Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2023
N° 2023/382
Rôle N° RG 23/00382 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLASU
Copie conforme
délivrée le 28 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Mars 2023 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [R] [Y] [Z]
né le 23 juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté Me Maeva LAURENS, avocat choisi au barreau d'Aix en Provence, et de M. [F] [J] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [M] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023 à 14h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 22 juin 2022 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 5ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 24 mars 2023 à 9h37 ;
Vu l'ordonnance du 26 mars 2023 à 11h20 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [Y] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 26 mars 2023 par Monsieur [R] [Y] [Z] ;
Monsieur [R] [Y] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'Sur la compréhension du français, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Pour répondre à votre question, je ne comprends pas ce que vous me dites en français. Je ne parle pas le français. La personne qui m'héberge est un proche de la famille. Je n'ai pas remis mon passeport. Le passeport n'est pas chez la personne qui m'héberge. Mais je pourrai le donner quand je sortirai'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les droits de M. [Z] n'ont pas été respectés en ce que la décision de placement en rétention ainsi que ses droits ne lui ont pas été notifiés en langue arabe, en infraction avec les dispositions de l'article L 141-3 du CESEDA, ce qui lui fait grief, l'intéressé ne comprenant pas suffisamment le français et ne le lisant pas, qu'en effet, il avait toujours bénéficié jusqu'à lors de l'assistance d'un interprète et a été aidé par son co-détenu pour renseigner la fiche d'observations qui lui a été soumise en détention le 15 mars 2023. Il ajoute que la préfecture n'a pas réalisé les diligences suffisantes en vue de l'éloignement de M. [Z], en ce que la demande de laissez-passer adressée à l'Algérie n'était pas accompagnée des pièces nécessaires (empreintes, photographies...).
Il conteste en outre l'arrêté de placement en rétention, sur le plan de la légalité externe, pour incompétence de son auteur et défaut de motivation sur la situation de M. [Z], le préfet n'ayant pas pris en compte le courrier adressé par son avocate le 23 mars 2023 faisant état d'une demande en relèvement de l'interdiction judiciaire déposée le 22 mars 2023 et d'un domicile stable en France et ne précisant pas qu'il a un enfant né en France et, sur le plan de la légalité interne, pour défaut d'examen sérieux de sa situation et erreur sur les garanties de représentation.
Il sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure de rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que la notification de la décision de placement en rétention et des droits y afférents à M. [Z], qui avait déjà fait l'objet d'une décision d'éloignement en 2019, qui vit en France depuis plusieurs années, dont la fiche pénale indique qu'il parle le français, qui a signé les documents notifiés sans émettre la moindre objection et a exercé son recours contre l'arrêté de placement en rétention, est régulière. Il ajoute que la préfecture justifie de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [Z] dans les meilleurs délais.
S'agissant de l'arrêté de placement en rétention, il fait valoir que son signataire bénéficie d'une délégation de signature par arrêté préfectoral du 7 février 2023, que l'arrêté de placement en rétention est motivé en fait et en droit, le préfet n'ayant pas eu connaissance des éléments d'information adressés par le conseil de M. [Z] le jour même du placement en rétention, que les éléments de vie privée et familiale d'ailleurs repris dans l'arrêté de placement en rétention ne sont pas de nature à justifier une atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale, la décision de placement en rétention n'ayant qu'une durée limitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de garanties de représentation suffisantes, M. [Z] ne présentant pas de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il déclare vivre à [Localité 2] sans en justifier et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 8 octobre 2019.
La décision de placement en rétention a été prise par M. [B] [U] adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches du Rhône bénéficiant d'une délégation de signature aux termes de l'arrêté préfectoral du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour ; elle cite les textes applicables à la situation de M. [Z] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce que l'intéressé est dépourvu de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 8 octobre 2019.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient, suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux ; il sera en outre relevé qu'il n'est nullement démontré que le préfet ait eu connaissance du courrier du conseil de M. [Z] lui ayant été adressé le jour-même de la décision de placement en rétention ainsi que des pièces lui étant annexées et qu'en tout état de cause, le fait que M. [Z] ait présenté une requête en relèvement de la mesure judiciaire d'interdiction du territoire français le 22 mars 2023 n'était pas de nature à exclure son placement en rétention non plus que le fait que M. [Z] contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
Il sera en outre relevé, qu'outre le fait que les éléments portant sur la vie familiale de M. [Z] n'étaient pas justifiés lors de son placement en rétention, cette mesure, en ce qu'elle a une durée nécessairement limitée, n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à la vie familiale et privée de l'intéressé.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
La requête préfectorale en prolongation de la rétention sera déclarée recevable comme étant intervenue dans le délai légal et sans qu'il y ait défaut de production d'une pièce justificative utile.
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue autorisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'occurrence, il ressort de la fiche pénale de M. [Z] indiquant comme langue principale le français, de la constatation par l'agent de police judiciaire ayant notifié la décision de placement en rétention et ses droits à l'intéressé qu'il comprenait le français, de l'absence de demande d'un interprète par M. [Z] qui a signé les notifications faites, que ce dernier avait une maîtrise de la langue française suffisante pour que la notification de la décision de placement en rétention et des droits y afférents soit effectuée dans cette langue et que cette notification est régulière, étant observé qu'une précédente notification d'une décision d'éloignement avait déjà été effectuée en 2019 en français. Le fait que M. [Z] ait bénéficié pour des raisons de confort d'un interprète lors de sa comparution devant le juge pénal en janvier 2022 ne démontre aucunement une absence de compréhension suffisante de ses droits qu'il a d'ailleurs exercés en saisissant une avocate de la défense de ses intérêts et en la chargeant de transmettre différents justificatifs de sa situation à la préfecture dès le 23 mars 2022 puis de contester l'arrêté de placement en rétention. Enfin la mention sur la fiche de situation établie par la préfecture concernant l'intéressé, de la nécessité d'un interprète en langue arabe résulte manifestement d'une erreur en ce qu'elle est contredite par les autres éléments du dossier et notamment la fiche pénale de M. [Z].
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [Z] conteste la validité des démarches effectuées par la préfecture en vue de sa reconnaissance par l'Algérie, en ce que les empreintes et photographies de l'intéressé n'auraient pas été transmises à ce pays facilitant ainsi sa reconnaissance. Il apparaît toutefois que la production de ces éléments, à ce stade , n'est pas indispensable, ceux-ci pouvant toujours être transmis, dès qu'une date d'audition par les autorités consulaires aura été fixée.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment