Texte intégral
N° RG 21/03453 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K73O
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Stéphane DESHORS-SILVESTRE
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 2018J00376)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 31 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. JILL, au capital de 1.800.000 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 529 179 384, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane DESHORS-SILVESTRE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, de la SELARL Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S ECRITEL, au capital de 2 325 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 332 484 021, représentée par son Président, la société REST INFORMATION TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée au capital de 4 062 000, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 503 132 664, elle-même représentée par son Président, Monsieur [E] [D], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Guillaume EYGRET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2022, M. Lionel BRUNO Conseiller, qui a fait rapport et, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, assistés de Mme Alice RICHET, Greffière, et en présence de Mme Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Le 29 octobre 2009, la société Marèse a conclu avec la société Stockho un contrat de prestation de services pour l'hébergement et la maintenance de son site internet. Le 27 septembre 2011, ce prestataire a fait apport de sa branche d'activité d'hébergement à la société Stockho Hosting. Le contrat s'est poursuivi avec la société Marèse. Le 4 juillet 2013, cette dernière a fait l'objet d'un plan de cession, au profit de la société Jill. Le 31 mai 2016, la société Stockho Hosting a été absorbée par la société Ecritel.
2. Le 15 mars 2018, la société Ecritel a mis en demeure la société Jill de lui régler des factures impayées au titre de l'application du contrat entre le 1er décembre 2014 et le 30 octobre 2015. Le 28 septembre 2018, elle l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Grenoble.
3. Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce a':
- condamné la société Jill à payer à la société Ecritel la somme de 12.144 euros TTC correspondant aux 11 dernières mensualités du contrat';
- condamné la société Jill au paiement des intérêts au taux conventionnel de 1,5 fois le taux légal à compter de la date d'échéance des factures respectives';
- condamné la société Jill à payer à la société Ecritel la somme de 440 euros correspondant aux frais de recouvrement des 11 factures impayées';
- condamné la société Jill à verser à la société Ecritel une indemnité arbitrée à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté la société Ecritel de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir';
- condamné la société Jill aux entiers dépens de l'instance';
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
4. La société Jill a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2021. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 8 septembre 2022.
Prétentions et moyens de la société Jill':
5. Selon ses conclusions remises le 20 avril 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et 1149 et suivants, anciens, du code civil, L.642-1 à L.642-17 du code de commerce':
- de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau:
- de dire que la condition suspensive contenue dans l'offre de la concluante concernant le rachat du contrat Ecritel-Stockho était parfaitement valable et opposable, même si elle n'a pas été reprise dans le jugement de cession du 4 juillet 2013';
- de dire que cette condition n'ayant pas été réalisée, le contrat a valablement été exclu du périmètre de la cession dans la convention du 21 octobre 2013';
- de dire que le contrat Ecritel-Stockho n'a pas été repris par la concluante dans le cadre de la cession des actifs de la société Marèse';
- ainsi, de débouter la société Ecritel de l'ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, de dire que la société Ecritel ne peut pas réclamer le paiement de ses factures en l'état des prestations non réalisées du fait de la fermeture du site de vente Ooxxoo en janvier 2015, mais seulement le versement de dommages et intérêts';
- de dire que la société Ecritel n'a droit qu'à percevoir le gain dont elle a été privée, c'est-à-dire la marge qu'elle aurait réalisée entre décembre 2014 et octobre 2015 si le site Internet avait continué d'être exploité';
- de réduire la créance de la société Ecritel de 60 % et lui allouer une somme de 920 euros ht X 11 X 40/100 soit 4.048 euros à titre principal';
- de dire que la clause contenue à l'article 4.3 du contrat est une clause pénale réductible, qu'elle est manifestement excessive et ramener le taux majoré à 1,05 fois le taux d'intérêt légal';
- en tout état de cause, de débouter la société Ecritel de son appel incident'; - de débouter la société Ecritel de sa demande de dommages et intérêt formée en cause d'appel';
- de débouter la société Ecritel de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel';
- de condamner la société Ecritel à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante soutient':
6. - que la société Ecritel, pour soutenir que le contrat aurait été repris par la concluante, s'appuie sur le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 4 juillet 2013, et sur un tableau figurant dans le rapport présenté par l'administrateur judiciaire au tribunal, alors qu'il ne s'agit que d'un document adressé par le greffe qui n'avait pas d'autre information sur la condition affectant la poursuite de ce contrat dans l'offre, telle que reprise par le document annexé au rapport de l'administrateur';
7. - que cependant, l'offre de la concluante a précisé, page 18, qu'elle souhaitait reprendre le contrat d'hébergement du site internet à la condition qu'un accord soit trouvé avec les créanciers'; qu'aucun accord n'a été trouvé avec la banque titulaire d'un nantissement, de sorte que la convention de cession signée le 21 octobre 2013 avec l'administrateur judiciaire a prévu que la concluante a décidé de ne pas reprendre le site internet pour lequel elle avait proposé un prix de 10.000 euros';
8. - que ce sont les termes de cette convention qui s'imposent, peu important que le juge-commissaire ou le tribunal n'en aient pas fait mention'; que peu importe en conséquence que le contrat litigieux ait été mentionné dans le rapport de l'administrateur, en page 100, sous la forme d'un tableau synthétique'; que si l'administrateur a écrit le 4 septembre 2013 à l'intimée que le contrat serait repris, ce courrier est antérieur à l'acte de cession l'excluant'; que peu importe également qu'une entrée en jouissance anticipée au 1er juillet 2013 ait été accordée';
9. - que si l'intimée soutient que la condition insérée dans l'offre de reprise ne concernait que le prêt bancaire lié à la création du site, et qu'il en est ainsi différemment concernant le contrat de maintenance et d'hébergement du site marchand, l'offre de rachat de la concluante a spécifié qu'elle souhaitait reprendre le contrat d'hébergement à la condition qu'un accord soit trouvé avec les créanciers'; que c'est bien ainsi la prestation d'hébergement qui a été visée';
10. - que si l'intimée prétend que le contrat aurait été cédé conventionnellement à la suite du jugement du 4 juillet 2013, il n'est pas contesté par la concluante que ce contrat est resté provisoirement en place après la reprise des actifs de la société Marèse, des discussions étant en cours pour la mise en place d'une reprise de ce site'; que finalement, aucune reprise du site n'est intervenue, faute de réponse du prestataire'; qu'il ne résulte pas des échanges de correspondances une acceptation de la poursuite du contrat, même tacitement'; que le site «'ooxoo-boutique.com'» a été fermé le 6 janvier 2015'; que le 1er mars 2015, la concluante a signé une convention avec la société Naos avec un début de collaboration au 1er janvier';
11. - subsidiairement, concernant la réduction des sommes demandées par l'intimée, que celle-ci n'a pas fourni de prestations jusqu'en octobre 2015, puisque l'exploitation du site internet a cessé en janvier 2015'; que l'intimée ne peut ainsi que réclamer des dommages et intérêts résultant du non paiement des factures, représentant la perte de marge subie, si le site avait été exploité jusqu'en octobre'; qu'à défaut pour l'intimée de justifier de cette marge, il convient de réduire les sommes à lui allouer de 60'%, ce qui correspondrait à une marge de 40'% ;
12. - concernant le taux d'intérêt majoré, il s'agit d'une clause pénale réductible, un taux augmenté de 50'% par rapport au taux légal étant manifestement exagéré';
13. - que la demande de dommages et intérêts de l'intimée pour appel abusif est mal fondée, la société Ecritel ne démontrant pas que le recours est abusif, alors que le droit de former appel n'est pas en soit un abus.
Prétentions et moyens de la société Ecritel':
14. Selon ses conclusions remises le 26 janvier 2022, elle demande à la cour, au visa des articles L642-7 du code de commerce, 1134 et 1184 anciens, 1240 du code civil':
- de déclarer ses demandes recevables et bien fondées';
- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Jill à payer à la concluante la somme de 12.144 euros TTC au titre des factures impayées des 11 dernières mensualités du contrat ;
- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Jill au paiement des intérêts de retard au taux conventionnel d'une fois et demi (1,5) le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de la date d'échéance respective de chacune des factures impayées;
- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Jill à payer à la concluante la somme de 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 euros pour les onze factures impayées;
- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Jill à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la concluante du surplus de sa demande de ce chef;
- de faire droit à l'appel incident de la concluante au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Jill à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance;
- de condamner la société Jill à payer à la concluante la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
- de condamner la société Jill à payer à la concluante la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1240 du code civil pour le préjudice causé du fait de l'exercice fautif de l'appel;
- de condamner la société Jill aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée expose':
15. - que le contrat litigieux a été repris dans le cadre de la cession de la société Marèse par la société Jill, alors que l'exécution du contrat a été poursuivie postérieurement à cette cession, la société Jill réglant les factures correspondantes jusqu'au mois de novembre 2014, conformément aux termes du contrat'; que si à partir du mois de décembre 2014, l'appelante n'a plus réglé les factures, la société Stockho Hosting a maintenu l'infrastructure et a assuré les prestations d'hébergement et de maintenance'; qu'elle a en conséquence adressé des factures mensuelles de 1.104 euros TTC';
16. - que ce contrat a bien été cédé à l'appelante par l'effet du jugement du 4 juillet 2013, au sens de l'article L642-7 du code de commerce'; que le tribunal a énoncé les contrats poursuivis, selon le tableau figurant sur les pages 99 à 101 du rapport de l'administrateur'; que l'extrait de ce rapport fourni par le greffe du tribunal indique que le contrat litigieux est expressément mentionné en page 100';
17. - que si l'appelante soutient qu'elle avait assorti cette reprise à une condition suspensive, présentée à la page 18 de son offre, celle-ci n'a pas été maintenue à l'issue des débats qui ont précédé le jugement'; que le tribunal a ainsi indiqué que le repreneur a indiqué qu'il n'entendait pas reprendre deux prêts et un contrat de prestation avec une société DSV'; que le contrat en cause n'est pas mentionné parmi les contrats non poursuivis'; que le contrat litigieux était distinct du contrat concernant la création du site internet, de sorte que l'absence de poursuite du contrat de prêt ayant servi à financer la création de ce site, n'a pas signifié l'absence de poursuite du contrat d'hébergement et de maintenance; que le jugement a exclu l'existence de conditions suspensives'; que ce contrat était nécessaire au maintien de l'activité';
18. - que postérieurement à ce jugement, l'administrateur judiciaire a confirmé la reprise du contrat, écrivant à la société Stockho Hosting le 4 septembre 2013 pour l'informer du plan de cession arrêté le 4 juillet 2013, en lui précisant qu'il était repris par le cessionnaire à compter du 1er juillet, et en lui demandant d'adresser les factures correspondantes au cessionnaire'; que si l'appelante soutient que cette reprise était erronée, et que l'avis de l'administrateur était devenu caduque en raison de la signature de la convention de cession le 21 octobre 2013, la cession du contrat résulte du jugement arrêtant le plan de cession, avec un effet rétroactif; que c'est ainsi à la date du jugement, et non de la signature de l'acte de cession, que le contrat a été cédé à l'appelante, sans condition'; que l'acte de cession n'a pu remettre en cause la cession judiciairement ordonnée, ne s'agissant que d'un instrumentum; qu'ainsi, les actes nécessaires à la réalisation d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire ne peuvent avoir pour effet de modifier le contenu et les objectifs du plan homologué par le tribunal';
19. - que dans l'offre améliorée de l'appelante, et selon l'acte de cession, il a été prévu la reprise des noms de domaine, des droits de propriété intellectuelle, des logiciels liés à l'exploitation, des dossiers techniques et des fichiers; que cela a concerné l'ensemble des éléments constituant le site marchand de la société Marèse ;
20. - qu'en toute hypothèse, le contrat a été cédé conventionnellement à l'appelante, puisque la société Jill a poursuivi l'exécution de ce contrat pendant plusieurs années en se substituant à la société Marèse, avec l'accord de la société Stockho Hosting, laquelle a maintenu l'infrastructure et a assuré les prestations d'hébergement et de maintenance, a émis les factures correspondantes qui ont été réglées jusqu'au 1er décembre 2014'; qu'il est établi que l'appelante a utilisé cette infrastructure'; que l'appelante a ainsi poursuivi sans ambiguïté ce contrat pendant plus d'un an après le jugement arrêtant le plan de cession, ce qu'elle a reconnu dans ses correspondances avec la concluante et dans ses conclusions, indiquant avoir continué l'exploitation du site jusqu'au mois de janvier 2015 ;
21. - que le contrat a été poursuivi jusqu'au mois d'octobre 2015, étant conclu à durée déterminée, pour une période d'un an, reconductible tacitement pour la même période, sauf dénonciation moyennant un préavis de 60 jours'; que la date anniversaire était le 29 octobre, alors que la société Jill n'a dénoncé le contrat que dans son courrier du 28 janvier 2015, indiquant vouloir stopper la prestation d'hébergement dès que possible;
qu'aucun accord n'est intervenu concernant une résiliation anticipée comme souhaité par l'appelante'; que la résiliation est ainsi intervenue à l'échéance du 29 octobre 2015, date jusqu'à laquelle le prestataire a continué à maintenir l'infrastructure et a exécuté ses prestations d'hébergement et de maintenance;
22. - que si l'appelante soutient que le site «'ooxoo-boutique.com'» aurait été fermé le 6 janvier 2015 et que les prestations de l'hébergeur auraient pris fin le 31 janvier, elle n'en justifie pas'; que les relevés de connexion indiquent qu'un trafic a perduré jusqu'au mois de juillet 2015'; que le fait que l'appelante ait cessé progressivement d'user de l'infrastructure ne la dispense pas du paiement des factures, le prix des prestations étant convenu forfaitairement à l'année';
23. - s'agissant du paiement des intérêts de retard, qu'il n'est pas établi que la majoration de leur taux soit manifestement excessive'; qu'entre professionnels, le taux d'intérêt contractuellement prévu correspond en général au taux direct semestriel de la Banque centrale européenne majoré de 10'%; que le taux légal en cas de retard de paiement est le taux d'intérêt légal majoré de 5 points';
24. - que l'indemnité de retard de 440 euros correspond aux prescriptions de l'article L441-6 du code de commerce, soit 40 euros par facture impayée;
25. - que l'indemnité allouée par le tribunal de commerce à la concluante en application de l'article 700 du code de procédure civile est très insuffisante au regard des frais engagés, ainsi que justifié par son commissaire aux comptes';
26. - que la société Jill a interjeté abusivement appel, dans un seul but dilatoire afin de retarder le paiement des factures'; que cette procédure a imposé la mobilisation des salariés de la concluante, lui occasionnant un préjudice supplémentaire.
*****
27. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
28. Concernant la reprise du contrat par la société Jill, le jugement déféré a retenu que la décision du 4 juillet 2013 du tribunal de commerce de Grenoble a identifié le contrat d'hébergement et de maintenance du site Internet parmi les contrats nécessaires au maintien de l'activité, en le listant à la page 100 du rapport de l'administrateur, sans qu'aucune condition suspensive sur la reprise des contrats ne soit prévue. Il en a été déduit que ce contrat a bien été cédé à la société Jill. Le tribunal a également indiqué que par courriel du 28 janvier 2015, la société Jill a décidé de résilier le contrat au plus tôt ce qui, conformément aux clauses du contrat qui prévoit une tacite reconduction à la date anniversaire sauf dénonciation par une des parties en respectant un préavis de 60 jours, entraînait la fin du contrat à sa date anniversaire du 29 octobre 2015. Il a en outre précisé que la société Jill a réglé ses factures mensuelles jusqu'au 1°' décembre 2014, pour un coût mensuel prévu par le contrat de 1.104 euros TTC.
29. La cour relève que le contrat, signé initialement entre les sociétés Marèse et Stockho le 29 octobre 2009, a concerné l'hébergement du site Marèse.fr développé par une société tierce, sur un serveur dédié, avec fourniture du serveur, sa mise en place, la maintenance et l'hébergement de l'infrastructure. Ce contrat a été conclu pour une période d'un an, renouvelable par tacite reconduction à sa date anniversaire, sauf dénonciation par l'une des parties moyennant un préavis de 60 jours avant la fin de la période en cours. Le prix de ces prestations a été convenu forfaitairement, pour 140 euros HT par mois, sauf concernant la prestation d'installation initiale de l'architecture, arrêtée à 2.000 euros HT. Il a enfin été convenu qu'au-delà d'un an, les tarifs d'hébergement et de maintenance pourront être révisés chaque année à la date anniversaire. Un avenant du 10 août 2011 a ainsi fixé le forfait mensuel à 920 euros HT. Ce contrat d'hébergement et de maintenance du site informatique de la société Marèse n'a prévu aucun contrat de prêt accessoire.
30. Le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 4 juillet 2013, faisant suite au placement de la société Marèse en redressement judiciaire, a arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Jill, en détaillant son offre, et en précisant que l'ensemble des contrats poursuivis est énuméré sur le tableau figurant sur les pages 99 à 101 du rapport de l'administrateur judiciaire. Il a été expressément indiqué que la société Jill n'entend pas reprendre les contrats de prêts garantis par des sûretés spéciales, énumérés aux pages 160 et 161 du rapport de l'administrateur, concernant notamment un prêt BPDA concernant le site internet. Au titre des conditions suspensives, ce jugement a mentionné qu'il n'en existe aucune.
31. La jouissance du fonds de commerce a été confiée au repreneur avec effet rétroactif au 1er juillet 2013. En conséquence, l'administrateur judiciaire a indiqué à la société Stockho, par courrier du 4 septembre 2013, qu'à compter du 1er juillet 2013, les facturations doivent être faites au nom du repreneur.
32. Selon le rapport de l'administrateur judiciaire, produit en intégralité par l'appelante, alors que le greffe du tribunal de commerce en a également adressé un extrait à l'intimée concernant les contrats poursuivis en exécution du jugement autorisant la cession à l'appelante, la page 100 mentionne bien l'existence du contrat d'hébergement et de maintenance du site marchand par la société Stockho comme faisant partie des contrats repris par la société Jill sans restriction. Les factures émises par le prestataire ont été adressées à la société Jill en 2014 et 2015, pour les montants prévus dans l'avenant du 10 août 2011, et ne concernent que l'hébergement et la maintenance. Toutes les factures ont été réglées, jusqu'au 5 janvier 2015. Le prestataire justifie avoir effectué des interventions jusqu'au 7 juillet 2015.
33. Ainsi que soutenu par la société Ecritel, c'est le jugement arrêtant le plan de cession qui fixe les droits et obligations du repreneur, et ainsi le périmètre des contrats repris. L'acte de cession intervenant ultérieurement entre le repreneur et l'administrateur judiciaire n'est signé qu'en exécution de ce jugement, et ne peut en modifier les conditions. Si la page 18 du contrat de cession produit par l'appelante indique qu'elle a souhaité reprendre le contrat d'hébergement du site internet Stockho à la condition qu'un accord soit trouvé avec les créanciers, cette mention, qui ne prévoit pas les conditions de cet accord ni ne précise quels sont les créanciers concernés, ne peut avoir pour effet de revenir sur ce que le tribunal de commerce avait arrêté, à savoir une reprise du contrat d'hébergement et de maintenance, conformément à la liste des contrats repris par le cessionnaire figurant à la page 100 du rapport de l'administrateur judiciaire.
34. La cour indique en outre que ce contrat d'hébergement n'a prévu aucune modalité de paiement particulière, et ainsi l'existence d'aucun contrat de prêt. Selon un mail de l'appelante adressé à la société Ecritel le 25 février 2015, il existait un nantissement bancaire, mais sur le site lui-même. Ce nantissement ne concernait donc pas le contrat d'hébergement et de maintenance, ce que confirme la page 4 du contrat de cession, indiquant que la Banque Populaire des Alpes avait financé la création du site internet
pour 310.800 euros, avec un nantissement. La condition d'un accord avec cette banque préalable à la reprise du contrat d'hébergement et de maintenance, contradictoire avec le jugement arrêtant le plan de cession, ne peut ainsi s'appliquer au présent litige.
35. En raison d'un plan de cession arrêté définitivement par le tribunal de commerce, sur la base d'un rapport de l'administrateur judiciaire précis, ne prévoyant aucune condition pour la reprise du contrat d'hébergement et de maintenance, alors que postérieurement la société Jill a réglé les factures correspondantes jusqu'au mois de janvier 2015, et n'a pas résilié le contrat avant son renouvellement à sa date anniversaire en respectant le préavis mentionné dans la convention initialement conclue par la société Marèse, le tribunal de commerce a exactement condamné la société Jill a payer à la société Ecritel la somme de 12.114 euros TTC correspondant aux 11 dernières mensualités du contrat reconduit. Il n'y a pas lieu de réduire le montant de cette condamnation à un taux de marge perdu par la société Ecritel, puisqu'il est établi qu'elle a poursuivi des opérations d'hébergement et de maintenance malgré la souscription d'un autre contrat par la société Jill avec une entreprise tierce en 2015, alors qu'en application du contrat initial, il appartenait à l'appelante de dénoncer sa reconduction en respectant le préavis stipulé.
36. Concernant les pénalités appliquées par le tribunal de commerce, ce dernier a relevé que l'article 4-3 du contrat dispose que «'tout retard de paiement (...) fait courir de plein droit et sans mise en demeure des intérêts de retard d'un montant égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur (...) à compter de la date d'échéance indiquée sur la facture (...) ''. S'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une clause pénale, rien n'indique qu'elle soit manifestement excessive. Le tribunal a ainsi valablement condamné la société Jill au paiement de ces intérêts à compter de la date d'échéance des factures respectives.
37. Concernant les frais de recouvrement, le jugement déféré a exactement indiqué que l'article L441-6 du code du commerce dispose que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L.441-10 est fixé a 40 euros par facture. Le tribunal a exactement condamné la société Jill à payer à la société Ecritel la somme de 440 euros correspondant aux frais de recouvrement des 11 factures impayées.
38. Les premiers juges ont en outre fait une exacte application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel incident de la société Ecritel sur ce point sera rejeté. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
39. Concernant la demande de dommages et intérêts formées par la société Ecritel devant la cour, aucun élément ne permet de retenir que l'appel de la société Jill soit abusif. Cette prétention ne peut qu'être rejetée.
40. Succombant en son appel, la société Jill sera condamnée à payer à la société Ecritel la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1134, 1147, 1149 du code civil (ancien), L642-1 et suivants du code de commerce';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant';
Déboute la société Ecritel de son appel incident';
Condamne la société Jill à payer à la société Ecritel la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Jill aux dépens exposés en cause d'appel';
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente