Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02737 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IRAR
MPF - NR
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES
22 juillet 2022 RG:21/04717
[R]
C/
[O]
Grosse délivrée
le 09/02/2023
à Me Maud HAMZA
à Me Frédéric MANSAT JAFFRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Nîmes en date du 22 Juillet 2022, N°21/04717
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 5]'
[Localité 4]
Représenté par Me Maud HAMZA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 09 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 12 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé [E] [O] à faire pratiquer une saisie des rémunérations de [Z] [R] à hauteur de la somme de 22 251,15 euros au titre de la prestation compensatoire et des pensions alimentaires.
[E] [O] a ensuite présenté trois requêtes en intervention à la saisie-arrêt en cours.
Par ordonnance du 10 mai 2021, rendue sur intervention du 1er avril 2021, Mme [O] a été autorisée par le juge de l'exécution à recouvrer la somme totale de 4 364,88 euros au titre d'un principal de 5 000 euros correspondant à une condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier le 28 mai 2015.
Par ordonnance du 24 août 2021 rendue sur intervention du 30 juin 2021, Mme [O] a été autorisée par le juge de l'exécution à recouvrer la somme totale de 8 799,08 euros correspondant aux intérêts échus sur la condamnation au paiement de la prestation compensatoire à hauteur de 22 251,15 euros dont la quantum avait été arrêté par le juge de l'exécution dans son jugement du 12 février 2021.
Par ordonnance du 27 août 2021 rendue sur intervention du 23 août 2021, Mme [O] a été autorisée par le juge de l'exécution à recouvrer la somme totale de 1 572,94 euros au titre des frais de procédure exposés dans le cadre de la saisie des rémunérations.
Par requête du 14 octobre 2021, [Z] [R] a formé une contestation à l'encontre des trois interventions susmentionnées.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré [E] [O] recevable en ses actions en intervention des 1er avril 2021, 30 juin 2021 et 23 août 2021 ;
- débouté [Z] [R] de ses demandes ;
- validé les ordonnances du 10 mai 2021, 24 août 2021 et 27 août 2021 autorisant la saisie des rémunérations de [Z] [R] à hauteur des sommes respectives de 4 364,88 euros, 8 799,08 et 1 572,94 euros :
- condamné [Z] [R] à verser à [E] [O] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [Z] [R] aux dépens
Par déclaration du 1er août 2022, [Z] [R] a interjeté appel de ce jugement..
L'affaire, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
à titre principal, annuler le jugement,
- déclarer irrecevables et infondées les demandes d'interventions présentées par Mme [O] ;
- la débouter de ses demandes, fins et prétentions ;
- prononcer la mainlevée des interventions autorisées par ordonnances des 10 mai 2021, 24 août 2021 et 27 août 2021 ;
- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [O] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables et infondées les demandes d'interventions présentées par Madame [O] ;
- débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- prononcer la mainlevée des interventions autorisées par ordonnances des 10 mai 2021, 24 août 2021 et 27 août 2021 ;
- condamner Madame [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [O] aux entiers dépens ;
L'appelant soulève la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire, le juge de l'exécution ayant statué sur des documents transmis par Mme [O] mais jamais communiqués à M. [R] en dépit de ses demandes répétées. La possible consultation au greffe des documents n'était pas satisfaisante en raison du volume des documents.
Sur le fond, l'appelant fait observer à la cour que Mme [O] n'a transmis aucun élément de nature à justifier l'existence de nouvelles créances ni de frais et dépens liquidés et échus depuis la saisie. L'autorisation de la saisie des rémunérations est contestable car la convention homologuée prévoyait uniquement la prise en charge par M. [R] de crédits communs et non condamnation à régler une prestation compensatoire de sorte que Mme [O] ne disposait d'aucune créance liquide et exigible. Il relève que l'intimée ne justifie d'aucune créance résultant d'intérêts échus sur la prestation compensatoire. Il ajoute que la partie adverse a multiplié les demandes d'intervention et démontré une volonté de nuire justifiant de la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC .
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, Mme [O], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, valider les demandes d'interventions et condamner M. [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réfute toute atteinte au principe du contradictoire dès lors que le dossier a pu être consulté au greffe. Sur le fond, elle rappelle que sa créance correspond à une condamnation au paiement de dommages et intérêts par le tribunal correctionnel de Montpellier le 28 mai 2015. Elle estime qu'il revient à l'appelant de prouver qu'il a soldé la dette de 5 000 euros et qu'est recevable sa demande d'intervention au titre des intérêts échus de la prestation compensatoire qu'elle a découverts à l'occasion de la notification du jugement. Concernant les frais de procédure qu'elle a exposés dans le cadre de la saisie des rémunérations litigieuses, aucune autorité de chose jugée ne s'y oppose car le jugement du 12 février 2021 a statué seulement sur l'autorisation de la saisie des rémunérations de M.[R] au titre du principal.
MOTIFS :
Sur la violation du principe du contradictoire:
L'appelant a pu consulter au greffe les pièces communiquées par la partie adverse et n'a pas sollicité de renvoi pour disposer de plus de temps pour les étudier. En l'absence de violation du principe du contradictoire, sa demande tendant à l'annulation du jugement sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
Le premier juge a écarté la fin de non-recevoir au motif que le jugement du 12 février 2021 ne s'était prononcé ni sur les intérêts échus de la prestation compensatoire, objet de l'intervention du 30 juin 2011, ni sur le montant des frais exposés dans le cadre de la saisie des rémunérations, objet de l'intervention du 23 août 2021.
L'appelant soulève l'irrecevabilité des demandes d'intervention formées par [E] [O] aux motifs qu'elle ne justifie pas de l'existence de créances nouvelles justifiant les demandes d'intervention à la saisie en cours. Il relève que la demande d'intérêts échus de la prestation compensatoire comme la demande au titre des frais de la procédure de saisie des rémunérations ont été formées dès l'acte de saisine initial et ne sont pas des créances nouvelles. [Z] [R] rappelle à la cour que la partie adverse a été déboutée de ces deux demandes par le jugement du 12 février 2021 dont elle n'a pas interjeté appel.
Aux termes des motifs du jugement du 12 février 2021, le juge de l'exécution n'a statué que sur la demande relative à la prestation compensatoire, qu'il a partiellement accueillie à hauteur de la somme de 22 251,15 euros et sur la demande relative aux pensions alimentaires, qu'il a rejetée.
Il a omis de statuer sur les frais de procédure (1 382,71 euros) et sur les intérêts échus au 14 janvier 2020 (9 435 euros) pourtant sollicités dans la requête présentée par [E] [O] le 8 janvier 2020.
Le jugement n'ayant l'autorité de la chose jugée que relativement aux contestations qu'il tranche, conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le premier juge a considéré à juste titre que les demandes d'intervention présentées par [E] [O] étaient recevables.
En effet, la formule de style contenue dans le dispositif du jugement du 12 février 2021 : « Déboute Mme [E] [O] du surplus de ces demandes » ne permet pas d'étendre l'autorité de la chose jugée aux points sur lesquels il n'a pas été statué, à savoir les frais de poursuite et les intérêts échus de la prestation compensatoire.
Sur le quantum des créances :
Selon l'appelant, [E] [O] ne justifie pas de sa créance de 5 000 euros de dommages-intérêts résultant du jugement du tribunal correctionnel du 28 mai 2015.
De fait, l'intimée n'a pas versé aux débats la décision judiciaire sur laquelle sa créance serait fondée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a validé l'ordonnance du 10 mai 2021 autorisant [E] [O] à saisir la somme totale de 4 364,88 euros correspondant à une condamnation au paiement de dommages-intérêts prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier le 28 mai 2015.
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir validé l'ordonnance du 24 août 2021 autorisant la saisie de la somme de 8 799 euros au titre des intérêts échus de la prestation compensatoire. Il fait observer à la cour qu'il n'a pas été condamné au paiement d'une somme d'argent productive d'intérêts mais que le jugement de divorce a homologué la convention des parties aux termes de laquelle il s'est engagé, à titre de prestation compensatoire, à prendre en charge les crédits communs. Il en déduit que l'intimée ne justifie d'aucune créance résultant des intérêts échus de la prestation compensatoire.
Le juge de l'exécution dans son jugement du 12 février 2021, après avoir considéré que [E] [O], laquelle avait réglé un des deux prêts à hauteur de 22 251, 15 euros, était créancière de la somme de 22 251,15 euros au titre de la prestation compensatoire, l'a autorisée à pratiquer une saisie des rémunérations de [Z] [R] à hauteur de cette somme.
[Z] [R] n'a pas interjeté appel de ce jugement qui est devenu irrévocable.
La créance de 22 251,15 euros a produit intérêts au taux légal à compter du jour où elle a été judiciairement constatée, soit le 12 février 2021.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé l'ordonnance du 24 août 2021 autorisant la saisie de la somme de 8 799 euros au titre des intérêts échus de la prestation compensatoire.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a validé l'ordonnance du 27 août 2021 ayant autorisé la saisie des rémunérations de [Z] [R] à hauteur de la somme de 1 572,94 euros au titre des frais de poursuite. En effet, la créance avait été évaluée par le juge de l'exécution à la somme de 1 572,94 euros « au vu des pièces justificatives présentées » mais en cause d'appel, comme le relève à juste titre l'appelant, aucune des pièces versées aux débats par l'intimée ne permet à la cour de vérifier l'existence et le montant de cette créance contestée par l'appelant.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'est pas inéquitable de débouter [E] [O] et [Z] [R] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déboute [Z] [R] de sa demande tendant à l'annulation du jugement entrepris,
Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a validé l'ordonnance du 10 mai 2021 et l'ordonnance du 27 août 2021 autorisant la saisie des rémunérations de [Z] [R] à hauteur de la somme de 4 364,88 euros et de la somme de somme de 1 572,94 euros,
Statuant à nouveau,
Prononce la mainlevée des saisies autorisées sur interventions par l'ordonnance du 10 mai 2021 et par l'ordonnance du 27 août 2021 du juge de l'exécution,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Déboute [E] [O] et [Z] [R] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Z] [R] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment