Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00065
N°Portalis DBWA-V-B7F-CGMY
Mme [H] [Z]
C/
Mme [O] [Z]
Mme [J] [V] [Z]
M.[U] [Z]
Mme [D] [Z]
M. [G] [X] [Z]
Mme [L] [Z]
M. [P] [A] [Z]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 MAI 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire,
de Fort-de-France, en date du 09 Avril 2019, enregistré sous le
n° 17/02599 ;
APPELANTE :
Madame [H] [Z]
[Localité 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame [O] [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Gisèle POGNON, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [J] [V] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Gisèle POGNON, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Gisèle POGNON, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [D] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Gisèle POGNON, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [G] [X] [Z]
[Localité 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Gisèle POGNON, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [L] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Non représentée
Monsieur [P] [A] [Z]
[Localité 11]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 Mai 2022
ARRÊT : Défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 9 avril 2019 le tribunal de grande instance de Fort de France a ainsi statué :
- Ordonne la liquidation et le partage des actifs de la succession de Madame [N] [K] veuve [Z] décédée le 8 février 2013 ;
- Désigne pour y procéder le Président de la chambre Départementale des Notaires de la Martinique avec faculté de délégation, ainsi que le juge délégué à la survenance des opérations de partage, étant précisé que ce magistrat est celui désigné par l'ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal ;
- Dit que le notaire désigné devra accomplir sa mission dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision sauf en cas de difficultés justifiant l'établissement d'un procès verbal qu'il transmettra sans délai au juge commis ;
- Déboute les parties de leur demande d'attribution préférentielle ;
- Déboute les parties défenderesses de leur demande d'expertise ;
- Ordonne la vente par adjudication du bien immobilier avec une mise à prix d'un montant de 100.000 € ;
- Dit qu'en cas d'absence d'enchère l'immeuble pourra immédiatement être remis en vente sur baisses successives de prix de 20 % ;
- Dit que la publicité aura lieu comme en matière de saisie immobilière ;
- Renvoie les parties devant le notaire commis qui procèdera aux opérations de vente par adjudication. conformément aux article 1275,1277 et 1278 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- Dit que les dépens seront employés en frai privilégiés de partage.
Suivant déclaration d'appel en date du 28 janvier 2021, Madame [H] [Z] a relevé appel dudit jugement à l'égard de [O] [Z], [J] [Z], [U] [Z],[D] [Z] et [G] [Z].
Ceux-ci ont constitué avocat le 21 mai 2021.
Suivant déclaration en date du 07 mai 2021, Madame [H] [Z] a relevé appel dudit jugement.à l'égard d'[L] [Z] et de [P] [Z].
Ces derniers n'ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 18 mai 2021 par le magistrat chargé de la mise en état.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2021 le magistrat chargé de la mise en état a débouté Madame [H] [Z] de sa demande de médiation en l'absence d'accord des intimés constitués .
Dans ses dernières conclusions communiquées aux parties constituées le 27 avril 2021 et signifiées à Madame [L] [Z] le 19 mai 2021 par acte délivré à personne et le 10 mai et 19 mai 2021 à Monsieur [P] [Z] par actes déposés à l'étude, Madame [H] [Z] demande à la cour de statuer comme suit :
- DIRE recevable et bien fondée en ses écritures Madame [H] [Z] ;
- CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage des actifs de la succession de Madame [N] [K] veuve [Z] décédé le 8 février 2013 et désigné le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Martinique pour y procéder ;
- L'INFIRMER pour le surplus et statuant à nouveau ;
- ATTRIBUER à Madame [H] [Z] le bien situé [Adresse 1]
[Adresse 1] y cadastrée section C n°[Cadastre 2], consistant en une parcelle de terre d'une contenance de 06a 21ca sur laquelle est édifiée une maison à usage d'habitation à charge pour elle de verser une soulte à ses cohéritiers ;
- ORDONNER une expertise immobilière portant sur la valeur vénale du bien et dire que les frais y afférents seront avancés par Madame [H] [Z] mais supportés définitivement par les héritiers au titre des frais de partage ;
- DIRE n'y avoir lieu à licitation ;
- CONDAMNER les intimés à payer à Madame [H] [Z] les sommes suivantes :
- TROIS MILLE EUROS (3.000 €) pour la procédure de première instance ;
- CINQ MILLE EUROS (5.000 €) pour la procédure d'appel;
- CONDAMNER les intimés aux entiers dépens dont totale distraction au profit d'ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT ;
Elle rappelle que Madame [N] [K] est décédée le 8 février 2013 laissant pour héritiers ses huit enfants et qu'il dépend de la succession une portion de terre située à [Localité 5] cadastrée C[Cadastre 2].Elle s'oppose à la licitation celle-ci étant anti économique et n'étant pas nécessaire .Elle demande qu'une expertise soit ordonnée et fait valoir que la maison est en véritable chantier en raison des travaux effectués par [G] [Z].
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 1er juin 2021,[O] [Z], [J] [Z], [U] [Z],[D] [Z] et [G] [Z] demandent à la cour de statuer comme suit :
- Confirmer le jugement du 9 avril 2019 en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage des actifs de la succession de [N] [K] veuve [Z] décédée le 8 février 2013 ;
- Débouter Madame [H] [Z] en toutes prétentions, fins et conclusions ;
Reconventionnellement
- Dire que Monsieur [G] [X] [Z] justifie de la réunion des conditions pour se voir attribuer à titre preferentiel le bien indivis, et ordonner la vente à son profit en application des dispositions de l'article 832-1 du code civil, au prix ayant obtenu l'accord des héritiers suivant acte notarié signé le 31 janvier 2020 ;
- Condamner l'appelante à rembourser Mesdames [O], [V], et [D] [Z] Messieurs [G] et [U] [Z] la somme de 5425 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'en tous dépens.
Ils font valoir que c'est à tort que le premier juge a refusé l'attribution préférentielle du bien à [G] [Z] alors qu'avait été versé au dossier l'acte de notoriété après décès aux termes desquels il était domicilié dans ce bien familial, ainsi que le procès-verbal de constat établi à la demande [H] [Z] qui prouvait qu'il habite la maison de même que les avis d'impôt de 1994 et 1996 et les factures d'eau et d'électricité . Ils s'opposent à la demande d'attribution préférentielle de [H] [Z] qui n'habite pas la maison indivise, l' attestation dont elle se prévaut lui ayant permis d'obtenir un permis de construire, étant précisé qu'elle n'a jamais pris possession des 235 m² de la parcelle C[Cadastre 2]. Ils s'opposent à la demande d'expertise le bien étant indivis et non partageable et estimé par le cabinet Execo.
[L] et [P] [Z] n'ont pas constitué avocat.
La décision sera rendue par défaut en l'absence d'acte signifié à la personne de Monsieur [P] [Z].
L'ordonnance de clôture est en date du 20 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il y a lieu de rappeler que l'appel tend en application de l'article 542 du code de procédure civile soit à la réformation, soit à l'annulation du jugement, et qu' il ne sera pas statué sur les demandes de confirmation des chefs de jugement dont il n'a pas été fait appel.
Ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur l'ouverture des opérations de compte liquidation partage, de désignation du président de chambre des notaires et d'un magistrat chargé de surveiller ces opérations.
Aux termes des dispositions de l'article 826 du Code civil il convient de rappeler que l'égalité dans le partage est une égalité en valeur et que chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de faire former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Il n'est pas contesté et il ressort de l'attestation immobilière du 29 septembre 2014 qu'un seul bien immobilier entre dans l'actif de la succession, à savoir la parcelle cadastrée C[Cadastre 2] située au [Localité 11] à [Localité 5] en Martinique sur laquelle est bâtie une maison d'habitation.
Compte tenu de la description qui ressort du procès-verbal de constat de huissier du 12 janvier 2018 et des termes de l'attestation immobilière du 29 septembre 2014, ce bien n'est pas facilement divisible.
Aux termes des dispositions de l'article 831-2 du code civil tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès et du mobilier le garnissant ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour le besoin de sa vie courante.
En l'espèce si Madame [H] [Z] demande l'attribution du seul bien immobilier indivis susvisé, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle y avait sa résidence à l'époque du décès.
Elle se prévaut d'un acte de cession sous-seing-privé d'une superficie de 235 m² à prendre sur la parcelle C[Cadastre 2] pour la joindre à la C[Cadastre 3] qui appartient à [H] [Z] ,selon accord de la défunte en date du 23 juillet 1997. Cependant elle reconnaît qu'aucun acte notarié n'a été signé entre les parties, de même qu'aucune régularisation au niveau du cadastre et elle ne conteste pas, comme lui opposent les intimés, n'avoir jamais occupé cette parcelle, l'attestation lui ayant permis de disposer d'un coefficient d'occupation des sols pour obtenir un permis de construire.
Monsieur [G] [Z] produit une attestation de l'auxiliaire de vie de la défunte du 1er avril 2010 au 8 février 2013 qui affirme que Monsieur [G] [Z] a toujours habité dans la maison de sa mère au [Localité 11] à [Localité 5] jusqu'à ce jour, l'attestation étant du19 novembre 2019. Il produit également une attestation de Monsieur [T] [C] qui indique que, depuis son retour de France en 1998 Monsieur [X] [Z], [X] étant le deuxième prénom de [G] [Z], a toujours habité la maison familiale. Il produit également un extrait d'inscription au répertoire des métiers permettant d'établir que le siège de son établissement est situé au [Localité 11] à [Localité 5] et ses avis d'imposition sur le revenu 1994 où son adresse figure '[Localité 11] [Localité 5]. Enfin [L] [Z] qui n'a pas constitué avocat, a rédigé ' une attestation' le 18 septembre 2021 aux termes de laquelle elle déclare que '[G] habite la maison depuis presque 20 ans', soit au moment du décès.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants que Monsieur [G] [Z] habitait la maison familiale au moment du décès et qu'il peut prétendre à l'attribution préférentielle de l'immeuble situé ' [Localité 11]' à [Localité 5] cadastré C[Cadastre 2], qu'il a proposé d'acheter selon compromis de vente du 31 janvier 2020 signé par six des huit héritiers.
En conséquence il convient de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de [G] [Z] et de débouter Madame [H] [Z] de cette même demande. Il appartiendra au notaire d'évaluer le bien et la valeur de celui-ci dans le compromis qui n'a pas réuni tous les héritiers ne peut être retenue.
Le jugement sera infirmé de ce chef et du chef subséquent de vente par adjudication du ce même bien immobilier.
Aux termes des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il convient de rappeler qu'il appartiendra au notaire d'établir l'actif et le passif de la succession et de procéder à l'évaluation du bien C[Cadastre 2] attribué à [G] [Z]. En application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile si la valeur des biens ou leur consistance le justifie le notaire peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis.
Madame [H] [Z] reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande d'expertise au motif que l'estimation immobilière d'août 2013 était ancienne et que [G] [Z] avait effectué des travaux dans la maison.
La cour constate que la parcelle C[Cadastre 2] avait été estimée à 123'358 € selon estimation d'un cabinet d'expertise en date du 1er août 2013 et que c'est ce montant qui avait été retenu dans l'attestation immobilière rédigée par le notaire le 29 septembre 2014.
Madame [H] [Z] ne produit aucune autre estimation immobilière et il ne peut être fait droit à sa demande d'expertise pour pallier à cette carence dans la preuve que l'estimation serait erronée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise.
En première instance le tribunal a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant employés en frais privilégiés de partage. Cette décision en équité sera confirmée de ces chefs s'agissant d'une action partage.
Madame [H] [Z] qui succombe tant en première instance, partiellement ,qu'en appel conservera en équité ses frais irrépétibles.
Succombant dans le cadre de l'appel elle conservera les dépens liés à la procédure d'appel ainsi que ses frais irrépétibles . Il est équitable qu'elle prenne en charge également les frais exposés par [O] [Z], [J] [Z], [U] [Z], [D] [Z] et [G] [Z] dans le cadre de la procédure d'appel, frais évalués à 5 000,00 €, soit 1 000,00 € chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en date du 9 avril 2019 des chefs dont appel, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [Z] de sa demande d'attribution préférentielle et sauf en ce qu'il a ordonné la vente par adjudication du bien immobilier cadastré C[Cadastre 2], [Adresse 1] ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE l'attribution préférentielle à Monsieur [G] [X] [Z] du bien immobilier situé [Adresse 1] cadastré section C n°[Cadastre 2], consistant en une parcelle de terre d'une contenance de 06a 21ca sur laquelle est édifiée une maison à usage d'habitation à charge pour lui de verser une soulte à ses cohéritiers ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [H] [Z] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] à verser à [O] [Z], [J] [Z], [U] [Z], [D] [Z] et [G] [Z] la somme de 1 000 euros chacun, soit la somme totale de 5 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [H] [Z] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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