Texte intégral
Du 19 février 2024
54Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03334 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKP4
[K] [V] [N]
C/
M. [I] [G]
- FE délivrée à Monsieur [K] [V] [N]
Le 19/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 3]
JUGEMENT EN DATE DU 19 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V] [N]
né le 04 Février 1969 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Présent
DEFENDERESSE :
M. [I] [G] exerçant sous l’enseigne ELEC HABITAT N° SIRET : 90147901400010
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après constat de carence établi le 4 mai 2023 par un conciliateur de justice, par requête réceptionnée le 3 octobre 2023, M. [K] [N] a saisi le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de M. [I] [G], exerçant sous l'enseigne ELEC HABITAT, à lui payer la somme principale de 600 euros en restitution d'un acompte versé pour des travaux non réalisés et celle de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 13 novembre 2023.
M. [I] [G] n'ayant pas accusé réception de sa convocation, le tribunal a invité M. [K] [N] à le faire citer pour l'audience du 8 janvier 2024.
À l'audience du 8 janvier 2024, M. [K] [N] a maintenu ses demandes initiales et demandé que M. [I] [G] supporte les frais de citation qu'il a réglés. Il indique qu'il a accepté le devis établi par M. [I] [G] pour des travaux et lui a versé un acompte de 600 euros, que M. [I] [G] n'a pas réalisé les travaux et lui a promis de lui rembourser l'acompte sans le faire. Il indique subir un préjudice résultant de l'ensemble des démarches qu'il a dû faire et des tracasseries subies.
M. [I] [G], cité le 20 décembre 2023 à domicile avec avis de dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
MOTIFS
Sur l'absence du défendeur
En l'absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.
M. [I] [G] ne comparaissant pas et n'ayant pas été cité à sa personne, il sera statué par jugement par défaut, en dernier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes n'excédant pas 5.000 euros.
Sur la demande en remboursement de l'acompte
En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d'ordre public.
Par ailleurs l'article 1193 du code civil prévoit quant à lui que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle un engagement n'a pas été exécuté peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce selon le devis en date du 16 juillet 2022 accepté par M. [K] [N], qui justifie avoir versé le 5 août 2022 un acompte de 600 euros, M. [I] [G] s'est obligé à exécuter des travaux électriques d'un montant de 1.128 euros.
Or les travaux n'ont pas été exécutés, malgré les démarches amiables dont M. [K] [N] justifie, et sans que M. [I] [G] justifie de circonstances expliquant son défaut.
M. [K] [N] établit que M. [I] [G] a accepté la résolution du contrat puisque le 25 avril 2023 selon SMS M. [I] [G] indiquait avoir enregistré le RIB de M. [K] [N] et lui faire un virement à la suite, et que le 31 mai suivant il indiquait encore à M. [K] [N] qu'il allait recevoir le virement sous peu.
M. [K] [N] est en conséquence fondé à se prévaloir de la résolution du contrat pour réclamer le remboursement de son acompte.
M. [I] [G] sera donc condamné à payer à M. [K] [N] la somme de 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure; l'article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l'article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
En l'espèce M. [I] [G] a manqué à l'obligation d'exécuter les travaux auxquels il s'était engagé et n'a pas restitué l'acompte versé par M. [K] [N], alors même qu'il avait pris l'engagement de le faire, ce qui caractérise un défaut de bonne foi contractuelle.
M. [K] [N] s'est trouvé contraint d'accomplir de nombreuses diligences amiables, a dû recourir à une tentative de conciliation à laquelle M. [I] [G] ne s'est pas présenté.
M. [K] [N] est donc fondé à demander l'indemnisation des préjudices subis imputables à la carence de M. [I] [G], qui seront justement indemnisés par l'octroi d'une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts que M. [I] [G] sera condamné à payer.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Les dépens qui incluent les frais de citation, seront supportés par M. [I] [G].
En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à M. [K] [N] :
- la somme de 600 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement au titre de la restitution de l'acompte versé
- la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens ;
CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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