Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° 144)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01451 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7HC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2022 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 22/00787
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMES
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- RENDUE PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par arrêt rendu par défaut le 4 février 2021, la cour d'appel de Paris a, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamné solidairement M. [R] [D] et Mme [W] [F] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 8945,75 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,50% l'an à compter du 13 février 2018, et débouté la société Sogefinancement de toutes autres prétentions.
Le 29 juillet 2021, l'arrêt rendu le 4 février 2021 a été signifié à M. [D] et Mme [F] selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Selon acte d'huissier du 5 août 2021, la société Sogefinancement a fait délivrer aux consorts [D]-[F] un commandement aux fins de saisie-vente d'avoir à payer la somme de 11.555,35 euros.
Selon acte d'huissier du 25 novembre 2021, les consorts [D]-[F] ont assigné la société Sogefinancement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en nullité de la signification de l'arrêt du 4 février 2021, caducité dudit arrêt et nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 5 août 2021.
Par jugement du 20 décembre 2022, le juge de l'exécution a :
déclaré nulle la signification de l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de Paris le 4 février 2021 ;
déclaré non avenu l'arrêt rendu le 4 février 2021 entre les parties ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la société Sogefinancement aux dépens ainsi qu'à payer à M. [D] et Mme [F] une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu :
s'agissant de la régularité de la signification de l'arrêt du 4 février 2021: que la signification de l'arrêt, fondant les poursuites, était nulle, faute pour l'huissier d'avoir recherché l'adresse de M. [D] auprès de son employeur depuis 2001, nécessairement connu de la société Sogefinancement auprès de laquelle avait été souscrit le prêt en 2009 ; que si le commandement aux fins de saisie-vente avait été délivré à la bonne adresse sept jours après la signification grâce à la consultation du fichier FICOBA notamment, il n'était justifié d'aucune diligence comparable avant signification du titre exécutoire ;
s'agissant du caractère non avenu de l'arrêt : que l'article 478 du code de procédure civile étant inséré dans le titre XIV du Livre Ier du code de procédure civile intitulé « dispositions communes à toutes les juridictions », il est applicable aux arrêts de la cour d'appel.
Par déclaration du 10 janvier 2023, signifiée à M. [D] et Mme [F] par procès-verbaux du 7 mars 2023 délivrés à étude de commissaire de justice, la société Sogefinancement a formé appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées à M. [D] et Mme [F] par procès-verbaux remis à étude le 6 mars 2023, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il :
a déclaré nulle la signification de l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de Paris le 4 février 2021 ;
a déclaré non avenu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 février 2021entre les parties ;
l'a déboutée de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation des consorts [D]-[F] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée aux dépens ;
l'a condamnée à payer à M. [D] et Mme [F] une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
débouter M. [D] et Mme [F] de leur demande de nullité de l'acte de signification du 29 juillet 2021,
débouter M. [D] et Mme [F] de leur demande de caducité de l'arrêt du 4 février 2021 ou de leur demande visant à ce que l'arrêt soit déclaré non avenu,
débouter M. [D] et Mme [F] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 5 août 2021,
débouter M. [D] et Mme [F] de toutes leurs demandes,
condamner in solidum M. [D] et Mme [F] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [D] et Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendès-Gil.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
il n'est nullement justifié de ce que les consorts [D]-[F] lui auraient remis un document ou une information lui permettant d'avoir connaissance de l'identité de l'employeur de M. [D] lors de la souscription du prêt, ni que l'huissier n'a pas accompli de diligences suffisantes pour localiser les destinataires de l'acte au regard des moyens qu'il pouvait mettre en 'uvre à un stade antérieur à l'exécution ; si la signification du titre exécutoire a dû être effectuée par voie de procès-verbal 659, c'est parce que M. [D] et Mme [F] se sont dispensés de lui communiquer leur nouvelle adresse, alors qu'ils se savaient défaillants dans le remboursement de leur crédit ;
surtout, ils ne justifient d'aucun grief, ce que le premier juge aurait dû relever, ayant pu former un recours devant le juge de l'exécution dans le délai, ayant été destinataires du commandement aux fins de saisie-vente, et s'étant abstenus de former pourvoi en cassation à la suite de ce commandement ;
l'article 478 du code de procédure civile s'applique aux jugements seuls, à l'exclusion des arrêts, puisqu'il ne peut y avoir d'arrêt réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, ni reprise de la procédure par réitération de la citation primitive ; en tout état de cause, les actes même nuls conservent leur effet interruptif et les consorts [D]-[F] sont mal fondés à opposer une jurisprudence selon laquelle l'article 2241 du code civil ne s'applique pas aux actes d'exécution forcée, puisqu'en l'espèce la signification d'un arrêt ne constitue pas un acte d'exécution forcée.
M. [D] et Mme [F] n'ont pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant leur ayant été régulièrement signifiées.
MOTIFS
Sur la régularité de la signification du titre exécutoire
Selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
En l'occurrence, dans ses procès-verbaux de signification de l'arrêt du 4 février 2021 dressés le 29 juillet suivant de la même façon à l'égard de M. [D] qu'à l'égard de Mme [F], l'huissier de justice relate :
« à la dernière adresse connue indiquée par le demandeur de l'acte ', il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte pour les raisons suivantes :
le nom ne figure pas sur la boîte aux lettres
une personne présente dans les lieux déclare le(la) susnommé(e) parti(e) sans laisser d'adresse.
De retour à l'étude, les recherches effectuées sur les pages blanches de l'annuaire électronique ne m'ont pas permis d'obtenir un renseignement utile.
Les services postaux opposent le secret professionnel.
En conséquence, j'ai constaté que Monsieur [R] [D] [ ou Mme [W] [F] selon le cas] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. »
Il en ressort que l'huissier a accompli au moins deux diligences, que sont l'interrogation d'une personne rencontrée sur place et des recherches dans l'annuaire électronique. Le justificatif de la recherche sur les pages blanches, produit par les demandeurs devant le juge de l'exécution, a été jugée inopérante, à juste titre, par ce dernier, comme étant d'une date postérieure à l'acte de signification critiqué.
Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'en 2009, date à laquelle les consorts [D]-[F] ont souscrit le prêt auprès de la société Sogefinancement, celle-ci leur ait réclamé des fiches de paie, qui lui auraient permis de savoir que M. [D] travaillait pour le même employeur depuis 2001 et de fournir ladite adresse au commissaire de justice. En effet, comme le fait valoir à juste titre l'appelante, en 2009, la loi ne mettait pas encore à la charge du prêteur une obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur (obligation instaurée par la loi dite Lagarde du 1er juillet 2010 à compter du 1er mai 2011) par l'exigence de justificatifs, et la vérification de la solvabilité peut en outre s'opérer sur des bases déclaratives ou encore sur la base de la fourniture des avis d'imposition. Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a retenu que la société Sogefinancement ne pouvait ignorer l'adresse de l'employeur de M. [D].
Enfin le premier juge a fait grief à l'huissier de justice de n'avoir pas consulté avant la signification le fichier FICOBA, lequel lui a permis de retrouver l'adresse des demandeurs une semaine après pour la signification du commandement aux fins de saisie-vente. Mais il résulte de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'huissier n'est en mesure de procéder à des diligences supplémentaires, telles qu'une recherche sur le fichier Ficoba ou une demande auprès de l'administration fiscale ou encore des services postaux que dans le cadre d'une mission d'exécution, à l'exclusion d'une mission de signification du titre exécutoire, ce qui suppose qu'il l'ait préalablement fait signifier.
Enfin, l'huissier de justice relate dans son procès-verbal avoir adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé(e) une copie du procès-verbal de recherches à laquelle était jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement de l'acte le 29 juillet 2021 et l'appelante produit en effet les copies des enveloppes de ces lettres portant le cachet du même jour, ainsi que les avis de réception datés du 30 juillet suivant, portant la mention « pli avisé et non réclamé ». L'huissier atteste également avoir adressé à chacun des intimés une lettre simple le 29 juillet 2021, qui ne lui a pas été retournée avec une nouvelle adresse. Il en ressort que les intimés n'avaient pas avisé les services postaux de leur déménagement à une autre adresse située également à [Localité 4], [Adresse 1], et n'avaient pas fait suivre leur courrier.
Par conséquent, la cour constate que les diligences accomplies par l'huissier étaient suffisantes au regard des dispositions applicables.
Au surplus, c'est à juste titre que l'appelante, se prévalant des dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile selon lesquelles pour que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, fait valoir que les intimés ne justifient d'aucun grief, ayant pu régulièrement saisir le juge de l'exécution. La cour ajoute qu'ils n'ont formé aucun recours contre l'arrêt du 4 février 2021 à compter de la date du commandement aux fins de saisie-vente qui leur a été signifiée sept jours plus tard à leur nouvelle adresse, cette fois obtenue par l'huissier grâce à la consultation du fichier FICOBA auquel il avait alors accès.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé, en ce qu'il a prononcé la nullité de la signification de l'arrêt du 4 février 2021, intervenue selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 29 juillet 2021.
Par voie conséquence, la demande tendant à voir déclarer non avenu l'arrêt signifié doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande d'infimer le jugement entrepris sur les demandes accessoires, de condamner les intimés aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En revanche, au regard de la disparité des situations économiques respectives des parties, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni à hauteur de première instance ni à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité des actes de signification, dressés le 29 juillet 2021, de l'arrêt du 4 février 2021 ;
En conséquence,
Rejette la demande tendant à voir déclarer non avenu l'arrêt du 4 février 2021 ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [D] et Mme [W] [F] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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