Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2024
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 13 JUIN 2024
N° : 150 - 24
N° RG 22/00892
N° Portalis DBVN-V-B7G-GRZN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 21 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265272073322553
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, Société Coopérative à capital variable
Représentée par son dirigeant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°:
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Avril 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 04 AVRIL 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 13 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Selon offre préalable acceptée le 3 avril 2020, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (le Crédit agricole) a consenti à M. [K] [R] un prêt personnel d'un montant de 30'000 euros remboursable en 83 mensualités de 382,76 euros suivies d'une dernière mensualité de 382,64 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 1,98'% l'an.
Des échéances étant restées impayées, le Crédit agricole a mis en demeure M. [R] de régulariser la situation dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme, par courrier du 8 juillet adressé sous pli recommandé présenté le 9 juillet suivant puis a résilié son concours le 2 septembre 2021 en mettant en demeure M. [R], par courrier recommandé du même jour, de lui régler la somme totale de 27'529,06 euros au titre du prêt en cause.
Par acte du 10 novembre 2021, le Crédit agricole a fait assigner M. [R] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois qui, par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, a':
- déclaré recevables les pièces communiquées le 4 mars 2022 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest,
- déclaré la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 3 avril 2021 entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest et M. [K] [R],
- condamné M. [K] [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 26'430,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021,
- privé la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest de la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code «'de la consommation'»,
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest de ses autres demandes,
- condamné M. [K] [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [R] aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 avril 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mai 2022 par voie électronique, signifiées le 22 juin suivant à M. [R], le Crédit agricole demande à la cour de':
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement du 21 mars 2022 du tribunal Judiciaire de Blois en ce qu'il a':
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du contrat conclu le 3 avril 2020 entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest et M. [K] [R]
* condamné M. [K] [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 26'430,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021,
* privé la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest de la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code de la consommation,
* débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest de ses autres demandes,
* condamné M. [K] [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- condamner M. [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, au titre du prêt n°10000712208':
* la somme de 27'529,06 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts courus à la date de déchéance du terme du 2 septembre 2021, augmentée des intérêts au taux de 1,98'% depuis le 3 septembre 2021 et jusqu'au complet règlement,
* la somme de 2'158,46 euros au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal depuis le 3 septembre 2021 et jusqu'au complet règlement.
- ordonner l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 2'500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en première instance,
- condamner M. [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 2'500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en cause d'appel,
- condamner enfin M. [R] à payer les dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par la SCP Referens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelant, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2024, pour l'affaire être plaidée le 4 avril suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [R], assigné le 22 juin 2022 selon procès verbal de recherches infructueuses, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR':
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
En l'espèce, pour déchoir le Crédit agricole de son droit aux intérêts, le premier juge a retenu que le prêteur avait failli à son devoir de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en préalable à l'octroi du prêt, prévue à l'article L. 311-9 du code de la consommation, en ne sollicitant pas les justificatifs des revenus et charges déclarés par M. [R] sur la fiche d'information prévue à l'article L. 312-12 et que, pour garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance prononcée, il convenait de priver le Crédit agricole de la majoration du taux légal des intérêts prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Selon l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article R. 312-2 du même code fixe la liste des informations devant figurer dans la fiche d'information prévue à l'article L. 312-12, qui sont exclusivement des informations concernant le prêteur, le type, le montant ou encore le coût du crédit.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge en confondant la fiche d'information prévue à cet article L. 312-2, dite FIPEN, avec la fiche d'information distincte prévue à l'article L. 312-17, dite fiche de dialogue, les informations devant figurer sur la fiche d'information prévue à l'article L. 312-12 dont il a indiqué faire application sont des informations qui émanent du prêteur, qui n'ont et ne peuvent en conséquence être justifiées par des pièces fournies par l'emprunteur.
Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation auquel a également fait référence le premier juge, devenu l'article L. 312-16 dans sa version applicable à la cause, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 751-1.
L'article L. 312-17 du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
L'article D. 312-8 auquel renvoie l'article L. 312-17 prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes': 1° tout justificatif du domicile de l'emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l'emprunteur, 3° tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.
L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l'article L. 341-3, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche de dialogue prévue à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Au cas particulier, il résulte de l'offre de prêt que celui-ci a été conclu, non pas à distance, mais au sein de l'agence du Crédit agricole de [Localité 7], de sorte que les dispositions des articles L. 312-17 et D. 312-8 sont inapplicables.
Ni la loi, ni le règlement n'imposaient en conséquence au Crédit agricole d'établir une fiche de dialogue et de solliciter du candidat à l'emprunt les pièces justificatives de son identité, de son domicile et de ses revenus.
Il reste que, par application de l'article L. 312-16 (anciennement L. 311-9), le prêteur est tenu, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, et doit démontrer qu'il a satisfait à cette obligation, ce qu'il peut faire par tous moyens, le cas échéant autrement qu'en ayant procédé comme il est prévu lorsque le contrat de crédit est conclu à distance.
En l'espèce, le Crédit agricole offre de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations et vérifié, selon ses termes, que le prêt proposé était adapté à la situation financière de M. [R], en produisant une fiche de dialogue comportant l'indication des revenus de l'emprunteur, de ses charges de logement, de son épargne et de ses prêts en cours, signée et dont l'exactitude des renseignements recueillis a été certifiée par M. [R] le 21 mars 2020, l'avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 de M. [R], les bulletins de paie de M. [R] des mois de novembre et décembre 2019 puis janvier 2020, la copie de la carte nationale d'identité de M. [R], celle de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 mars 2019 avec la société Conforma France en qualité de directeur du magasin de [Localité 7], une quittance de loyer du mois de décembre 2019 puis les relevés du compte bancaire de M. [R] des mois de décembre 2019 à février 2020.
Dès lors que les relevés de compte de M. [R], qui était déjà client d'une autre Caisse régionale de crédit agricole, celle de Val de France, ne comportaient pas d'anomalies de nature à conduire la Caisse de crédit agricole Centre Ouest à exiger le dernier bulletin de salaire ou le dernier avis d'imposition de M. [R], il apparaît que l'appelante a satisfait à son devoir de vigilance en vérifiant la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
Rien ne justifie dès lors de priver le Crédit agricole de son droit aux intérêts et le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce chef.
Selon l'article L. 312-39 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité de 8'% calculée sur le capital restant dû.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment l'offre préalable de crédit, le tableau d'amortissement et le dernier décompte arrêté au 13 octobre 2021, la créance de l'appelante sera arrêtée ainsi qu'il suit :
- mensualités échues et impayées': 2'893,66'euros (dont 2'379,44 euros en capital)
- capital restant dû à la déchéance du terme': 24 601,36'euros
- intérêts de retard échus depuis la déchéance du terme': 61,23 'euros
- indemnité de 8'% : 1'968,10'euros
- règlements postérieurs à la déchéance du terme à déduire': néant
Soit un solde de 29'524,35'euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 1,98'% l'an sur la somme de 26'980,08 euros à compter du 14 octobre 2021 et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date
Par infirmation du jugement entrepris, M. [R], qui ne justifie d'aucun fait ni d'aucun paiement libératoires au sens de l'article 1353 du code civil, sera condamné à payer au Crédit agricole la somme sus-mentionnée.
Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l'article L. 312-39 précité ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur défaillant.
La demande de capitalisation des intérêts fondée sur l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 312-39, sera dès lors rejetée.
M. [R], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera condamné à régler au Crédit agricole, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 500 euros en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise seulement en ses chefs concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Infirme la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
Condamne M. [K] [R] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, pour solde du prêt souscrit le 3 avril 2020, la somme de 29'524,35'euros, avec intérêts à compter du 14 octobre 2021, au taux conventionnel de 1,98'% l'an sur la somme de 26'980,08 euros et au taux légal sur le surplus,
Y ajoutant,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée en application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [K] [R] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [R] aux dépens,
Accorde à la SCP Referens le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT