Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°139 DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE N° : N° RG 19/00930 - N° Portalis DBV7-V-B7D-DD3B
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 20 Juin 2019.
APPELANTE
Madame [P], [M] [U] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique LAHAUT (SELARL FILAO AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
SA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS ANTILLES GUYANE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Laurent GAMET (FACTORHY AVOCATS), avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 Mai 2022, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 19 Septembre 2022 puis au 26 septembre 2022
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [P] [U] épouse [I] a été embauchée en août 1976 par la société BNP Paribas Antilles-Guyane, en qualité de chargée de clientèle.
Du 21 mai 2001 au 4 octobre 2002, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour cause de longue maladie.
Le 7 octobre 2002, Mme [I] a repris son poste en mi-temps thérapeutique (75,5 heures par mois).
Du 10 février 2003 au 28 février 2003, Mme [I] a été placée en arrêt maladie.
Elle a ensuite repris son poste en mi-temps thérapeutique à compter du 1er mars 2003, avant d'être arrêtée à nouveau pour cause de longue maladie entre le 18 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.
Le 1er janvier 2004, Mme [I] a été reconnue invalide de 1ère catégorie ; elle a repris son poste en mi-temps thérapeutique le 2 janvier 2004.
Elle perçoit depuis cette date une rente d'invalidité versée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe.
Par courrier en date du 26 juin 2015, la CARDIF, filiale d'assurances du groupe BNP Paribas, a indiqué à Mme [I] avoir procédé à la mise en place d'un complément de rente avec effet rétroactif au 1er octobre 2008, ce complément de rente d'invalidité étant prévu par l'article 59 de la Convention collective du Personnel des Banques de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ; une rente au capital de brut de 66.303,29 euros a ainsi été versée à Mme [I] par la CARDIF au titre de cette régularisation.
Mme [I] a demandé que ce complément de rente soit mis en place à titre rétroactif au 1er janvier 2004, date à laquelle elle a été reconnue invalide de 1ère catégorie.
Par courrier en date du 27 août 2015, la société BNP Paribas Antilles-Guyane a indiqué à Mme [I] ne pas être en mesure de réserver une suite favorable à sa demande d'indemnisation complémentaire, joignant à son courrier la lettre que lui avait adressée la société d'assurance le 23 mars 2005.
Reprochant à son employeur d'avoir omis d'adresser en 2004 une déclaration à son assureur afin d'obtenir en sa faveur le paiement d'une rente d'invalidité en complément de la prestation versée par la la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS), Mme [M] [P] [U] épouse [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 2 mars 2018 afin de voir condamner la société BNP Paribas Antilles-Guyane à lui payer, sous bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 36.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rente d'invalidité complémentaire pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007
- 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
-REÇU Mme [M] [P] [U] épouse [I] en ses demandes
-DÉBOUTÉ Mme [M] [P] [U] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes
-DÉBOUTÉ la partie défenderesse de sa demande relative à l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNÉ Mme [M] [P] [U] épouse [I] aux entiers dépens.
Mme [M] [P] [U] épouse [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2019.
Par arrêt du 7 juin 2021, la cour a :
- Dit que l'action de Mme [M] [P] [U] épouse [I] n'est pas prescrite ;
- Rejeté le moyen tendant à l'irrecevabilité de la demande complémentaire de Mme [M] [P] [U] épouse [I] en paiement de dommages-intérêts pour non transmission des informations concernant le contrat d'assurance ;
Avant plus amplement dire droit,
- Rabattu l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats ;
- Invité les parties à conclure sur l'applicabilité en l'espèce de la convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy du 19 décembre 2007 ;
- Renvoyé l'affaire de ce chef à la conférence virtuelle de mise en état du 16 septembre 2021;
- Réservé les dépens.
Mme [M] [P] [U] épouse [I] a pris de nouvelles écritures et l'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, Mme [M] [P] [U] épouse [I] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-a-Pitre le 20 juin 2019 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens, et statuant a nouveau, de :
DIRE ET JUGER que la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 est applicable pour son indemnisation pour la période du 1er janvier 2004 au 19 décembre 2007 ;
DIRE ET JUGER que la convention collective du travail du personnel des banques de la Guadeloupe de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007 est applicable à compter du 19 décembre 2007 pour son indemnisation ;
CONDAMNER la société BNP Paribas Antilles-Guyane à lui payer les sommes suivantes :
o 36.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rente d'invalidité complémentaire pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007,
o 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de la chance de bénéficier d'un complément de rente d'invalidité suite au manquement de l'employeur à son devoir de conseil et d'information en matière de contrat collectif de prévoyance,
o 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en cause d'appel,
DÉBOUTER la société BNP Paribas Antilles-Guyane de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [P] [U] épouse [I] expose, en substance, que :
- le préambule de la convention collective du 19 décembre 2017 renvoie à la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, laquelle stipule en son article 58 la même chose que l'article 59 de la convention actuelle du 19 décembre 2007 ;
- les deux conventions reprennent les mêmes dispositions et elle aurait dû bénéficier de l'une ou l'autre de ces dispositions ;
- la société BNP Paribas Antilles-Guyane avait souscrit à une couverture collective auprès de la compagnie d'assurance GAN VIE selon contrat n 9550/936.211/10.
- elle n'a cependant pas reçu de complémentaire d'invalidité au motif que la garantie invalidité ne serait acquise qu'après épuisement des droits à demi-traitement ;
- or, elle était en mi-temps thérapeutique à compter du 7 octobre 2002 jusqu'au 7 octobre 2003, date à laquelle elle avait épuisé ses droits ;
- la société BNP Paribas Antilles-Guyane n'a pas procédé aux déclarations nécessaires auprès de l'assurance pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 ;
- ses revenus étaient modestes en raison des manquements de son employeur, elle a dû se résoudre à vivre avec seulement 50% de sa rémunération, hypothéquant ainsi ses chances de guérison ;
- la société BNP Paribas Antilles-Guyane doit être condamnée à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
- en outre, la société BNP Paribas Antilles-Guyane a manqué à son obligation d'information concernant la police d'assurance, lui occasionnant une perte de chance de bénéficier d'un complément de rente d'invalidité ;
- l'employeur doit également être condamné à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à cette perte de chance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2020, la société BNP Paribas Antilles-Guyane demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 20 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a débouté Mme [I] de toutes ses demandes et condamné Mme [I] aux entiers dépens de l'instance ;
- infirmer le jugement rendu le 20 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] aux entiers dépens.
La société BNP Paribas Antilles Guyane expose, en substance, que :
- l'action de Mme [M] [P] [U] épouse [I] est prescrite en vertu de l'article L. 1471-1 du code du travail ;
- entre le 1er février 2004 et le 31 décembre 2007, la salariée s'est forcément rendue compte de ce qu'elle ne percevait pas de complément de rente ;
- elle était en mesure d'agir durant cette période et au plus tard le 31 décembre 2012, compte tenu de l'ancienne prescription de cinq ans alors applicable ;
- par ailleurs, la demande de dommages-intérêts présentée pour défaut de transmission des informations concernant le contrat d'assurance, est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable
- si par extraordinaire la cour jugeait recevables les demandes de Mme [M] [P] [U] épouse [I], elle devra les juger infondées ;
- concernant la demande de dommages et intérêts justifiée par le fait que l'employeur n'aurait pas procédé aux déclarations nécessaires auprès de l'assureur, Mme [M] [P] [U] épouse [I] n'explique pas comment elle parvient à un montant de 36.000 euros ;
- concernant la demande de dommages et intérêts pour « perte de chance » du fait que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation d'information et de conseil à l'égard de Mme [I], cette dernière n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle n'était pas informée de ses droits et obligations prévus par le contrat d'assurance, ni que l'employeur aurait manqué à ses obligations ;
- elle a adressé à ses salariés un document informatif relatif aux contrats d'assurance ;
- en outre, s'agissant des notices des polices d'assurance, les salariés étaient informés de leur mise à disposition dans chaque siège.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la convention collective applicable
Mme [M] [P] [U] épouse [I] fondait son action sur les dispositions de la convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy du 19 décembre 2007 qui prévoit :
- en son article 57 qu'« En cas de maladie de longue durée prise en charge par la sécurité sociale, dans le cadre de l'article L. 322-3, 3° ou 4°, du code de la sécurité sociale, la durée d'indemnisation est portée, pour les salariés ayant au moins 10 années d'ancienneté (1), à 12 mois avec maintien du salaire mensuel de base (1) à 100 %, puis à 12 mois avec maintien du salaire de base à 50 %.
Le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global ' indemnités journalières de la sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés ' supérieur (dans la limite de 100 % ou 50 % suivant le mode d'indemnisation) au salaire net qu'il aurait perçu, au titre du salaire mensuel de base (1), s'il avait travaillé pendant cette même période. ».
- en son article 59 que : « Chaque entreprise met en place une couverture collective, auprès d'un organisme habilité au sens de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, assurant aux titulaires d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale, une pension complémentaire égale :
' dans le cas d'une invalidité de 1ère catégorie, à 10 % du salaire de base (1) sur la tranche A et 40 % du salaire de base (1) au-delà ;
' dans le cas d'une invalidité de 2e ou 3e catégorie, à 10 % du salaire de base (1) sur la tranche A et 60 % du salaire de base (1) au-delà.
Le financement de cette couverture est assuré par des cotisations obligatoires réparties par moitié entre l'employeur et le salarié. ».
Cette convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy du 19 décembre 2007 n'est, à l'évidence, pas applicable au litige puis que Mme [M] [P] [U] épouse [I] se réfère à la situation dans laquelle elle s'est trouvée du 1er janvier 2004, date à laquelle elle a été reconnue invalide de première catégorie, au 31 décembre 2007.
Cependant, le préambule de la convention collective du 19 décembre 2007 est rédigé en ces termes :
« La présente convention du département de la Guadeloupe et des collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy qui tient compte des dispositions de la convention collective de travail du personnel des banques de la Guadeloupe du 11 mai 1977 et de celles de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, reflète la volonté commune des employeurs et des salariés de :
' défendre et de promouvoir l'activité bancaire ;
' et mettre en place un statut garantissant l'indépendance et la dignité de chacun. Les entreprises doivent être régies par des principes de travail et de vie collective.
Corrélativement, le niveau de protection sociale des personnels doit être garanti pour continuer d'apporter une réponse satisfaisante aux conditions spécifiques du département (éloignement de la métropole, coût de la vie) à la date de signature de la présente convention collective, étant entendu que les salariés présents conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention collective de travail du personnel des banques de la Guadeloupe antérieure, de ses annexes et accords. »
L'article 1er de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 dispose que
« La présente convention est conclue en application de la législation et de la réglementation en vigueur. Elle s'applique, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises agréées en qualité de banques en application de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, à l'exclusion de celles qui, au 30 juin 2004, relevaient du champ d'application de la convention collective des sociétés financières. Elle pourra être adaptée, dans un cadre paritaire, aux territoires d'outre-mer, sous réserve de la législation en vigueur. ».
Et l'article 58 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 dispose que
« Chaque entreprise met en place une couverture collective, auprès d'un organisme habilité au sens de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989, assurant aux titulaires d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale, une pension complémentaire égale :
- dans le cas d'une invalidité 1re catégorie, à 10 % du salaire de base (1) sur la tranche A et 40% du salaire de base (2) au-delà ;
- dans le cas d'une invalidité de 2e ou 3e catégorie, à 10 % du salaire de base (2) sur la tranche A et 60 % du salaire de base (2) au-delà.
Le financement de cette couverture est assuré par des cotisations obligatoires réparties par moitié entre l'employeur et le salarié. ».
Il s'en déduit que l'article 59 de la convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy du 19 décembre 2007 ne fait que reprendre les dispositions de l'article 58 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, applicable en l'espèce.
II / Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de déclaration
La société BNP Paribas Antilles-Guyane ne conteste pas avoir omis de déclarer la situation exacte de Mme [M] [P] [U] épouse [I] à la compagnie d'assurances qui aurait pu lui verser une rente complémentaire sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 durant laquelle elle travaillait en mi-temps thérapeutique.
Au vu des éléments du dossier, compte tenu du salaire de Mme [M] [P] [U] épouse [I] et des dispositions de l'article 58 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, il y a lieu de condamner la société BNP Paribas Antilles-Guyane à payer à Mme [M] [P] [U] épouse [I] la somme de 30'000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel.
III / Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information
Mme [M] [P] [U] épouse [I] ne justifie pas avoir subi, du fait du défaut d'information dont elle se plaint, un préjudice distinct du préjudice qu'elle a subi du fait du défaut de déclaration de sa situation auprès de l'assureur.
Sa demande sera donc rejetée.
IV/ Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société BNP Paribas Antilles-Guyane, partie perdante du procès, à payer à Mme [M] [P] [U] épouse [I] la somme de 2000 euros pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu le 7 juin 2021,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 20 juin 2019 en ce qu'il a débouté Mme [M] [P] [U] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société BNP Paribas Antilles-Guyane à payer à Mme [M] [P] [U] épouse [I] la somme de 30'000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société BNP Paribas Antilles-Guyane à payer à Mme [M] [P] [U] épouse [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société BNP Paribas Antilles-Guyane aux entiers dépens.
Le greffier,La présidente,