Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06390 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AUXERRE - RG n° 19/00619
APPELANT
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bérengère VAILLAU, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMÉE
ÉTABLISSEMENT PUBLIC MÉDICO-SOCIAL DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juin 2016, M. [I] a signé avec l'Etablissement public medico-social de [Localité 4] (ci-après 'l'ESAT de [Localité 4]'), un contrat de soutien et d'aide par le travail, avec effet au 18 juillet 2016, pour une durée d'un an avec reconduction tacite.
M. [I] a ensuite bénéficié d'une orientation de la MDPH de l'Yonne vers un établissement et service d'aide par le travail pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2021.
Par courrier du 13 février 2017, l'ESAT de [Localité 4] a sollicité auprès de la MDPH de l'Yonne une décision de prolongation de la période d'essai de M. [I] jusqu'au 18 juillet 2017.
Par décision du 3 avril 2017, la MDPH de l'Yonne a autorisé la prolongation de la période d'essai de M. [I] pour une durée de 6 mois à compter du 19 janvier 2017.
Par courrier du 18 avril 2017, l'ESAT de [Localité 4] a informé M. [I], alors en arrêt de travail, du terme mis à sa période d'essai le 20 avril 2017.
Par acte d'huissier en date du 2 août 2019, M. [I] a fait assigner l'ESAT de Cheney devant le tribunal de grande instance d'Auxerre et a formulé les demandes suivantes :
'- Dire et juger Monsieur [I] recevable et bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
- Écarter en tant que de besoin la pièce adverse n°9.
- Constater que l'Etablissement Public Médico-Social de [Localité 4] a procédé à la rupture du contrat de Monsieur [I] en violation des stipulations contractuelles.
- Constater que l'Etablissement Public Médico-Social de [Localité 4] a procédé à la rupture du contrat de Monsieur [I] en violation des dispositions du Code de l'Action Sociale et des Familles.
- Condamner l'Etablissement Public Médico-Social de CHENEY à verser à Monsieur [I] une somme de 3.410,66 € au titre de son préjudice économique et de la perte de chance d'avoir vu son contrat renouvelé, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.
- Condamner l'Etablissement Public Médico-Social de CHENEY à verser à Monsieur [I] une somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral.
- Débouter l'Etablissement Public Médico-Social de [Localité 4] de ses demandes.
- Ordonner en tant que de besoin, l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner l'Etablissement Public Médico-Social de CHENEY à verser à Monsieur [I] une somme de 2.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner l'Etablissement Public Médico-Social de CHENEY aux entiers dépens, dont la distraction est requise au profit de Maître VAILLAU comme il est dit à l'Article 699 du Code de Procédure Civile.'
Suivant jugement rendu le 15 février 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :
- Dit que l'Etablissement Public Médico-Social de [Localité 4] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [I] du fait de la rupture irrégulière du Contrat de soutien et d'aide par le travail conclu entre les parties le 20 juin 2016.
- Condamné l'Etablissement Public Médico-Social de CHENEY à payer à Monsieur [I] la somme de 1.910,66 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019, au titre de la rémunération qu'il aurait perçue entre le 20 avril 2017 et le 17 juillet 2017.
- Condamné l'Etablissement Public Médico-Social de CHENEY à payer à Monsieur [I] la somme de 500,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019, en réparation de son préjudice moral.
- Débouté Monsieur [I] de sa demande au titre de la perte de chance de voir son Contrat renouvelé.
- Condamné l'Etablissement Public Médico-Social de CHENEY à payer à Monsieur [I] la somme de 1.200,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
- Débouté l'Etablissement Public Médico-Social de CHENEY de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- Condamné l'Etablissement Public Médico-Social de CHENEY aux dépens dont distraction au profit de Maître Bérengère VAILLAU, Avocate au barreau d'AUXERRE, concernant ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'Article 699 du Code de Procédure Civile.
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.'
M. [I] a interjeté appel de cette décision le 12 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2021, M. [I] demande à la cour de :
'Vu les Articles 1134, 1147 et 1383 anciens du Code Civil,
Vu les Articles L. 241-6, R. 241-28 et R. 243-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
Vu l'Article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger Monsieur [I] recevable et fondé en son appel ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que l'Etablissement Public Médico-Social de [Localité 4] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [I] du fait de la rupture irrégulière du Contrat de soutien et d'aide par le travail conclu entre les parties le 20 juin 2016.
- Condamné l'Etablissement Public Médico-Social de CHENEY à payer à Monsieur [I] la somme de 1.200,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
- Débouté l'Etablissement Public Médico-Social de CHENEY de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- Condamné l'Etablissement Public Médico-Social de CHENEY aux dépens dont distraction au profit de Maître Bérengère VAILLAU, Avocate au barreau d'AUXERRE, concernant ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'Article 699 du Code de Procédure Civile.
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Réformer le Jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dire et juger Monsieur [I] recevable et fondé en ses demandes ;
En conséquence,
- Écarter en tant que de besoin la pièce adverse n°9 ;
- Condamner l'Etablissement Public Médico-Social de CHENEY à verser à Monsieur [I] une somme de 3.410,66 € au titre de son préjudice économique et de la perte de chance d'avoir vu son contrat renouvelé, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
- Condamner l'Etablissement Public Médico-Social de CHENEY à verser à Monsieur [I] une somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- Débouter l'Etablissement Public Médico-Social de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
- Condamner l'Etablissement Public Médico-Social de CHENEY à verser à Monsieur [I] une somme de 3.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner l'Etablissement Public Médico-Social de CHENEY aux entiers dépens d'instance et d'appel.'
Par dernières conclusions du 27 juillet 2021, l'Etablissement Public Médico-Social de [Localité 4] demande à la cour de :
'Vu l'article R 243-2 du Code de l'action sociale et des familles,
Il est demandé à la Cour d'appel de céans de :
- Confirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le Tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [I] de sa demande au titre de la perte de chance de voir son contrat renouvelé ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que l'ETABLISSEMENT PUBLIC MEDICO-SOCIAL CHENEY avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [M] [I] du fait de la rupture irrégulière du contrat de soutien et d'aide par le travail conclu entre les parties le 20 juin 2016 ;
- l'a en conséquence condamné à régler à Monsieur [M] [I] :
- 1.910,66 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019, au titre de la rémunération qu'il aurait perçue entre le 20 avril 2017 et le 17 juillet 2017 ;
- 500,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019, en réparation de son préjudice moral ;
- 1.200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- les entiers dépens ;
- l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau
- Débouter Monsieur [M] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner Monsieur [M] [I] à verser à l'ETABLISSEMENT PUBLIC MEDICO-SOCIAL CHENEY la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [M] [I] aux entiers dépens, dont la distraction est requise au profit de Maître Frédéric BENOIST, conformément à l'article 699 du Code de procédure
civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la période d'essai et son renouvellement, M. [I] expose que l'établissement a unilatéralement décidé que M. [I] serait soumis à une période d'essai alors qu'il n'a consenti ni à son existence, ni à sa prolongation.
Il prétend qu'aucune décision quant à l'existence d'une période d'essai ou de son non-renouvellement ne lui a été notifiée et que la pièce numéro 9 aurait dû être rejetée du débat.
L'établissement public medico-social de [Localité 4] soutient que s'agissant de la fixation d'une période d'essai, la commission a, par décision en date du 7 juin 2013, donné une suite favorable à la demande de M. [I] d'orientation vers un établissement de service d'aide par le travail prévoyant en outre une période d'essai de 3 mois.
La décision a bien été notifiée à M. [I], de sorte qu'il avait été informé de l'existence d'une période d'essai.
Aux termes de l'article R. 243-2 du code de l'action sociale et des familles, « la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend une décision d'orientation en établissement ou service d'aide par le travail qui peut prévoir une période d'essai dont la durée ne peut excéder six mois.
Elle peut, sur proposition du Directeur de l'établissement ou du service d'aide pour le travail, prolonger la période d'essai de six mois au plus ».
Par décision du 7 juin 2013, la Commission a donné une suite favorable à la demande d'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail avec une période d'essai de trois mois, cette décision étant valable pour tous les établissements du même type en France.
Cette décision était motivée par la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé afin de l'aider dans ses démarches professionnelles.
Il convient de préciser que cette décision a été adressée, ainsi que cela figure en en-tête, à M.[M] [I].
Il doit être relevé que ce dernier n'a déposé son dossier de candidature que plus d'un an après cette décision, à la fin de l'année 2014.
M.[I] ne peut utilement prétendre que cette décision ne lui a pas été notifiée alors qu'il en ressort qu'elle lui a été adressée mais surtout, qu'il a transmis, dans son dossier de candidature, la notification de cette décision.
Il en résulte que le principe même d'une période d'essai a effectivement fait l'objet d'une décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées alors que l'appelant ne justifie pas qu'il n'en a pas eu connaissance.
L'intimé explique que cette période d'essai, initialement prévue pour une durée de trois mois, a dû être prolongée en raison de l'absence pour maladie de M. [I].
En application des dispositions de l'article R. 243-2 précité, l'établissement a sollicité une prolongation de la période d'essai pour une période de six mois supplémentaires ainsi que cela est justifié au dossier.
Ainsi, par décision du 3 avril 2017, la période d'essai de M.[M] [I] a été prolongée pour une durée de six mois à compter du 19 janvier 2017.
À ce titre, et à titre surabondant, le premier juge a exactement relevé que la lettre adressée par l'établissement à M.[I] le 26 mai 2016, soit environ un mois avant la signature du contrat litigieux, mentionnait expressément que son emploi comporterait une période d'essai de six mois.
Sur la rupture de la période d'essai, M. [I] fait valoir que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, l'article 10 du contrat de soutien et d'aide par le travail de M. [I] indique que la fin de la prise en charge ne peut intervenir qu'après une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Cette règle est également rappelée à l'article R. 243-2 du code de l'action sociale et des familles, tandis que l'article L. 241-6 du même code précise que l'établissement d'accueil ne peut pas décider seul.
En l'espèce, l'établissement d'accueil n'aurait pas sollicité l'autorisation de rupture de la période d'essai de M. [I], de telle sorte que cette décision contrevient tant aux règles conventionnelles que légales.
L'établissement public medico-social de [Localité 4] répond que l'article R 243-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la commission 'peut' décider de l'interruption anticipée de la période d'essai.
Il s'agit donc d'une simple possibilité et non pas d'un préalable obligatoire.
Cependant, c'est exactement que le premier juge a considéré que si l'article R.243-2 du code de l'action sociale et des familles ne prévoit qu'une faculté pour la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de décider de l'interruption anticipée de la période d'essai, il ne s'en déduit pas pour autant que cette prescription permet au directeur d'établissement de décider de l'interruption anticipée en s'abstenant de saisir la Commission afin qu'il soit mis fin à la période d'essai.
En effet, la possibilité énoncée par le texte précité est relative à la possibilité de rupture anticipée de la période d'essai mais non à la décision qui doit être prise.
À cet égard, il est rappelé que la Commission a notamment pour mission de statuer sur l'interruption de la période d'essai d'un travailleur handicapé dans l'établissement ou le service d'aide par le travail au sein duquel il a été admis en application de l'article R. 241-28 du code de l'action sociale et des familles.
Cet article est, au demeurant, rappelé à l'article 10 du contrat litigieux.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a considéré qu'il avait été mis fin de manière irrégulière à la période d'essai de M. [I] de sorte que l'établissement a engagé sa responsabilité contractuelle envers ce dernier.
Sur la réparation des préjudices en ayant découlé, M. [I] invoque les dispositions des articles 1147 et 1382 du Code civil.
Il explique qu'il a dû faire face à une situation financière critique en ce qu'il a été privé d'une rémunération mensuelle de 656 euros.
Il ajoute que n'étant plus en mesure de régler son loyer, il a été contraint de déménager et de solliciter de l'aide auprès du secours populaire pour finalement déposer un dossier auprès de la Commission Départementale de Surendettement.
Il prétend à l'indemnisation de son préjudice économique mais également de la perte de chance de voir son contrat renouvelé outre un préjudice moral.
Sur le préjudice strictement économique, il doit être considéré que la période d'essai a été prolongée par une période de six mois à compter du 17 janvier 2017 jusqu'au 17 juillet 2017.
Compte tenu d'une rémunération mensuelle 656 euros, ce préjudice a été justement fixé à la somme de 1910,66 euros.
Sur la perte de chance, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré qu'il ressortait des éléments de la procédure que les absences répétées et constatées par l'établissement de l'intéressé excluaient manifestement toute possibilité de renouvellement du contrat, le caractère irrégulier de la rupture de la période d'essai n'étant pas de nature à établir la possibilité d'une perte de chance.
La demande de ce chef doit donc être écartée.
Enfin sur le préjudice moral, M. [I] expose qu'il a dû faire face à la perte de son activité au sein de l'établissement, ce qui constitue indéniablement un préjudice moral qui doit être indemnisé.
Toutefois, il doit être considéré que l'appelant ne produit aucune pièce au soutien de sa demande notamment, quant à ses allégations au titre de son déménagement.
D'autre part, les circonstances et les motifs ayant présidé à la rupture anticipée de la période d'essai ne permettent pas de caractériser la réalité d'un préjudice moral effectivement subi.
La demande est donc rejetée et le jugement est infirmé sur ce seul point.
M.[M] [I], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé, qui succombe également sur le mérite de son appel incident, sera débouté en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement
Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant condamné l'Etablissement Public Médico- Social de Cheney à payer à M.[M] [I] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande indemnitaire de M.[M] [I] au titre de son préjudice moral,
Condamne M.[M] [I] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Frédéric Benoist en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,