Texte intégral
Arrêt n° 22/00534
12 Décembre 2022
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N° RG 21/01645 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRAY
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
21 Avril 2021
18/01744
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
CPAM BAS RHIN
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [4] SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître RIGAL, avocat au barreau de Lyon,
dispensée de comparaître en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [V] est salarié de la société par actions simplifiées [4] depuis le 28 août 2000 en qualité d'ouvrier qualifié.
Le 03 avril 2018, la société [4] a rempli une déclaration d'accident du travail survenu le 28 mars 2018 à son salarié, Monsieur [E] [V] adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (ci-après la CPAM, la caisse).La déclaration d'accident du travail mentionne que l'accident a eu lieu le 28 mars 2018 à 17 heures, [Adresse 6] à [Localité 7], lieu de travail occasionnel de la victime, dont les heures de travail , le jour de l'accident , étaient 7H30-12H et 23H-17 H. Ses circonstances sont décrites comme suit:En fin de journée, le salarié allait raccrocher la remorque à son camion. Il a soulevé la remorque pour l'accrocher, c'est à ce moment qu'il s'est fait mal au dos. Il est rentré chez lui et a seulement contacté le conducteur de travaux le lendemain matin ( le 29 /03 à 6h00) pour expliquer qu 'il n'arrivait pas à conduire.La nature des lésions mentionnées est:Mal de dos.
La déclaration mentionne que la première personne avisée est Monsieur [P] [U].
Par décision en date du 17 juillet 2018, la CPAM a admis le caractère professionnel de l'accident survenu le 28 mars 2018.
Elle a notifié cette décision de prise en charge à la société [4] qui l'a reçue, le 24 juillet 2018.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, le 30 août 2018, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charges à son égard.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois édicté par l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale, la société [4] a, selon courrier recommandé expédié le 31 octobre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de contester la décision de rejet implicite de la commission.
Par jugement du 21 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [V] rendue par la CPAM du Bas-Rhin en date du 17 juillet 2018 ;
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu que la caisse a reconnu l'origine professionnelle de l'accident sur la seule base des déclarations de l'assuré.
Par courrier recommandé expédié le 9 juin 2021, la CPAM du Bas Rhin a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 14 mai 2021.
Par conclusions datées du 6 juillet 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM du Bas Rhin demande à la cour de :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- dire que la matérialité de l'accident du travail du 28/03/2018 de M. [E] [V] est établie ;
- déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail M. [E] [V] du 28/03/2018 pleinement opposable à la société [4];
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société [4] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions écrites datées du 6 juillet 2021, la société [4], dispensée de comparaître à l'audience de plaidoirie en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz;
Y faisant droit,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ne démontre pas la matérialité de l'accident du 28 mars 2018 déclaré par Monsieur [V] ;
Par conséquent,
- déclarer la décision de prise en charge de l'accident du 28 mars 2018 déclaré par Monsieur [V] inopposable à la Société [4].
En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
La CPAM du Bas Rhin fait valoir que l'imputabilité des lésions constatées à l'accident survenu sur le temps et le lieu de travail est établie par les déclarations de l'assuré corroborées par le certificat médical initial, établi le lendemain, et par l'avis du médecin-conseil. Elle rappelle que la présence d'un témoin n'est nullement un élément constitutif de l'accident du travail.
La société [4] rappelle que le caractère professionnel d'un accident doit résulter d'un faisceau d'indices et pas seulement de la déclaration de l'assuré, dès lors que, en l'espèce, Monsieur [V] a pu rentrer chez lui par ses propres moyens après l'accident, et qu'aucun événement particulier n'a été remarqué par l'équipe présente le jour des faits. La société [4] fait également valoir que la lésion constatée ayant entraîné 10 jours d'hospitalisation ainsi qu'un arrêt de travail de 317 jours, il apparaît incohérent qu'elle n'ait pas nécessité immédiatement une prise en charge et une assistance de Monsieur [V]. La société [4] reproche à la caisse un manque d'investigations, dès lors que ni le témoin cité par son salarié, ni celui cité par ses propres soins, n'ont été interrogés.
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En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
La notion d'accident du travail suppose un événement ou une série d'événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La présomption d'imputabilité au travail ne peut être opposée à l'employeur que si l'organisme de sécurité sociale rapporte la preuve, autrement que par les seules allégations de l'assuré, de la réalité d'une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu'elle est rattachable à l'accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du code civil.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail du 3 avril 2018 que, en fin de journée, alors qu'il raccrochait la remorque à son camion, Monsieur [V] s'est fait mal au dos et est rentré chez lui, n'ayant contacté le conducteur de travaux que le lendemain matin vers 6h pour expliquer qu'il n'arrivait pas à conduire (pièce n°2 de l'appelante).
Le certificat médical initial établi le 29 mars 2018 par un médecin urgentiste de la clinique [5] mentionne, au titre des constatations, une lombosciatalgie gauche déficitaire. Un arrêt de travail a été prescrit juqu'au 7 avril 2018. (pièce n°3 de l'appelante).
L'annexe n° 2 de l'employeur établit que Monsieur [E] [V] a été hospitalisé à la clinique [5] du 29 mars 2018 à 7H25 au 7 avril 2018 à 16 heures 48.
ll apparaît que, dès le 18 avril 2018, la société [4] émettait des réserves sur les circonstances de l'accident, s'étonnant notamment du fait que son salarié ait pu rentrer chez lui par ses propres moyens en conduisant immédiatement après l'accident, et du fait que l'événement n'ait aucunement été signalé au chef de chantier (pièce n°6 de l'intimée).
Monsieur [V], dans les réponses au questionnaire que lui a adressé l'organisme de sécurité sociale et qu'il a rempli le 28 mai 2018, (pièce n°4 de l'appelante), a indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 28 mars 2018 au dépôt, à la descente du camion, sans autres précisions. Il mentionne le nom d'un témoin en la personne de Monsieur [W] [Y].
L'employeur dans ses réponses au questionnaire qu'il a rempli, le 29 mai 2018, réitère ses réserves et expose qu 'il n'a eu connaissance des faits que le lendemain de l'accident à 6 heures, qu'aucun fait n'a été remarqué, ni signalé au chef de chantier le jour de l'accident, que son salarié est rentré de lui-même, en conduisant le soir de l'accident. Il mentionne comme témoin, le chef de chantier, Monsieur [O] [B]. ( pièce n° 5 de la caisse)
Il apparaît ainsi constant que Monsieur [V] a quitté son lieu de travail par ses propres moyens, sans aide et sans signaler l'incident à son chef de chantier, et que l'employeur n'a été avisé de l'accident que le lendemain sans que l'intéressé n'ait fourni d'explication à ce titre.
Il en résulte donc, en l'état des pièces et explications fournies, et compte tenu des réserves exprimées par l'employeur, que la relation des faits par le seul salarié victime de l'accident n'apparaît nullement corroborée par un faisceau d'éléments objectifs précis, graves et concordants, apportant la preuve que l'accident est bien survenu au temps et au lieu de travail.
En effet, force est de constater que la CPAM du Bas Rhin n'a pas adressé de questionnaire aux deux témoins cités par l'employeur et le salarié,à savoir Messieurs [Y] [W] et [O] [B] et que la seule constatation médicale établie le lendemain des faits, sans autre élément objectif, apparaît insuffisante à établir la survenance de la lésion de façon soudaine sur le temps et le lieu de travail, cet élément permettant d'attester de la réalité de la lésion constatée mais sans pouvoir constituer, en dehors de tout autre élément, un moyen de preuve des circonstances de temps et de lieu de l'accident.
En conséquence, le jugement entrepris qui a déclaré inopposable à la société [4] la décision de la caisse du 17 juillet 2018 de prise en charge de l'accident du 28 mars 2018 de Monsieur [V], au titre de la législation sur les risques professionnels, est confirmé.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin succombant en son recours, est déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 21 avril 2021 .
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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