Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :06 février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01348 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YF4A
AFFAIRE :S.A.R.L. ECO PAVE C/ S.C.I. DE LA HAUTE COMBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. unipersonnelle ECO PAVE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. DE LA HAUTE COMBE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florian CHANON de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 05 décembre 2023
Notification le
Grosse et Expédition à :
Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719
Maître Florian CHANON de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES - 259
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DE LA HAUTE COMBE, propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 3]), a confié à la société BEP la réalisation de travaux de rénovation et d'extension de son bien.
Insatisfaite de leur exécution, elle a confié l'achèvement du chantier à l'EURL ECO PAVE selon devis :
n° 2020-034 en date du 05 octobre 2020, d'un montant de 10 175,00 euros TTC ;n° 2020-035 en date du 06 octobre 2020, d'un montant de 11 407,00 euros TTC ;n° 2020-036 en date du 06 novembre 2020, d'un montant de 36 326,40 euros TTC.
Les travaux exécutés, l'EURL ECO PAVE a établi une facture n° 2021-07-48, en date du 28 juillet 2021, d'un montant total de 56 271,60 euros, dont déduction d'acomptes pour 20 000,00 euros.
Par courrier en date du 28 septembre 2021, la SCI DE LA HAUTE COMBE a contesté la qualité des travaux exécutés.
Par courrier en date du 30 septembre 2021, l'EURL ECO PAVE a mis la SCI DE LA HAUTE COMBE en demeure de lui payer la somme de 37 276,85 euros, dont 5,18 euros de frais d'huissier.
Par courrier en date du 06 octobre 2021, la SCI DE LA HAUTE COMBE a critiqué la facture précitée, qui n'a jamais été réglée.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, l'EURL ECO PAVE a fait assigner en référé :
la SCI DE LA HAUTE COMBE ;aux fins de condamnation à lui verser une provision.
A l'audience du 05 décembre 2023, l'EURL ECO PAVE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 24 novembre 2023 et demandé de :
condamner la SCI DE LA HAUTE COMBE à lui payer la somme provisionnelle de 36 271,60 euros, outre intérêts à compter du 28 juillet 2021 ;débouter la SCI DE LA HAUTE COMBE de sa demande reconventionnelle ;condamner la SCI DE LA HAUTE COMBE à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI DE LA HAUTE COMBE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 13 novembre 2023 et demandé au juge de :
rejeter les demandes de l'EURL ECO PAVE à son encontre ;condamner l'EURL ECO PAVE à lui payer la somme provisionnelle de 12 254,80 euros, au titre de la différence entre la somme finale facturée et les règlement perçus ;condamner l'EURL ECO PAVE à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 06 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes en paiement provisionnel
L'article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse, dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable en son principe (Com., 11 mars 2014, 13-13.304), le montant de la provision étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n'est pas sérieusement contestable (Civ. 2, 10 novembre 1998, 96-17.087 ; Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-24.722).
En tout état de cause, il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
A. Sur la demande de l'EURL ECO PAVE à l'encontre de la SCI DE LA HAUTE COMBE
En l'espèce, bien que les trois devis produits par l'EURL ECO PAVE ne soient pas signés et qu'ils aient d'ailleurs été établis au nom de la gérante de la SCI DE LA HAUTE COMBE et non pas au nom de cette dernière, la SCI DE LA HAUTE COMBE ne conteste pas l'existence d'un contrat conclu entre elles et il est démontré par la Demanderesse qu'elle a entrepris d'exécuter les travaux qui y sont mentionnés, rappelés dans la facture litigieuse, ceci au moyen des photographies qui constituent ses pièces n° 5 à 8.
La Défenderesse allègue cependant que l'objet des prestations exécutées et leur correspondance avec les paiement opérés seraient contestés.
D'une part, elle explique que les prestations n'ont pas été achevées et que les ouvrages réalisés seraient affectés de désordres, invoquant implicitement une exception d'inexécution.
Cependant, aucun élément n'est produit au soutien de ces allégations, qui ne ressortent que des courriers adressés en septembre et octobre 2021 par la gérante de la SCI DE LA HAUTE COMBE à la Demanderesse, et aucune mesure de constat ou d'expertise n'a été réalisée depuis lors.
Or, il incombe à celui qui conteste la réalisation de travaux décrits dans le devis d'apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles ceux-ci n'ont été que partiellement exécutés (Civ. 1, 18 décembre 1990, 89-14.975 ; Civ. 1, 19 juin 2008, 07-15.643 ; Civ. 3, 12 novembre 2020, 19-21.764).
Partant, la contestation est dépourvue de caractère sérieux, faute d'élément de preuve de nature à rendre plausibles les faits allégués.
D'autre part, la SCI DE LA HAUTE COMBE avance avoir réglé la somme de 68 526,40 euros à l'EURL ECO PAVE de la manière suivante :
- chèque n° 0000788 en date du 17/12/2020, d'un montant de 38 526,40 euros : le relevé du compte bancaire de la SCI DE LA HAUTE COMBE n° 81787372609, ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE, pour le mois de décembre 2020, confirme le débit d'un chèque de ce montant, dont la copie permet de constater qu'il a été émis à l'ordre de l'EURL ECO PAVE.
Cette dernière produit une facture n° 2020-12-27, en date du 14 décembre 2020, d'un montant de 38 526,40 euros TTC, portant la mention « payée le 30/03/2021 ». Elle précise que le paiement par chèque invoqué par la SCI DE LA HAUTE COMBE correspond en réalité au règlement de cette facture.
La date du paiement par rapport à celle de la facture et l'identicité des montants démontrent que le paiement allégué par la SCI DE LA HAUTE COMBE a été imputé sur d'autres prestations de l'EURL ECO PAVE et ne peut désormais être imputé sur la facture n° 2021-07-48, en date du 28 juillet 2021.
La contestation n'est manifestement pas sérieuse.
- chèque n° 0000564 en date du 12/03/2021, d'un montant de 10 000,00 euros : le relevé du compte bancaire de la SCI DE LA HAUTE COMBE n° 81787372609, ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE, pour le mois de mars 2021, confirme le débit d'un chèque de ce montant, dont la copie permet de constater qu'il a été émis à l'ordre de l'EURL ECO PAVE.
La facture n° 2021-07-48, en date du 28 juillet 2021, fait état d'acomptes d'un montant total de 20 000,00 euros, dont ce paiement représente la première moitié.
- remise d'espèces le 29 mars 2021, pour une somme de 10 000,00 euros : seule la copie d'une « attestation » rédigée de la main de la gérante de la SCI DE LA HAUTE COMBE est produite au soutien de cette allégation. Cette attestation n'est pas signée par l'EURL ECO PAVE. Or, nul ne peut se constituer de titre à soi-même et il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement (Com., 16 juin 1981, 80-12.740 ; Civ. 3, 18 novembre 1997, 96-11.775).
Dès lors, la contestation de la demande qui ne repose que sur l'allégation d'un paiement, non corroboré par un quelconque élément de preuve, est dépourvue de caractère sérieux.
- virement bancaire en date du 13 avril 2021, d'un montant de 10 000,00 euros : le relevé du compte bancaire de la SCI DE LA HAUTE COMBE n° 81787372609, ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE, pour le mois d'avril 2021, confirme le débit d'un virement n° 37341763 de ce montant, avec la mention « VIR eco pave ».
Ce paiement est reconnu par l'EURL ECO PAVE, qui indique l'avoir déduit, comme acompte, de sa facture du 28 juillet 2021. Il représente en effet la seconde moitié du total des acomptes d'un montant de 20 000,00 euros.
Il résulte de ce qui précède que les règlements allégués par la SCI DE LA HAUTE COMBE pour contester son obligation de paiement correspondent à d'autres prestations, ont été déduits de la facture litigieuse comme acomptes ou ne sont pas prouvés.
Il s'ensuit que l'obligation de paiement dont se prévaut l'EURL ECO PAVE est démontrée, sans que les contestations qui lui sont opposées ne revêtent de caractère sérieux.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCI DE LA HAUTE COMBE à payer à l'EURL ECO PAVE une provision à valoir sur le paiement définitif du solde de sa facture n° 2021-07-48, en date du 28 juillet 2021, d'un montant de 36 271,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, date de la mise en demeure de payer.
B. Sur la demande de la SCI DE LA HAUTE COMBE à l'encontre de l'EURL ECO PAVE
En l'espèce, la demande en paiement provisionnel de la SCI DE LA HAUTE COMBE repose sur les mêmes paiements que ceux avancés pour contester la demande de l'EURL ECO PAVE.
Il est ressorti de leur examen qu'ils ne sont pas de nature à faire obstacle à la demande.
Ils ne sauraient donc établir la preuve de l'existence d'un trop perçu.
Ainsi, la SCI DE LA HAUTE COMBE ne justifie pas de l'existence de l'obligation de paiement sur laquelle se fonde sa prétention.
Par conséquent, il conviendra de débouter la SCI DE LA HAUTE COMBE de sa demande.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, la SCI DE LA HAUTE COMBE, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SCI DE LA HAUTE COMBE, condamnée aux dépens pour succomber après avoir contraint la Demanderesse à conclure à trois reprises et à se présenter à quatre audiences, devra verser à l'EURL ECO PAVE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 680,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCI DE LA HAUTE COMBE à payer à l'EURL ECO PAVE une provision à valoir sur le paiement définitif du solde de sa facture n° 2021-07-48, en date du 28 juillet 2021, d'un montant de 36 271,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, date de la mise en demeure, en application de l'article 1231-6 du code civil ;
DEBOUTONS la SCI DE LA HAUTE COMBE de sa demande reconventionnelle en paiement provisionnel ;
CONDAMNONS la SCI DE LA HAUTE COMBE aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCI DE LA HAUTE COMBE à payer à l'EURL ECO PAVE la somme de 1 680,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCI DE LA HAUTE COMBE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 06 février 2024.
Le Greffier Le Président