Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58306
et
N° RG 23/59134
N° : 4
Assignation du :
02, 06 Novembre 2023
et 04 Décembre 2023
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 23/58306
DEMANDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE
Madame [I] [C] [B] - [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS - #D1538
DEFENDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
tous deux représentés par Maître Monique AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS - #D1377
N° RG 23/59134
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
Madame [I] [C] [B] - [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS - #D1538
DEFENDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
La CPAM Seine-Saint-Denis
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l'assignation en référé en date du 2 et 6 novembre 2023, par laquelle Madame [I] [C] [B]-[J] a assigné Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Y] aux fins d'ordonner une mission d'expertise judiciaire ;
Vu l'assignation en référé en date du 4 décembre 2023, par laquelle Madame [I] [C] [B]-[J] a assigné la CPAM de Seine Saint-Denis aux fins d'ordonner une mission d'expertise judiciaire ;
Vu les observations à l'audience de Madame [I] [C] [B]-[J] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Y] qui demandent au juge de rejeter la demande d'expertise judiciaire ;
La jonction des deux procédures a été prononcée à l'audience ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine Saint-Denis n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Vu l'audience du 8 janvier 2024 ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 5 février 2024.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, Madame [I] [C] [B] – [J] auxiliaire familiale expose qu'elle a été violemment agressée le 3 juin 2021, alors qu’elle se rendait chez son patient à [Localité 9], dans le hall de l’immeuble par un couple qui a en outre proféré à son encontre des injures à caractère raciste.
Il ressort des éléments de la procédure qu'elle été admise le jour même au Services des Urgences de l’Hôpital [8] et que le médecin urgentiste a constaté que « l’examen permet d’identifier les lésions suivantes : contusion diffuse cou, tête visage, plaie frontale G 1 cm, raideur nervis cervical avec contracture paravertébrale diffuse, contusion articulation temporomandibulaire G. Agression ce jour avec traumatisme crânien et perte de connaissance brève, trauma facial avec plaie frontale non suturable et rachidien. Rachis cervicale : collier en place : raideur diffuse avec mobilisation impossible / douleur épineuse C4C5 / contracture paravertébrale ».
Le certificat médical de l’UMJ établi le 6 juin 2021 a conclu à une durée d’ITT de 10 jours.
Dès le lendemain, soit le 4 juin 2021, elle a régularisé une plainte au commissariat du [Localité 7]. Aux termes de sa plainte, elle a décrit ses agresseurs et indiqué qu'elle ne les connaissait pas mais qu'elle serait capable de les reconnaître formellement.
Dans le cadre de l'enquête, Madame [D] [R], présidente de l'amicale de l'immeuble [1] dans lequel les faits se sont déroulés a indiqué à propos des auteurs de l'agression : « je pense qu'il s'agit de Monsieur et Madame [P] » et a précisé : « j'ai appris qu'ils avaient déposés plainte contre la jeune fille pour des violences le même jour ». Elle a ajouté avoir eu elle-même une altercation avec Madame [P] et que le couple aurait agressé une autre habitante de l'immeuble, Madame [K].
Si Madame [I] [C] [B]-[J] a versé le procès-verbal d'audition de Madame [K] du 4 juin 2019 aux termes duquel cette dernière se plaint d'avoir été agressée par Madame [P], force est de constater que la partie demanderesse ne verse aucun élément permettant d'identifier Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Y] comme étant les auteurs de son agression.
En particulier, elle ne produit pas le dépôt de plainte des défendeurs, auquel Madame [R] fait allusion, faisant état d'une agression le même jour dans l'immeuble qui aurait pu accréditer les faits.
A ce stade, l'action de Madame [I] [C] [B]-[J] à l'égard de Monsieur [S] [Z] et de Madame [D] [Y] apparaît manifestement vouée à l'échec dans la mesure où aucun élément de la procédure ne permet de rattacher les défendeurs à la procédure, étant observé que la demanderesse n'indique pas les avoir identifiés ni même rencontrés à la suite des faits dont elle a été victime.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile n'est pas établi.
Dans ces conditions la demande d'expertise sera rejetée.
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [C] [B]-[J] supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande d'expertise ;
Condamnons Madame [I] [C] [B]-[J] aux dépens de l’instance en référé ;
Fait à Paris le 05 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Caroline FAYAT
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