Texte intégral
N° RG 21/02389 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZPH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-19-0193
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DIEPPE du 14 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Marie pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
substituée par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
S.A.S. [P] BY [E] prise en la personne de son représentant légal M. [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline ROTH, de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE, substitué par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de ROUEN
S.A. AXA FRANCE IARD
Entreprise régie par le Code des Assurances, SA au capital de
214 799 030 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460,
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022, prorogée pour être rendue le 08 Septembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [X] a confié, selon devis accepté du 15 décembre 2012, à M. [N] [P], la fourniture et pose dans sa maison d'habitation d'un poêle à granulés pour un montant total de 5 429 euros TTC.
Un acompte de 2 000 euros a été versé le jour du devis et le solde de la facture a été réglé le 27 décembre 2013, date à laquelle le poêle a été mis en service, des éléments manquants le 30 juillet 2013 n'ayant pas permis de réaliser la pose complète de l'appareil.
Après plusieurs dysfonctionnements constatés en 2014 et début 2015, le poêle à granulés a finalement pris feu le 13 février 2015 sans se mettre en sécurité et n'a ensuite plus fonctionné.
Un rapport d'expertise amiable a été établi le 26 juillet 2016.
Sur assignation délivrée le 03 octobre 2016 par M. [X] à M. [P], le juge des référés de Dieppe a ordonné une expertise suivant décision en date du 08 décembre 2016.
Le rapport d'expertise a été déposé le 29 janvier 2019.
Sur assignation délivrée le 06 mars 2019 par M. [X] à M. [P] en paiement de travaux de reprise de l'installation, d'indemnisation des préjudices subis et de frais de procédure, la SA Axa et la SAS [P] By [E] ayant été appelées dans la cause par assignations délivrées à leur encontre par M. [P] en décembre 2019 et suivant jugement réputé contradictoire en date du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- rejeté l'exception de nullité formée par M. [E],
- déclaré la société [P] By [E] hors de cause,
- déclaré M. [X] bien fondé en ses demandes,
- condamné M. [P] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* 1.500 euros au titre des travaux de reprise,
* 1.500 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral,
* 5.283,28 euros au titre du préjudice financier,
soit au total la somme de 8.283,28 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [P] à payer la somme de 800 euros à M. [X] et la somme de 500 euros à M. [E] au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [P] au paiement des dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise arrêté à la somme de 2.990,70 euros.
Par déclaration électronique en date du 09 juin 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe.
Suivant ordonnance d'incident en date du 15 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- débouté la société [P] By [E] et M. [X] de leur incident,
- dit que le jugement du 14 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Dieppe a été inexactement qualifié en dernier ressort,
- déclaré en conséquence recevable l'appel de M. [P],
- condamné la société [P] By [E] aux dépens de l'instance,
- condamné la société [P] By [E] à verser à M. [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 22 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [P] demande à la cour d'appel, au visa notamment des articles 1231-1 et 1792 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 14 janvier 2021 sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité formée par [T] [E] et ordonné l'exécution provisoire,
- recevoir M. [P] recevable et bien fondé en son appel en garantie,
- dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la société [P] By [E],
- dire que la société [P] By [E] sera tenue de garantir M. [P] contre toutes les condamnations prononcées contre lui à la requête de M. [X],
- mettre hors de cause M. [P] et lui substituer le garant comme partie principale,
- débouter la société [P] By [E], M. [X] et la société Axa France Iard de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, condamner la société Axa France Iard à garantir les sommes auxquelles pourrait être condamné M. [P] au titre de la garantie décennale,
Y ajoutant :
- condamner la société [P] By [E] et M. [X] solidairement à verser à M. [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [P] By [E] et M. [X] solidairement aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 14 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [X] demande à la cour d'appel, au visa des article 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil, de :
- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Dieppe du 14 janvier 2021 dans l'intégralité de ses dispositions,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 13 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société Axa France Iard, en sa qualité d 'assureur de M. [P], demande à la cour d'appel au visa des articles 1230 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- débouter M. [P] de sa demande en garantie telle que dirigée à son égard,
- condamner M. [P] à lui régler la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] ou tout autre partie succombante, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Lenglet Malbesin & Associés, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, déduire des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle la somme de 3.000 euros au titre des franchises opposables.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 28 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société [P] By [E] représentée par M. [E] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée hors de cause,
- dire que M. [P] sera tenu seul responsable des dommages causés au poêle à granulés de M. [X],
En tout état de cause :
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
I- Sur les responsabilités de M. [P] et de la société [P] By [E]
M. [P] conteste la décision du premier juge qui a retenu sa responsabilité contractuelle dans les désordres subis par M. [X] et a mis hors de cause la société [P] By [E].
Il fait valoir qu'il a installé le poêle dans le respect des règles de l'art, que l'expert n'a d'ailleurs pu faire aucune constatation sur le poêle d'origine, déjà remplacé et que l'expert fait par erreur référence à un système de poêle à ventouse ne correspondant pas au poêle posé à l'origine.
Il ajoute que s'agissant d'un service après-vente payant, il résulte de l'acte notarié de cession de fonds de commerce en date du 30 janvier 2016 qu'il appartenait à la société [P] By [E], cessionniaire, d'installer le nouveau poêle livré par le fournisseur chez M. [X], aux frais de la société Axa, assureur décennal de M. [P]; que d'ailleurs, M. [X], informé de ces dispositions, s'était engagé à ne pas poursuivre M. [P].
En réponse, M. [X] estime que la responsabilité contractuelle personnelle de l'artisan est engagée, malgré son départ à la retraite. Il résulte, selon lui, des différentes expertises, et notamment de l'expertise judiciaire, que le désordre ne trouve pas sa source dans le poêle posé à l'origine et incendié, mais dans sa pose elle-même, en l'absence de respect des normes d'installation, nécessitant une mise en conformité de celle-ci avant tout raccordement du nouveau poêle livré par M. [P] en mars 2016, qu'en outre, M. [P] a omis de fournir des éléments de fumisterie isolés pourtant facturés et payés et a également manqué à son obligation d'information et de conseil, en s'abstenant d'aviser son client de l'insuffisance de la ventilation en place pour l'utilisation du poêle commandé à l'origine.
Il ajoute que la livraison d'un nouveau poêle au demeurant différent du premier, en remplacement du poêle incendié n'est pas le sujet du litige, peu important les causes de dysfonctionnement du poêle incendié dès lors que l'installation périphérique réalisée par M. [P] était non conforme et dangereuse.
Il observe en outre que le premier expert qui est intervenu a simplement constaté que le poêle était détruit et que cet événement n'était pas garanti, sans investiguer sur l'installation, faute d'être mandaté à ce sujet.
Il fait enfin valoir que le contrat de cession du fonds artisanal de M. [P] lui est inopposable et que ce dernier reste responsable à son égard, à charge d'exercer un recours contre son cessionnaire si les dispositions du contrat le lui permettent, observant qu'aucune reprise de passif ni aucun transfert de responsabilité n'y est prévu.
Il conteste avoir renoncé dans une document daté du 13 novembre 2015 ainsi que dans une attestation datée du 02 mars 2016 à poursuivre M. [P] en justice, ayant rédigé le premier document pour obtenir le remplacement du poêle et ayant juste pris acte, dans le second document, que ce dernier ne pouvait procéder au raccordement du nouveau poêle, compte-tenu de sa cessation d'activité, indiquant que les non-conformités de l'installation n'avaient d'ailleurs été relevées que plus tard.
La société [P] By [E] conteste, quant à elle, tout transfert de responsabilité issu de l'acte de cession du fonds artisanal en date du 30 janvier 2016, faisant valoir que seul M. [P] est intervenu sur le chantier avant la cession, puis a effectué le changement de poêle en mars 2016, que c'est la garantie main d'oeuvre et de service après-vente qui est en cause, que le sinistre est intervenu avant la cession et que le rapport d'expertise judiciaire souligne bien que l'installation n'est pas aux normes depuis l'origine.
Si M. [X] a obtenu la condamnation de M. [P] en première instance sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue à l'article 1147 du code civil, il convient de constater en appel que M. [P] invoque également l'application de la garantie décennale prévue aux articles 1792 du code civil dans le cadre de son appel en garantie à l'égard de son assureur.
Or, même s'ils ont comme origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il convient donc d'examiner en priorité si les conditions d'une éventuelle responsabilité décennale de l'artisan sont remplies.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il convient d'ajouter que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En l'espèce, l'expert amiable comme l'expert judiciaire ont mis en évidence, malgré l'absence du poêle d'origine, remplacé par M. [P], l'existence d'une installation défectueuse et non conforme aux normes, imputable à ce dernier.
L'expert mandaté par l'assureur de M. [X] avait en effet conclu le 26 juillet 2016 que l'installation était défectueuse, en particulier au niveau des conduits de raccordement.
L'expert judiciaire, quant à elle, a conclu que le type de conduit d'évacuation n'était pas adapté; qu'il n'était pas autorisé par le fabricant pour une aussi grande longueur et pas pour une installation en extérieur, comme en l'espèce; que le fabricant préconisait un conduit de fumée calorifugé pour un conduit extérieur.
L'expert judiciaire a ajouté ne pas avoir constaté la présence des éléments de fumisterie isolés figurant dans une des trois factures communiquées par M. [X], soit deux coudes et un élément droit.
Elle a enfin souligné que la ventilation de la maison n'était pas suffisante pour permettre une utilisation d'un appareil à combustion en sécurité pour les occupants et que l'installateur aurait dû s'en inquiéter.
Disposant des notices des deux poêles (d'origine et de remplacement), elle a estimé que l'imputabilité des désordres venait prioritairement du conduit d'évacuation des fumées, non adapté à ce type de poêle, posé par l'entreprise [P].
Même si le poêle litigieux n'a pu être examiné, les experts s'accordent à dire que c'est l'installation elle-même qui est défectueuse.
Il convient d'ajouter que M. [P] soutient vainement que l'expert aurait fait par erreur référence à un système de poêle à ventouse ne correspondant pas au poêle posé à l'origine, alors que l'expert disposait des deux notices de fonctionnement des poêles d'origine et de remplacement et M. [P], valablement convoqué, aurait dû se présenter aux opérations d'expertise et faire valoir ses observations, y compris lors du dépôt du pré-rapport, la cour ne pouvant prendre en considération ce moyen qui ne constitue qu'une allégation.
L'expert judiciaire a constaté que le poêle constituait le seul moyen de chauffage de l'habitation et que les chauffages d'appoint achetés par les [X], justificatifs à l'appui, à la suite de l'installation défectueuse du poêle n'avaient pas permis de chauffer convenablement la maison, rendant celle-ci dans son ensemble impropre à sa destination.
En outre, il y a eu réception tacite des travaux liés à la pose du poêle le 27 décembre 2013, dès lors que celui-ci a été mis en fonctionnement et que la facture été intégralement réglée par M. [X] à cette date, les dommages affectant l'installation étant apparus après la réception des travaux et dans le délai de dix ans de la garantie décennale.
Enfin, le courrier adressé par M. [X] à M. [P] aux termes duquel il affirmait renoncer à engager des poursuites judiciaires contre l'entrepreneur et le fabricant est daté du 13 novembre 2015 et portait exclusivement sur le changement du poêle défectueux, M. [X] n'ayant pas encore connaissance du caractère défectueux de l'installation elle-même.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [P] a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de M. [X].
S'agissant de la mise hors de cause de la société [P] By [E], le premier juge s'est exactement référé à l'acte notarié de cession de fonds de commerce conclu le 30 janvier 2016 entre M. [P] et la Sas [P] By [E] qui stipule en page 8 ' à titre de condition essentielle, sans laquelle, le cessionnaire n'aurait pas contracté aux présentes, il est convenu que concernant la garantie et l'activité de dépannage sur la pose des poêles à bois réalisés jusqu'au jour de la cession par le cédant, le cessionnaire assumera à compter de la cession de fonds de commerce la garantie constructeur et le cédant conservera irrévocablement la garantie main d'oeuvre et service après vente sauf si ce service devient payant et donc rémunérateur pour le cessionnaire'.
L'acte notarié prévoit en outre dans la suite de ce paragraphe que le cédant entend préciser qu'il a souscrit des assurances décennales auprès d'Axa Assurances, courtier M. [J] [B] à [Localité 8] dans le cadre son activité professionnelle, garantissant notamment la prise en charge des risques pour lesquels le cessionnaire n'entend pas être actionné, ni inquiété, ainsi qu'il est dit ci-dessus.
Le contenu de cet acte exclut toute reprise du passif lié éventuellement à des poursuites judiciaires par le cessionnaire et l'imputabilité des désordres étant personnellement attribuée à M. [P] au titre d'une installation défectueuse engageant sa responsabilité de plein droit, la garantie constructeur assurée par la société [P] By [E] ne peut être mise en jeu.
La décision entreprise ayant mis hors de cause la société [P] By [E] sera donc confirmée.
II- Sur les sommes indemnitaires à allouer
M. [P] conteste la condamnation en paiement prononcée par le premier juge à son encontre au titre des travaux de remise en état de l'installation et de raccordement, estimant que cette charge incombait à la société [P] By [E], en application des dispositions stipulées dans l'acte de cession du fonds en date du 30 janvier 2016.
Il conteste également l'existence des préjudices de jouissance, moral et financier dont se prévaut M. [X], estimant qu'ils ne sont pas établis par l'intimé.
M. [X] sollicite en réponse la confirmation du jugement entrepris sur l'ensemble des sommes indemnitaires qu'il estime légitimement allouées par le premier juge.
Il rappelle que M. [P], responsable de la non-conformité de l'installation, doit lui verser une somme correspondant aux travaux de sa remise en état, évaluée par l'expert judiciaire à 1 500 euros et justement retenue par le premier juge.
Il indique ensuite que le trouble de jouissance est avéré depuis l'hiver 2014, la défaillance du poêle ayant privé la famille de chauffage en hiver 2015, les obligeant à être hébergés chez des tiers puis à acheter des chauffages d'appoint.
Il sollicite également la confirmation de la décision lui ayant alloué un préjudice moral, subi des suites de l'incendie lié au dysfonctionnement du poêle, à l'absence de sécurité suffisante de l'appareil et à la non-conformité de l'installation. Il estime que l'avis du premier expert ayant conclu à l'absence de préjudice des suites de l'incendie ne lie pas le juge et remarque que le second expert ayant constaté la non conformité de l'installation périphérique et de l'impossibilité de raccorder le nouveau poêle en l'état a retenu l'existence d'un tel préjudice.
Il sollicite enfin la confirmation de la décision lui ayant alloué la somme de 5.283,28 euros au titre du préjudice financier subi, lié à l'achat de systèmes de chauffage d'appoint et à la surconsommation d'électricité engendrée, observant que l'expert judiciaire a bien constaté que le poêle à granulés était le seul moyen de chauffage de l'habitation et ayant chiffré le préjudice retenu par le premier juge en se basant sur les justificatifs que M. [X] lui a transmis.
La mise hors de cause de la société [P] By [E] a été confirmée en appel et M. [P] ne saurait donc valablement soutenir que la prise en charge des travaux de remise en état de l'installation et de raccordement devrait incomber à cette dernière. Ensuite, le premier juge s'est justement fondé sur les pièces communiquées par M. [X] et notamment sur le rapport d'expertise amiable, sur le rapport d'expertise judiciaire, sur les courriers adressés par M. [X] à M. [P] et sur les factures communiquées par M. [X] à l'expert judiciaire pour considérer que les préjudices de jouissance, moral et financier étaient établis.
M. [X] a en effet produit un devis de remise en état de l'installation à hauteur de 1 500 euros, a fait état des difficultés de chauffage pendant de nombreux mois en raison de la défaillance du poêle, alors que son épouse était enceinte, les obligeant à se faire héberger pendant un temps et à acheter des chauffages d'appoint, ayant occasionné un surcoût de consommation énergétique, justificatifs à l'appui. Il a en outre fait état du préjudice moral subi des suites de l'incendie du poêle, de son absence de mise en sécurité et des risques encourus par les occupants de la maison.
A l'appui de sa critique du jugement, M. [P] se prévaut du rapport établi le 27 avril 2015 par le tout premier expert amiable intervenu peu après l'incendie du poêle en février 2015 et concluant à l'absence de mise en jeu de la garantie incendie dès lors qu'aucune flamme n'est sorti du foyer et de l'absence de tout dommage, le bris du poêle constaté devant être indemnisé par un remplacement de l'appareil dans le cadre du service après-vente.
Ce rapport ne permet cependant pas de prouver que les [X] n'ont souffert d'aucun préjudice, alors que la mission de cet expert ne concernait que l'application ou non de la garantie incendie et que l'absence de conformité de l'installation permettant au poêle de fonctionner n'avait pas été encore constatée.
L'appelant n'apporte aucun élément supplémentaire en appel, permettant à la cour de considérer que le premier juge a mal analysé et mal évalué les préjudices subis par M. [X].
La décision entreprise sera donc confirmée.
III- Sur la garantie de la société Axa France Iard
M. [P] conteste l'absence de garantie que lui oppose la société Axa France Iard et fait valoir qu'il a toujours été assuré auprès de cette compagnie, et ce bien avant l'ouverture de chantier chez M. [X], que si sa responsabilité devait être engagée, elle doit l'être au titre de la décennale, au regard de la nature du dysfonctionnement du poêle et des dommages survenus, que l'activité exercée sous la qualification qualibois impose une garantie décennale sur la pose des poêles à bois et granulés, que la clause exclusive de garantie qu'invoque son assureur n'est pas applicable en l'espèce, que plusieurs contrats d'assurance se sont succédés et que malgré la résiliation d'une police d'assurance, la loi prévoit que la garantie subsiste pendant une durée minimale de cinq ans.
Il conclut que la société Axa France Iard lui doit donc sa garantie décennale.
La société Axa répond que M. [P] a engagé sa responsabilité contractuelle et que son assureur n'est lié que par un contrat d'assurance de garantie décennale ; qu'en outre, la police d'assurance responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers ne couvre pas les conséquences des vices ou non-conformité du poêle à granulés installé par M. [P] ; qu'enfin, la garantie décennale n'a pas été souscrite pour l'activité de pose de poêles à bois ou à granulés et que le sinistre est survenu le 13 février 2015, soit postérieurement à la résiliation de sa police d'assurance par M. [P] à effet du 1er janvier 2015.
Il conclut en conséquence à sa mise hors de cause.
En l'espèce, la cour a considéré que la responsabilité décennale de M. [P] était engagée des suites de l'installation défectueuse du poêle à granulés, rendant l'habitation impropre à sa destination faute de chauffage.
La société Axa affirme elle-même être liée par un contrat d'assurance de garantie décennale à M. [P].
Il résulte cependant des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par M. [P] auprès d'Axa Assurance qu'en ce qui concerne la pose de poêle à bois et à granulés, seules les garanties de l'article 2.17 et 2.18 des conditions générales concernant la responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers sont acquises, ce qui exclut toute couverture des dommages-construction soumis à l'assurance décennale obligatoire au sens des articles 1792 et suivants du code civil et retenus à ce titre par la cour en l'espèce.
M. [P] ne peut donc mobiliser la garantie décennale de son assureur.
IV- Sur les demandes accessoires
M. [P], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Lenglet Malbesin & Associés, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à verser à M. [H] [X], à la société [P] By [E] représentée par M. [E] et à la société Axa France Iard, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande présentée à ce titre.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [P] de sa demande en garantie à l'égard de la SA Axa France Iard ;
Condamne M. [P] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Lenglet Malbesin & Associés, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] à verser à M. [H] [X], à la société [P] By [E] représentée par M. [E] et à la société Axa France Iard, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande présentée à ce titre.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
*
* *