Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
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JUGEMENT DU [Date décès 1] 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01136 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5SCN
[D] [Y] divorcée [G]
C/
[B] [Y] épouse [S], [X] [Y] épouse [H], [N] [Y] REPRÉSENTÉE PAR SA TUTRICE MME [X] [H] DECISION DU JUGE DES TUTELLES DU 18 NOVEMBRE 2023
COPIE EXECUTOIRE LE
[Date décès 1] 2026
à
Me Solen PATAOU
Me Lucie PIERRE
entre :
Madame [D] [Y] divorcée [G]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Solen PATAOU, avocat au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Aude ALEXANDRIS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
Demanderesse
et :
Madame [B] [Y] veuve [S]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [X] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1954
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [N], [B], [L] [Y], née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 1], sans emploi représentée par sa tutrice Madame [X],
[C], [L] [Y] épouse [H], demeurant [Adresse 3] selon Juqement du Juge des Tutelles du 18 novembre
2023.
représentées par Me Lucie PIERRE, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION, et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le [Date décès 1] 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
M. [T] [Y] et Mme [N] [F] sont respectivement décédés les [Date décès 2] 2007 et [Date décès 1] 2018.
Ils ont laissé pour leur succéder quatre enfants : [B], [X], [D] et [N].
Par acte du 15 février 2023, Mme [D] [G] née [Y] a fait assigner Mme [B] [S] née [Y], Mme [X] [H] née [Y] et Mme [N] [Y] (représentée par Mme [B] [S], sa tutrice) aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 20 octobre 2023 puis d’une réinscription au rôle le 25 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Mme [D] [G] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [T] [Y] et Mme [N] [F], désigner tout notaire ou, à défaut, le président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, aux fins de dresser un état liquidatif établissant :- la masse partageable,
- les comptes entre les co-partageants,
- les droits des parties incluant :
- les éventuels dépassements de quotité disponible,
- une proposition de calcul des indemnités de réduction,
- la composition des lots à répartir,
juger que le notaire commis devra soumettre aux parties et à leurs avocats son projet d’état aux fins de recueillir leur avis et y répondre en annexant à son projet ses observations et réponses, rappeler que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, commettre le président du tribunal ou son délégataire pour surveiller les opérations, rappeler que le notaire désigné :- devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter l’accomplissement de sa mission,
- pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
rappeler qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif, le notaire commis devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire de Lorient un procès-verbal de dires et son projet de partage, rappeler que les co-partageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, débouter Mme [B] [S], Mme [X] [H] et Mme [N] [Y] de leurs demandes, juger la valeur vénale et rapportable du bien d’[Localité 6] à la somme de 550 000 euros, juger la valeur vénale du bien de [Localité 7] à la somme de 325 000 euros et la valeur du bien sujet à rapport à 333 000 euros, ordonner la réduction des avantages indirects liés à la plus-value sur les biens de [Localité 7] et [Localité 6] donnés le 25 juin 2001 à mesdames [H] et [S], condamner mesdames [H], [S] et [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner mesdames [H], [S] et [Y] aux dépens.
Mme [G] expose que :
- les de cujus ont acquis, durant leur union, trois biens immobiliers situés à [Localité 6] (divisé aujourd’hui en deux appartements), à [Localité 7] (leur résidence secondaire) et à [Localité 8] (leur résidence principale),
- les défunts lui ont consenti un don manuel de 400 565,12 francs le 1er juillet 2000, une donation à Mme [H] de la nue-propriété (avec réserve d’usufruit) du bien d’[Localité 6] évalué en pleine propriété à 900 000 francs le 25 juin 2001 et 25 juin 2009 une donation à Mme [S] de la nue-propriété (avec réserve d’usufruit) du bien situé à [Localité 7] évalué en pleine propriété à 900 000 francs le 25 juin 2001.
Elle s’oppose à la désignation de l’étude notariale [1].
Elle signale que les actes de donation en nue-propriété stipulent expressément que les biens immobiliers sont donnés en avancement de part successorale et que les donations s’imputeront sur la part de réserve des donataires et subsidiairement sur la quotité disponible.
Elle discute les évaluations proposées par ses soeurs et les notaires et affirme que les défunts ont assumé l’ensemble des travaux sur les biens sans contrepartie à leur bénéfice.
Dans leurs ultimes écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, mesdames [S], [H] et [Y] demandent à la juridiction de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [Y] et Mme [F], désigner, pour y parvenir, maître [J], notaire à [Localité 9], dire également qu’elle procédera à sa mission, dans cette perspective :- homologuer le projet d’état liquidatif établi le 9 février 2023 par maître [J],
- fixer la valeur actuelle du bien de [Localité 7] à la somme de 180 000 euros et la valeur du bien d’[Localité 6] à la somme de 270 000 euros,
débouter Mme [G] de ses demandes contraires et demande d’expertise judiciaire, la débouter de sa demande en dommages et intérêts, condamner Mme [G] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouter Mme [G] de sa demande en frais irrépétibles, dire que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Les défenderesses estiment que Mme [G] n’apporte aucun élément justifiant les valeurs qu’elle souhaite voir fixer dans le cadre de son assignation. Elles font état de travaux importants sur les immeubles objets des donations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DEMANDE
En préliminaire, le tribunal note que Mme [G] ne présente pas, dans ses dernières conclusions, de demande d’expertise judiciaire à titre principal ni à titre subsidiaire (sauf dans la mission du notaire) ni de demande en dommages et intérêts.
Parce que nul ne peut être contraint de demeurer en indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [T] [Y] et de Mme [N] [F]
Ces opérations s’avèrent compliquées et conflictuelles puisque 5 projets ont déjà été dressés.
Les actes de donation des immeubles d’[Localité 6] et [Localité 7] stipulent que ces donations sont faites en avancement de parts successorales et qu’elles s’imputeront sur la part de réserve des donataires et subsidiairement sur la quotité disponible. Ils spécifient que le rapport est dû de la valeur des biens au jour de la donation.
À défaut d’accord entre les parties et pour éviter toute suspicion de partialité, il convient de désigner maître [R] [P], [Adresse 4] à [Localité 1], en qualité de notaire chargé des opérations liquidatives et dont la mission est explicitée dans le dispositif de la présente décision.
Les biens ont été évalués à la somme de 270 000 euros pour celuid’[Localité 6] et à la somme de 1 80 000 euros pour celui de [Localité 7] en 2019 par maître [J] et maître [E], notaires des défenderesses.
Ces évaluations sont contredites par d’autres évaluations d’agence immobilière ou notaire et Mme [G] porte à 550 000 euros la valeur du bien à [Localité 6] et à 325 000 euros celle de [Localité 7].
Les premières évaluations datent de 2019. Les secondes ont été effectuées par des agences immobilières en l’absence des propriétaires et en méconnaissance du conflit familial et des travaux réalisés par l’une ou l’autre des héritières.
Elles ne peuvent être prises en compte et ce d’autant plus que les travaux qui auraient été réalisés par les donateurs ou les donataires sont également discutés.
Le tribunal ne peut aujourd’hui fixer la valeur des biens immobiliers au regard des nombreuses pièces communiquées par les parties. Cette évaluation constitue un des éléments importants de la liquidation de la succession et fait partie de la mission du notaire désigné. L’évaluation sera faite par le notaire commis qui pourra s’adjoindre un expert en cas de besoin choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis .
Il convient de désigner Mme Marie Pariguet, magistrat du tribunal judiciaire de Lorient, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties.
En cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge rendue sur requête et en cas d'empêchement du juge commis sus-désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.
S’agissant d’un conflit familial, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [T] [Y] né le [Date naissance 5] 1926 et décédé le [Date décès 2] 2007 et de Mme [N] [Y] née le [Date naissance 6] 1928 et décédée le [Date décès 1] 2018 ;
Désigne maître [P], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations liquidatives avec pour mission de :
Dit que maître [P] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Dit qu’après acceptation de sa mission, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- le livret de famille,
- le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
- la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
- toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
- les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,
Etend, en tant que de besoin, la mission du notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ouverts au nom des de cujus, aux dates qu'il indiquera, et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA), ainsi que le cas échéant FICOVIE, dans les mêmes conditions ;
À cet effet, ordonne et, au besoin, requiert en application de l'article 143 du Livre des procédures fiscales, les responsables desdits fichiers à répondre à toute demande du notaire ;
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Dit qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
Rappelle que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
Rappelle qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
Désigne Mme Marie Pariguet, magistrat du tribunal judiciaire de Lorient, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ;
Dit que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai susmentionné et qu'à cette fin il pourra, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis ;
Dit qu’en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge rendue sur requête et en cas d'empêchement du juge commis sus-désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le président