Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01244 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSXE
Code Aff. :
ARRÊT N° L.C
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 28 Juin 2021, rg n° 19/00027
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : M. [B] [R] [Z] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉES :
S.A.R.L. SOINS ET ASSISTANT FUNERAIRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Saint Denis, association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [D] [X],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie Jay, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
SELARL Franklin BACH es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOINS ET ASSISTANCE FUNERAIRES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
Clôture : 4 juillet 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 Novembre 2022
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [J] [O] a été embauché par la société Soins et Assistance Funéraires (la société) à compter du 1er décembre 2017, en qualité d'ouvrier polyvalent, sous contrat à durée indéterminée.
La société a été placée en redressement judiciaire le 12 septembre 2018.
Estimant avoir été évincé de la société le 25 janvier 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion le 21 janvier 2019 d'une contestation de son licenciement, de demandes indemnitaires et d'un rappel de salaire.
La société a été placée en liquidation judiciaire le 10 juillet 2019.
La Selarl Franckin Bach, désignée liquidateur judiciaire, est intervenue à l'instance, ainsi que l'association Délégation régionale Unedic-Ags centre ouest département de La Réunion (l'Ags).
M. [O] a été licencié pour motif économique par lettre du 23 juillet 2019.
Par jugement du 28 juin 2021, le conseil a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, débouté la société représentée par son liquidateur judiciaire de sa demande formée au titre des frais non répétibles d'instance et mis les dépens à la charge du requérant.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [O] le 9 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2022.
* *
Vu les conclusions notifiées par M. [O] le 11 octobre 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par l'Ags le 23 décembre 2021 ;
Vu l'absence de constitution de la société et de la Selarl Franklin Bach, ès-qualités ;
Vu la demande formulée par la cour, à l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2022, à l'endroit de l'appelant de produire en cours de délibéré la signification de la déclaration d'appel et des conclusions aux intimées.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Aux termes de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. » .
Aux termes de l'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile, « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. ».
Selon les articles 905-2, 908 et 910, le non respect par l'appelant des délais de signification des conclusions est sanctionnée de la caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, M. [O] a formé appel par acte du 9 juillet 2021 en intimant la société, la Selarl Franklin Bach, ès-qualités, et l'Ags.
Seule l'Ags a constitué avocat par acte du 23 juillet 2021.
Malgré la demande de la cour en ce sens lors de l'audience de plaidoiries, M. [O] n'a pas justifié en cours de délibéré de la signification, dans les délais susmentionnés, de la déclaration d'appel aux intimées non constituées, ni de la signification à ces parties de ses conclusions déposées au greffe le 11 octobre 2021.
Dès lors, il convient de soulever d'office la caducité de la déclaration d'appel et d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point, sans qu'il y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.
Il sera sursis à statuer sur les demandes, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, avant-dire droit,
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Invite les parties à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel encourue, faute de signification dans les délais requis de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, à la société Soins et Assistance Funéraires et à la Selarl Franklin Bach, ès-qualités ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 14 février 2023 à 14 heures ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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