme [N] [Y] épouse [D], blessée le 7 février 2012 dans un accident de la circulation impliquant notamment un véhicule assuré auprès de la SA Pacifica et examinée le 6 décembre 2013 par le Dr [F] mandaté par cet assureur puis les 2 juin et 6 octobre 2016 par le Dr [S] désigné en référé, son époux M. [X] [D] et leurs trois enfants M. [W] [D], M. [O] [D] et Mme [Z] [D], ci-après désignés ensemble les consorts [D], ont fait assigner la SA Pacifica et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mayenne devant le tribunal judiciaire de Laval sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 10, 143 et suivants du code de procédure civile afin d'obtenir :
- la réalisation avant dire droit d'une contre-expertise médicale aux frais avancés de la SA Pacifica, avec renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état chargé du contrôle des opérations d'expertise et donner acte de ce qu'ils solliciteront ensuite de la juridiction, sur la base des conclusions du rapport d'expertise à venir, l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'accident
- la condamnation de la SA Pacifica au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
- l'opposabilité à la CPAM de la Mayenne de la décision à intervenir
- le prononcé de l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 8 novembre 2021, ce tribunal a :
- rejeté la demande de contre-expertise formée par Mme [N] [D]
- rejeté la demande de Mme [N] [D] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum les consorts [D] à supporter les dépens
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision (sic)
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 2 décembre 2021, les consorts [D] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise médicale formée par Mme [N] [D] et sa demande tendant à condamner la SA Pacifica à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, débouté M. [X] [D], M. [W] [D], M. [O] [D] et Mme [Z] [D] de leurs demandes tendant à l'évaluation de leurs préjudices (sic), condamné in solidum les consorts [D] aux dépens et ordonné l'exécution provisoire, intimant la SA Pacifica et la CPAM de Mayenne .
Les appelants ont déposé leurs conclusions le 15 février 2022 puis fait assigner les intimées par actes d'huissier en date des 17 et 18 février 2022 contenant dénonce de la déclaration d'appel et de leurs conclusions, avant même de recevoir du greffe le 23 février 2022 en application de l'article 902 du code de procédure civile un avis d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de la CPAM de la Mayenne, laquelle, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La SA Pacifica, qui a constitué avocat dans l'intervalle, a saisi le conseiller de la mise en état le 12 avril 2022 d'un incident d'irrecevabilité de l'appel puis conclu le 11 mai 2022 avant de faire signifier ses conclusions par huissier le 13 mai 2022 à la CPAM de la Mayenne.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 13 juin 2022, la SA Pacifica demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel des consorts [D] irrecevable et de condamner ceux-ci aux entiers dépens, au motif que :
- en application de l'article 544 du code de procédure civile, qui dispose que peuvent être immédiatement frappés d'appel les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, de même que ceux qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance, et de l'article 454 (sic) du même code, qui dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi, les consorts [D] ne sont pas recevables à faire appel d'un jugement qui, sans trancher le fond, a exclusivement statué avant dire droit sur leur demande de contre-expertise dans les limites de l'objet du litige dont il était saisi conformément aux articles 4 et 5 du même code
- le fait que le jugement ait été improprement qualifié de jugement rendu en premier ressort n'ouvre pas aux parties un droit d'appel qui ne serait pas autorisé par les dispositions du code de procédure civile
- il ne peut être reproché au tribunal d'avoir visé (sic) sa saisine car les consorts [D] n'ont pas pris la précaution de le saisir d'une demande de renvoi du dossier à la mise en état, que la demande d'expertise soit ou non accueillie, ce que ceux-ci admettent nécessairement en rappelant que la cour peut désormais les 'renvoyer à saisir de nouveau le juge du fond'.
Dans leurs dernières conclusions en réponse n°1 sur incident en date du 9 juin 2022, les consorts [D] demandent au conseiller de la mise en état de les recevoir en toutes leurs demandes, de déclarer recevable leur appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 8 novembre 2021 et de rejeter en conséquence la demande d'irrecevabilité formulée par la SA Pacifica, au motif que :
- l'irrecevabilité éventuelle de l'appel s'apprécie, non pas à l'aune de leurs conclusions qui tendaient à une expertise avant dire droit et à un renvoi à la mise en état pour liquidation des préjudices, mais au regard des termes du jugement entrepris qui, n'ayant pas suivi ce cadre procédural ni précisé statuer avant dire droit, les a déboutés purement et simplement de l'ensemble de leurs demandes, a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens, vidant ainsi sa saisine et mettant fin à l'instance, ce qui ne leur a pas laissé d'autre choix que d'interjeter appel
- le tribunal a entendu rendre une décision susceptible d'appel en la qualifiant de jugement rendu en premier ressort, volonté corroborée par la mention, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, de l'exécution provisoire de plein droit, laquelle n'a de sens que dans l'hypothèse où un recours est possible
- le principal au sens de l'article 544 du même code s'entendant pour chaque partie de l'objet du litige la concernant, à savoir pour eux l'obtention d'une nouvelle expertise médicale de Mme [N] [D] permettant de liquider leurs préjudices, le jugement entre dans les prévisions de ce texte, et non de l'article 545 relatif aux jugements avant dire droit ou de sursis à statuer, alors qu'il n'aurait pu être frappé d'appel si, tout en rejetant leur demande de contre-expertise, il les avait invité à conclure au fond sur l'indemnisation de leurs préjudices
- bien que le tribunal ait vidé sa saisine, de sorte qu'on voit mal comment ils pourraient être renvoyés devant lui, la cour dispose, lorsqu'elle infirme un jugement, de la faculté d'évoquer après avoir ordonné elle-même une mesure d'expertise, tel étant précisément le sens de leur demande principale en appel, étant rappelé qu'il est loisible à la SA Pacifica de s'opposer à cette évocation qui n'est pas de droit.
Sur ce,
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
L'article 544 du même code dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal et qu'il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance, tandis que l'article 545 dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
En l'espèce, le jugement entrepris qui a débouté Mme [N] [D] de sa demande de contre-expertise médicale et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum les consorts [D] aux dépens, sans renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ni à la mise en état, ne constitue pas contrairement à ce que soutient la SA Pacifica, un jugement avant dire droit insusceptible d'appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond.
En effet, le tribunal a, par ce jugement, entièrement vidé sa saisine dans le strict respect des limites de l'objet du litige tel que déterminé, conformément à l'article 4 du code de procédure civile, par les prétentions respectives des parties dès lors que la demande des consorts [D] énoncée dans leur acte introductif d'instance tendait exclusivement, au principal, à ordonner la réalisation d'une expertise, même s'ils ont improprement usé à cet égard du terme 'avant dire droit', que leur demande accessoire tendant à 'renvoyer ensuite l'affaire devant le juge de la mise en état chargé du contrôle des opérations d'expertise' n'avait de sens que dans l'hypothèse où il serait fait droit à leur demande d'expertise et est devenue sans objet du fait du rejet de cette demande, que leur demande tendant à leur 'décerner acte (...) de ce qu'ils solliciteront ensuite de la juridiction de céans, sur la base des conclusions du rapport d'expertise à venir, la condamnation de la société Pacifica à indemniser les préjudices subis en lien avec l'accident du 07 février 2012" ne saurait s'analyser en une prétention et qu'il ne ressort pas du jugement qu'ils aient modifié ces demandes dans leurs conclusions récapitulatives qui y sont visées.
Il n'a donc nullement omis, contrairement à ce que semblent considérer les consorts [D], de renvoyer l'affaire à la mise en état pour leur permettre de conclure sur la liquidation de leurs préjudices, ce qui, d'ailleurs, ne leur aurait pas ouvert la voie de l'appel et leur aurait uniquement permis de saisir le tribunal d'une requête en omission de statuer.
L'appel d'un tel jugement ayant tranché tout le principal dont le tribunal était saisi, fût-ce une demande d'expertise, ne peut qu'être déclaré recevable sans attendre l'éventuel jugement que le tribunal pourrait rendre sur le fond dans l'hypothèse où il serait ultérieurement saisi par les consorts [D] d'une demande, distincte, de liquidation des préjudices consécutifs à l'accident.
Partie perdante, la SA Pacifica supportera les dépens de l'incident.
Par ces motifs
Disons n'y avoir lieu à déclarer irrecevable l'appel interjeté le 2 décembre 2021 par les consorts [D] à l'encontre du jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Laval ayant tranché tout le principal.
Condamnons la SA Pacifica aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. MULLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment